Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-42.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.043
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 8 mars 2005), que Mme X... a été engagée, le 17 décembre 1991, en qualité d'assistante maternelle, par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APAEI) de la Côte fleurie, en vertu d'un contrat de travail contenant la clause suivante : "dans le cas où l'assistante maternelle serait appelée à assurer la garde de l'enfant placé durant ses congés payés, elle percevrait pour cette période, et en plus de ses congés payés, sa rémunération habituelle majorée de 50 %", cette clause reprenant en des termes identiques la disposition de l'article L. 773-11 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
que son employeur refusant de lui verser cette majoration depuis 1993 au motif que la loi du 12 janvier 1992, ayant modifié le statut des assistantes maternelles, avait supprimé cet avantage, Mme X... a, le 5 juillet 2004, saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une certaine somme au titre de la majoration de 50 % due sur les salaires pendant la période de congés, alors selon le moyen, que l'article 3 du contrat de travail conclu entre l'APAEI et Mme X... en 1991 se bornait à reproduire en substance les dispositions d'ordre public de l'alinéa 3 de l'article L. 773-11 du code du travail dans sa rédaction qui était alors en vigueur, c'est-à-dire celle issue de la loi du 17 mai 1977 et qui prévoyait que dans le cas où l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent serait appelée, dans l'intérêt de l'enfant, à assurer la garde de celui-ci pendant ses congés annuels, sa rémunération serait majorée de 50 % ; qu'en considérant que Mme X... avait droit au maintien de cette majoration, qui n'avait donc pas une origine contractuelle, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1992 qui a modifié la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 773-11 du code du travail pour prévoir qu'en cas de maintien de l'enfant chez l'assistante maternelle pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6 du code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a additionné les deux modes de rémunération destinés à se substituer l'un à l'autre, a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la disposition issue de la loi du 12 juillet 1992 ayant modifié l'article L. 773-11 du code du travail, en supprimant la majoration de salaire de 50 % pour les périodes durant lesquelles l'assistante maternelle gardait l'enfant placé pendant ses congés payés, était moins favorable à la salariée que celle prévue par le contrat de travail, a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que Mme X... devait percevoir la rémunération prévue par la clause contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APAEI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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