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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-41.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.514

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit de M. Christian Z..., demeurant ... à Arques (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., J..., B..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle I..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Capron, avocat de la société Siderba Europe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été embauché le 1er septembre 1987 en qualité de tuyauteur par la société Siderba Europe pour la durée d'un chantier à l'étranger, avec une période minimale de trois semaines ; que les relations contractuelles ont cessé avec l'achèvement du chantier le 25 septembre 1987 et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités de rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour condamner la société Siderba Europe à payer à son ancien salarié, M. A..., une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat ne comporte pas d'objet, qu'il est dès lors irrégulier en la forme et qu'il convient de le requalifier en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat de travail, le salarié avait été engagé en qualité de tuyauteur pour la durée d'un chantier à l'étranger, moyennant un salaire horaire de 35 francs pour un horaire de 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'il comportait la définition précise de son objet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Siderba Europe à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ne pouvait retenir les explications de l'employeur, selon lesquelles les congés payés ne sont pas dus compte tenu du très peu de temps de présence de son salarié dans l'entreprise et que les congés payés sont dus, quel que soit le temps de présence à raison de 10 % du salaire brut payé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a droit au congé que s'il justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif au cours de l'année de référence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer ; Condamne M. Z..., envers la société Siderba Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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