Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2019. 19/02431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02431

Date de décision :

24 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 24/10/2019 *** N° MINUTE : 19/611 N° RG 19/02431 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJ5I Ordonnance (N° 19/00862) rendue le 09 Avril 2019 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES APPELANTE Madame [I] [C] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (RWANDA) chez [O] [P] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2019/004963 du 07/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur [M] [D] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Septembre 2019, tenue par Sylvie THEVENOUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie THEVENOUX, président de chambre Valérie LACAM, conseiller Erwann TOR, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 Septembre 2019 ***** Des relations de Mme [I] [C] [R] et de M. [M] [D] [S] est issu un enfant : [Z] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10]. Par jugement en date du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment : - confié au père exclusivement, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant chez son père, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les droits de visite et d'hébergement de la mère, - fixé à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Mme [C] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019 des chefs de l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conclusions notifiées le 10 juillet 2019, Mme [C] [R] demande à la cour de: - dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement entre les deux parents ; - fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - fixer le droit de visite et d'hébergement du père de façon amiable et à défaut de la façon suivante, à charge pour lui d'assurer les conduites : * pendant une période de 6 mois en lieu neutre, sur la ville de [Localité 9] ; * puis à l'amiable un week end sur deux du samedi midi au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'assurer les conduites, ainsi que la moitié des vacances scolaires et par quizaine pour les grandes vacances ; - dire que le père qui ne s'est pas présenté dans l'heure s'agissant des week ends ou de la première journée s'agissant des périodes de vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée ; - supprimer la contribution alimentaire décidée précédemment à la date de l'ordonnance et fixer à l'encontre du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 700 euros par mois, avec indexation ; - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 18 juillet 2019, M. [D] [S] demande à la cour : - débouter Mme [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du 9 avril 2019 y ajoutant, - octroyer à Mme [C] [R] un droit de visite s'exerçant uniquement en lieu neutre et sans possibilité de sortie, une fois tous les 15 jours ; - à défaut d'octroyer à la mère un droit de visite selon les restrictions précitées, prononcer une interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents concernant [Z] ; - condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019. Motifs de la décision Les parties ne contestent pas les dispositions relatives à la compétence du juge français et à l'application de la loi française sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l'égard l' enfant, retenues à bon droit par le premier juge. - sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant Aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et en application de l'article 373-2 du même code, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; toutefois l'article 373-2-1 du code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; en application de l'article 373-2-9 la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En tout état de cause, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Pour confier au père exclusivement, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, le premier juge a relevé que le départ précipité de [C] [R] du domicile conjugal avec l'enfant, sans donner de nouvelles ni même d'information sur son nouveau lieu de vie à M. [D] [S], caractérisait un motif grave de nature à justifier l'octroi de l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père. Mme [C] [R] indique avoir quitté le domicile conjugal en raison des insultes et violences quotidiennes de son conjoint ; il apparaît cependant qu'elle a quitté le domicile commun le 17 février 2019 pour se rendre chez sa soeur à [Localité 9] après avoir déclaré aux services de police le 29 janvier 2019 que son compagnon avait cessé de la violenter après qu'elle lui ait indiqué qu'elle allait porter plainte contre lui et avoir déclaré aux services de police le 17 février 2019, qu'elle allait habiter chez sa soeur à [Localité 9] car le couple ne s'entendait plus ; il en résulte que Mme [C] [R] ne se trouvait pas contrainte pour se protéger ou protéger son fils, de partir et surtout pouvait parfaitement informer le père d'[Z] du lieu où elle se trouvait. Il résulte par ailleurs des écritures des parties que depuis la décision déférée, Mme [C] [R] s'est refusée à l'exécuter et qu'[Z] vit toujours auprès d'elle et n'a jamais rejoint le domicile de son père. Pour autant si l'attitude de Mme [C] [R] est particulièrement critiquable, les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale ou la fixation de la résidence d'un enfant, ne peuvent être prises uniquement dans le but de sanctionner l'attitude de l'un des parents mais doivent nécessairement intervenir au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce à aucun moment, M. [D] [S] ne remet en cause les capacités éducatives et maternelles de Mme [C] [R] pendant la vie commune ni ne soutient qu'[Z] serait en danger auprès de sa mère ; il n'invoque pas plus une incapacité de la mère à prendre les décisions opportunes pour l'enfant ; dans ces conditions, étant rappelé que le principe est que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale devant demeurer l'exception, la décision déférée sera infirmée et il sera constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [Z], qui a été reconnu par son père dans l'année de sa naissance et dont l'acte de naissance mentionne le nom de sa mère ; par ailleurs au regard du jeune âge d'[Z] et de la plus grande disponibilité de Mme [C] [R], la résidence de l'enfant sera fixée chez sa mère et la décision déférée, infirmée de ce chef. - sur le droit de visite et d'hébergement Chacun des parents doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. M. [D] [S] ne formule aucune demande de droit de visite et d'hébergement à titre subsidiaire ; toutefois en application des dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; en conséquence il convient, dans l'intérêt de l'enfant, d'accorder à M. [D] [S] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à défaut d'accord amiable, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. - sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur; l'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou ceux-ci et l'enfant , la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant est confié. Au vu de sa fiche de paie du mois de décembre 2018, M. [D] [S] perçoit un salaire mensuel net imposable de 7 031 euros par mois environ ; il doit faire face, outre les charges de la vie courante, au paiement d'un loyer de 1 203,53 euros, rembourser un prêt immobilier à hauteur de 404,42 euros jusqu'en janvier 2020 puis de 1 347,10 euros par la suite et indique devoir verser une pension alimentaire d'un montant de 150 euros pour un enfant issu d'une précédente union ; Mme [C] [R] ne dispose d'aucun revenu et indique avoir présenté une demande de RSA dont la cour ignore l'issue ; dans ces conditions, compte tenu des capacités contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui n'est âgé que de 2,5 ans et dont il n'est pas allégué qu'il engendre des frais particuliers, la contribution mensuelle de M. [C] [R] à l'entretien et l'éducation de [Z] sera fixée à la somme de 400 euros par mois, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [C] [R] à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant alors qu'elle était déjà manifestement impécunieuse à la date de celle-ci . - Sur les dépens et l'article 700 2° du code de procédure civile Compte tenu du caractère familial du présent contentieux, chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Mme [C] [R] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, Statuant dans la limite de l'appel interjeté ; Infirme la décision déférée ; Statuant par dispositions nouvelles ; Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun ; Déboute M. [D] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Fixe la résidence d'[Z] chez Mme [C] [R] ; Accorde à M. [D] [S] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes : - les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, - la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. A charge pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher et ramener l' enfant, personnellement ou par une personne digne de confiance ; Dit que le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congé scolaire suivant le dernier jour de classe ; Dit que, sauf accord préalable des parents, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée, le parent qui ne l'aura pas exercé dans la première heure à l'occasion des fins de semaine ou dans la première journée à l'occasion des périodes de vacances scolaires ; Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [C] [R] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400 euros par mois payable d'avance et au domicile de la mère ; Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l'enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC (ou de toute autre base minimum équivalente) ; Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018 sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) tel que publié par l'INSEE suivant la formule : Nouvelle pension = pension x A (dernier indice publié) --------------------------------------------- B (indice existant lors du prononcé de la présente décision) ; Dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Déboute Mme [C] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT S. MONPAYSS. THEVENOUX NOTICE D'INFORMATION pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ; Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)  Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues 'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : 'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-24 | Jurisprudence Berlioz