Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-20.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.809

Date de décision :

22 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henri E..., demeurant ..., agissant tant en son nom personel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa mère Mme Veuve E..., née Rosine Z... Patrique, 2°) Mme D..., née Renée E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de : 1°) M. André X... C..., 2°) Mme Raymonde E..., épouse X... C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiler le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts E..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Emile E... et Rosine A... se sont mariés le 21 juin 1924 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec donation mutuelle et réciproque de l'usufruit de la moitiée des biens de toute nature composant la succession du prémourant ; que le 3 janvier 1947 Emile E... est décédé laissant son épouse et quatre enfants, Raymonde, épouse Y..., Denise, Henri et Renée, épouse D... ; que ses biens propres ont été partagés par acte du 4 octobre 1957 ; que M. Henri E..., agissant tant en son nom propre, qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa mère, placée sous tutelle par jugement du 11 juin 1987, et Mme D..., ont introduit une action tendant au paiement par Mme Y..., de diverses indemnités d'occupation concernant, d'une part, deux parcelles, dont elle aurait pris possession, qui seraient demeurés indivises, pour n'avoir pas été comprises dans l'acte de partage et, d'autre part, des biens soumis à l'usufruit de Mme Rosine A... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble 4 octobre 1989) a rejeté ces prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. E... et Mme D... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les deux parcelles litigieuses, avaient été attribuées à Mme Y... par l'acte de partage du 4 octobre 1957, de sorte qu'il ne pouvait lui être demandé une indemnité pour leur occupation, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1341 du Code civil, en faisant prévaloir, sur les énonciations de cet acte authentique, qui ne comportait pas de référence aux mêmes parcelles,, des présomptions tirées d'un plan établi par un géomètre, et de la prise de possession de ces parcelles par Mme Y..., et, alors, d'autre part, qu'en décidant que ces biens n'étaient pas demeurés dans l'indivision, l'arrêt attaqué a dénaturé le même acte, dont les termes ne nécessitaient aucune interprétation ; Mais attendu qu'analysant l'acte de partage, la cour d'appel a constaté que si les parcelles litigieuses ne figuraient pas aux rubriques "dénomination de biens à partager" et "composition des lots" du chapitre intitulé "partage", il était cependant procédé au chapitre "attribution" à une répartition que les copartageants avaient acceptée par référence à un plan signé par eux, et annexé a l'acte de partage, qui comportait, outre la délimitation en couleur des lots, un tableau de répartition parcellaire incluant les parcelles en cause dans le lot de Mme Collomb-Muret ; que c'est donc par une interprétation exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel, rapprochant les clauses et documents précités a estimé que les copartageants avaient manifesté la volonté d'attribuer à Mme Y... les parcelles en cause, et que celles-ci n'étaient pas indivises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. E... et Mme D... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé que l'acte de partage prévoyait le rachat par les copartageants du droit d'usufruit de B... Rosine Guillot-Patrique-Sougey et que Mme Y... n'avait jamais procédé à ce rachat, sans en déduire, comme il aurait dû le faire nécessairement, que l'usufruitière, avait conservé son droit, de sorte qu'elle était, à ce titre, créancière de l'indemnité d'occupation réclamée en son nom ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que suivant l'acte de partage, les copartageants devaient bénéficier, à compter de sa date d'établissement, de la jouissance divise des lots qui leur étaient attribués, tant par une prise de possession réelle que par la perception de loyers, "sauf ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne l'usufruit de Mme A... E..." ; qu'elle a ensuite constaté, que les intéressés déclaraient faire leur affaire personnelle de ce droit d'usufruit ; qu'enfin, par une interprétation, que l'imprécision de cette dernière stipulation rendait nécessaire, elle a retenu qu'il résultait de l'ensemble des dispositions sus-énoncées que ce droit d'usufruit devait donner lieu, de la part des copartageants, à un rachat que n'avait sollicité ni l'usufruitière, ni son administrateur légal, de sorte que celui-ci ne pouvait, en, méconnaissance de la portée de l'acte de partage, reclamer, au titre du même usufruit, une indemnité correspondant à un loyer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts E..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz