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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-21.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.437

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de : 18/ M. X..., 28/ Mme Colette A..., épouseuenot, demeurant ensemble à Sartrouville (Yvelines), ..., 38/ la société La Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la société AXA assurances, 48/ la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société AXA assurances et des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu, le 5 décembre 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. Z..., de la société La Prévoyance mutuelle MACL et de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne ; Qu'à la date du 12 mars 1993, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 janvier 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz