Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01260 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7R
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/01918
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [A] [T],
agissant ès-qualités d'exécuteur testamentaire
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 27] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Madame [G] [H]
ès- qualités d'héritière de Mr [P] [H]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Madame [Y] [H]
ès- qualités d'héritière de Mr [P] [H]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Monsieur [U] [H]
agissant ès-qualités d'héritier de Mr [P] [H]
né le [Date naissance 12] 2002 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 29] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Maître [K] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCP [M] ORMIERES PECH DE LA CLAUSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 SEPTEMBRE 2023
après révocation de l'ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 10] 2015, M. [S] [D], célibataire et sans enfant, est décédé à [Localité 25].
Aux termes d'un testament authentique reçu le 13 décembre 2013 par M. [K] [M], notaire associé à [Localité 23], il désignait comme exécuteur testamentaire, M. [A] [T], instituait pour légataire général universel M. [O] [B], à charge pour ce dernier d'effectuer les legs particuliers précisés par le testament au profit de Mme [X] [L], M. [P] [H], M. [J] [W], M. [E] [N], Mme [F] [I], M. [A] [T].
Par assignation en date du'18 juillet 2018, M. [A] [T], exécuteur testamentaire, et M. [U] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], tous trois héritiers de M. [P] [H], Mme [F] [I], Mme [X] [L], légataires particuliers du défunt, ont fait citer M. [O] [B] devant le tribunal de grande instance de'Béziers aux fins d'obtenir la délivrance des legs particuliers, nets de frais, charges et droits fiscaux sous astreinte de 500€ par jour de retard, l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et la condamnation à 5'000€ à titre de dommages et intérêts et 6'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du'12 septembre 2018, M. [O] [B] a fait citer Me [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause afin de rechercher la responsabilité du notaire et d'obtenir sa condamnation à le relever et garantir des dommages intérêts, article 700 et pénalités fiscales qu'il pourrait être tenu de payer.
Par jugement contradictoire rendu le'10 janvier 2019, le Tribunal :
ordonnait la jonction des deux instances
ordonnait qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [D]
commettait à cette fin M. le président de la chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation
disait que, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
commettait le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal de grande instance de'Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti
disait qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif
disait que la volonté de feu M. [S] [D] a été d'exonérer les legs à titre particulier qu'il a consentis de tous droits, frais et charges lesquels seront en conséquence dus par la succession
disait en conséquence que M. [O] [B] sera tenu de la délivrance intégrale des legs consentis à M. [A] [T], M. [U] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], Mme [F] [I] et Mme [X] [L]
disait qu'à défaut de diligences des parties, le jugement vaudra dans les deux mois de sa signification, délivrance des legs avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne le transfert de propriété
rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires
disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] [T], M. [U] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], Mme [F] [I] et Mme [X] [L]
condamnait M. [O] [B] à payer la somme de 2'000€ à Me [K] [M] et à la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, notaires associés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamnait M. [O] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats postulants par application de l'article 699 du code de procédure civile.
**
M. [O] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'20 février 2019 aux fins d'annulation ou de réformation des chefs du'rejet de toutes ses demandes relatives à la reddition des comptes, la responsabilité de Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, les conditions des legs particuliers quant à l'exonération des droits, frais et charges des legs à titre particulier consentis, l'omission de précision quant à la réduction proportionnelle des legs en espèces à défaut de suffisance, de l'article 700 du CPC et des dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a constaté que les requérants se sont désistés de leur incident de radiation d'instance, rejeté la demande de l'appelant aux fins de voir exclure Me [K] [M] de la faculté de délégation octroyée par le jugement attaqué au président de la chambre départementale des notaires de l'Hérault et condamné l'appelant aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1000 euros à Me [K] [M] et la SCP de notaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le'4 septembre 2023, celles de M. [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause le'5 septembre 2023 et celles de M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] le'13 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'26 septembre 2023, après révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de':
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [D] et commis à cette fin M. le président de la chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation
infirmer le jugement déféré pour le surplus et juger, en exécution du testament authentique en date du 13 décembre 2013 que':
°les legs en espèce seront proportionnellement réduits à défaut de suffisance
°les legs immobiliers consentis à Mme [X] [L] et le legs en espèce consenti à Mme [F] [I] sont «'nets de frais et charges'»
°le legs en espèces consenti à Mme [X] [L] est «'net de tous droits et charges'»
°le legs à M. [J] [W] est «'net de tous droits'»
°les legs en faveur de M. [E] [N] et de M. [A] [T], concernant pour ce dernier l'ensemble immobilier sur la commune de [Localité 32], composé d'un terrain supportant une cave, une maison d'habitation, sont «'nets de tous frais et droits'», ainsi que celui partagé entre M. [A] [T] et Mme [X] [L], soit le terrain à bâtir d'environ un hectare sis à [Localité 32]
°ne bénéficient pas des exemptions et avantages précités les legs consentis à M. [P] [H] et M. [J] [W] et en faveur de M. [A] [T], la parcelle sise à [Adresse 14] cadastrée à la section A sous le numéro [Cadastre 18]
ordonner reddition de mission et de comptes de la part de M. [A] [T] et de Mme [X] [L], ès-qualités de mandataires de feu M. [S] [D]
dire et juger que le notaire liquidateur imputera aux légataires particuliers propriétaires des biens immobiliers correspondant les taxes foncières recouvrées à l'encontre du concluant pour les années 2019, 2020, 2021
dire et juger que M. [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause ont commis des fautes dans la rédaction du testament authentique et dans le règlement de la succession de feu M. [S] [D] et engagé de ce chef leur responsabilité civile professionnelle
condamner conjointement et solidairement ladite SCP et M. [K] [M] à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes correspondant aux pénalités fiscales de retard évaluées à 504'645,20€
subsidiairement, sursoir à statuer dans l'attente du calcul par le fisc du détail desdites pénalités
En toute hypothèse,
rejeter les appels incidents et débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions
condamner conjointement et solidairement M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H], Mme [F] [I], M. [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats postulants par application de l'article 699 du CPC et à lui payer 9'000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'5 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de'confirmer le jugement dont appel':
confirmer la décision déférée
débouter M. [O] [B] de ses demandes concernant l'engagement de sa responsabilité civile
condamner M. [O] [B] à payer à Me [K] [M] la somme de 3'000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner M. [O] [B] à payer à Me [K] [M] la somme de 5'000€ au titre de l'article 700 du CPC
condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I], dans le dispositif de leurs écritures en date du'13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de':
confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. [O] [B] et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et réformant le jugement sur ce point
condamner M. [O] [B] à leur payer à chacun la somme de 5'000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure en première instance de 6'000€
condamner M. [O] [B] à leur payer à chacun la somme de 2'000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
condamner M. [O] [B] aux dépens d'instance dont distraction au profit de Lexavoue, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
**
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Tenant l'appel principal et l'appel incident, la cour est saisie des chefs suivants': les conditions des legs particuliers quant à l'exonération des droits, frais et charges, la réduction proportionnelle des legs en espèces à défaut de suffisance, la reddition des comptes, la responsabilité de Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, les demandes de dommages et intérêts, les frais et dépens.
M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] conviennent que les legs ont été délivrés par acte du 25 juin 2019. Ainsi s'agissant des legs, seule demeure en litige la question des conditions des legs particuliers quant à l'exonération des droits frais et charges des legs à titre particulier consentis.
Concernant la réduction proportionnelle éventuelle des legs en espèces':
Le de cujus a précisé dans son testament que pour le cas où il n'existerait pas lors de son décès une provision suffisante, les legs en espèces seraient proportionnellement réduits. Le premier juge n'a pas omis de statuer sur cette question de la réduction proportionnelle des legs en espèces à défaut de suffisance dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucun litige entre les parties quant à l'interprétation ou l'exécution de cette disposition testamentaire.
M. [O] [B], en cause d'appel, souligne surabondamment qu'il est vraisemblable que le notaire aura à pratiquer cette réduction, et demande à la cour de dire que les legs en espèce seront proportionnellement réduits à défaut de suffisance. Toutefois, M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I], précisent ne pas remettre en cause la mention de la réduction proportionnelle des legs en espèce en cas de défaut de provision suffisante. Ainsi, il n'appartient pas à la cour de constater ou rappeler le contenu d'une disposition testamentaire qui n'est contesté par aucune des parties.
* Les conditions des legs particuliers quant à l'exonération des droits frais et charges
Les legs particuliers consentis par le de cujus dans son testament sont accompagnés pour certains de la mention «'nets de tous frais et charges'» et pour d'autres «'nette de tous droits'», «'net de tous frais et droits'», «'nette de tous frais et charges'».
> Le premier juge a estimé que la clarté des dispositions testamentaires concernant la charge des frais afférents aux legs n'était qu'apparente, que les termes employés pour chacun des legs en distinguant artificiellement entre frais, charges et droits ne se justifiaient pas et se révélaient au contraire obscurs et inopérants de sorte qu'il convenait de procéder à une interprétation de ces termes ambigus du testament.
Il a retenu que la réelle volonté du testateur, attestée par le notaire intervenant et l'exécuteur testamentaire, consistait à ce que tous les legs à titre particulier soient à égalité délivrés nets de tous frais et droits ou charges, et que la succession soit redevable desdits frais, droits ou charges.
> M. [O] [B], au soutien de son appel, souligne le manque de cohérence des formules «'nets de tous frais et charges'» et pour d'autres «'nette de tous droits et charges'», «'nette de tous droits'», «'nets de tous frais et droits'» «'totalement nette de tous frais et charges'», et estime qu'il appartient au notaire d'apporter toutes précisions utiles quant à ces libellés. Il reproche toutefois à la décision déférée d'avoir interprété le testament en fonction des éléments fournis par le notaire et l'exécuteur testamentaire concernant la volonté du testateur, alors que leur responsabilité est recherchée dans l'instance.
Il estime que la mention «'net de droit'» suppose que les droits de succession sont à la charge du légataire universel et la mention «'net de charges'» est dépourvue d'utilité.
Il fait valoir que trois legs particuliers ne portent aucune mention relative aux frais, charges ou droits': celui consenti à M. [W] qui n'est exempté que «'des droits'», celui de M. [P] [H] relatif à la parcelle sise à [Localité 32] section A numéro [Cadastre 17] et sur la collection de véhicules anciens, et celui de M. [A] [T] portant sur la parcelle cadastrée à la section A n° [Cadastre 18]. Il estime que concernant ces trois legs, il convient d'appliquer strictement les termes du testament.
> Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause en réplique exposent que le testament authentique a été reçu par Me [M] et Me [Z] [V], et que la volonté du testateur, doté d'une forte personnalité et qui avait une idée précise de la manière dont il souhaitait léguer ses biens, était que les legs soient délivrés net de tous frais et droits ou nets de tous frais et charges. Ils rappellent que dans le cadre de son devoir de conseil, le notaire ne doit pas suggérer ou provoquer des dispositions auxquelles le testateur n'aurait pas songé, et qu'il est tenu de prendre sous la dictée les volontés du testateur. En l'espèce, Me [M] a éclairé le testateur sur les conséquences de ses choix et le testament reflète la volonté affirmée du de cujus.
> Les autres intimés soutiennent que seul le legs au bénéfice de M. [H] ne porte aucune mention quant aux frais. Ils ajoutent que la volonté du de cujus attestée par le notaire et M. [T] était que tous les legs soient délivrés nets de tous frais, droits et charges. Ils observent que le testateur a mentionné à plusieurs reprises dans le testament cette exonération pour tous les légataires à titre particulier et soutiennent le caractère involontaire de l'omission de cette mention s'agissant du seul legs de M. [H].
>Réponse de la cour
L'article 895 du code civil dispose que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
La jurisprudence constante autorise à interpréter les termes imprécis d'un testament.
L'appelant lui-même souligne le manque de cohérence des différentes formules employées par le testateur concernant les frais, droits et/ou charges.
La cour observe que le testament institue plusieurs légataires à titre particulier et que les termes «'nets de tous frais et charges'», «'nette de tous droits'», «'net de tous frais et droits'» , «'nette de tous frais et charges'» accompagnant la quasi-totalité des legs crée comme relevé à juste titre par le premier juge une distinction artificielle obscure et inopérante.
Il convenait par conséquent d'interpréter ces dispositions. Contrairement à ce que soutient l'appelant, seul un legs et non trois n'est accompagné d'aucune précision concernant les frais, charges et droits de ces mentions. Par ailleurs, si la distinction opérée par le de cujus entre frais, droits et charges apparaît imprécise, elle révèle aussi un souhait d'exonérer les légataires universels du coût que pourrait comporter pour eux le bénéfice d'un legs.
L'exécuteur testamentaire, qui n'est pas bénéficiaire dudit legs, comme le notaire, font état de la volonté du de cujus que tous les legs à titre particulier soient à égalité délivrés nets de tous frais et droits ou charges.
Par conséquent, la décision déférée a interprété le testament conformément à la volonté du défunt d'exonérer tous les legs à titre particulier des frais, droits ou charges, en ce compris celui effectué au bénéfice de M. [H].
La décision est confirmée.
*La reddition des comptes
> Le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré par l'appelant que M. [A] [T] soit intervenu en qualité d'expert-comptable rémunéré à cette fin auprès du de cujus. Il a par ailleurs relevé que l'appelant ne démentait pas le fait que M. [A] [T] ne détenait aucune participation dans la société intervenue comme expert comptable du GFA, dont le de cujus avait détenu des parts jusqu'à ce qu'il les cède en 2013, et qu'ainsi à défaut de démonstration d'un mandat délivré à M. [T] pour lequel il devrait des comptes, il ne pouvait être tenu à la reddition de comptes.
Relevant par ailleurs que la procuration de Mme [L] sur le compte [24] du de cujus, que l'appelant entendait démontrer, ne reposait que sur un courriel de la banque ne précisant ni la nature ni la durée ni les modalités et l'étendue des pouvoirs octroyés sur le compte, et que ladite procuration n''était pas produite, il a rejeté la demande de reddition de comptes formée contre celle-ci.
> M. [O] [B], au soutien de son appel , fait valoir que M. [A] [T] était l'expert comptable du de cujus et du GFA [35], dont le de cujus avait détenu des parts, et doit à ce titre rendre compte de sa mission. Il observe que le testament authentique qualifie M. [T] de «'conseil'» du de cujus, que M. [T] a reconnu intervenir à titre professionnel dès lors qu'il a opposé le secret professionnel à sa demande de documents au mois de décembre 2016, et qu'il utilise son papier à entête professionnel pour lui répondre.
S'agissant de Mme [X] [L], il maintient qu'elle détenait procuration sur les comptes bancaires du de cujus ouverts auprès de la [24], avait donc qualité de mandataire et doit rendre compte de sa gestion, notamment quant aux nombreux chèques émis de 2010 à 2015 et aux importants prélèvements en espèces.
> M. [A] [T] et Mme [X] [L] rappellent qu'ils ont permis d'obtenir l'adresse de M. [O] [B] afin qu'il soit informé des dispositions testamentaires.
M. [T] soutient qu'il n'a reçu aucun mandat du défunt, dont il devrait rendre compte. Il expose qu'il a cédé une partie de sa clientèle le 26 octobre 2010, dont les GFA d'[Localité 20] et [35] dirigés par M. [D], et dès lors n'était plus l'expert-comptable des GFA lorsqu'il a été institué exécuteur testamentaire. M. [D] lui-même a cédé ses parts du GFA [Localité 20] en 2013. S'il a établi les déclarations fiscales de M. [D] à compter de 2013, M. [T] conteste en revanche avoir tenu la comptabilité personnelle de ce dernier.
S'agissant de la demande de reddition des comptes formée à l'égard de Mme [L], les intimés estiment que l'appelant échoue à démontrer l'existence d'une procuration sur les comptes [24] du de cujus et indiquent s'agissant des chèques établis pour la période de 2010 à 2015, qu'ils ont été émis par le de cujus seul. Ils observent que l'appelant ne s'est pas rapproché de la banque pour solliciter la communication de l'identité des bénéficiaires des chèques. Ils ajoutent que le défunt exposait des dépenses importantes de son vivant, en relation avec son état de fortune, l'emploi de trois personnes à demeure, l'entretien d'un vaste domaine et d'une collection composée d'une centaine de voitures. Tenant l'absence quasi permanente de la famille généalogique, Mme [L], M. [H] et Mme [I] étaient devenues les personnes les plus proches du défunt, Mme [L] s'était occupée de lui jusqu'à son décès et M. [D] s'était adressé à elle pour ses retraits d'espèces lorsqu'il n'avait plus été en mesure de se déplacer.
>Réponse de la cour
En application de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
L'appelant ne produit en cause d'appel aucun document instituant M. [A] [T] comme mandataire du de cujus lui-même. Le fait que ce dernier ait qualifié M. [T] de «'conseil et ami depuis la mort de [s]on père'» dans le testament établi ne confère pas pour autant la qualité de mandataire à M. [T]. De même, le fait que M. [T] emploie le terme de secret professionnel dans son courrier à en-tête adressé à l'appelant le 13 décembre 2016, en réponse à la demande de communication des dix dernières déclarations de revenus du défunt ne démontre pas l'existence d'une mission de tenue de la comptabilité personnelle du défunt par M. [T]. Ce dernier, dans son courrier, rappelait pour l'essentiel à l'appelant qu'il n'avait pas qualité d'héritier dès lors qu'il n'avait pas encore accepté la succession, de sorte qu'il ne pouvait lui communiquer les déclarations fiscales, dont le défunt lui avait confié la rédaction. Ainsi le seul fait que M. [T] ait été l'expert-comptable des GFA détenus par le de cujus ne suffit pas à établir sa qualité de mandataire du de cujus, quant à la comptabilité personnelle de celui-ci.
S'agissant de Mme [X] [L], 'l'appelant affirme que le de cujus lui avait donné procuration sur «'ses comptes bancaires'» ouverts auprès de la [24], mais ne communique qu'une unique procuration signée le 1er décembre 2020, et s'appliquant à un seul compte, en l'espèce le compte chèques n° [XXXXXXXXXX01].
Ce compte bancaire a fait l'objet de relevés périodiques par la banque, dont l'appelant a obtenu copie et qu'il produit. La cour estime qu'en matière de procuration bancaire, il est suffisamment rendu compte par la transmission aux héritiers testamentaires des relevés bancaires afférents au compte concerné par la procuration.
La cour observe au surplus que la procuration donnée à Mme [L] n'excluait pas que le de cujus puisse procéder lui-même à des opérations sur ce compte. Par ailleurs, l'appelant fait notamment état de 65 chèques émis dont 18 pour un montant supérieur à 1000 euros en 2010. Toutefois, seuls deux chèques supérieurs à 1000 euros ont été établis postérieurement à la signature de la procuration, de sorte qu'il fait état de chèques à son sens litigieux en réalité émis à une période au cours de laquelle Mme [L] ne disposait encore d'aucune procuration. Il estime que «'certains chèques'» correspondaient aux salaires des employés, sans indiquer lesquels ni le montant qu'ils représentaient pour chaque année considérée. Il les estime en inadéquation avec le fait qu'une partie des salaires faisait l'objet d'un prélèvement automatique par l'URSSAF, sans préciser lesquels et pour quel montant. La copie des chèques estimés litigieux n'est pas produite par l'appelant. En définitive, alors que l'appelant reconnaît que certains chèques correspondent au règlement des salaires des personnes employées par le de cujus, il ne précise pas les numéros et montants des chèques qui lui apparaissent litigieux .
En tout état de cause, l'obtention par l'appelant des relevés bancaires afférents à l'unique compte sur lequel Mme [L] détenait une procuration a opéré reddition des comptes. Par conséquent, la décision est confirmée.
* Les demandes au titre des taxes foncières
M. [B] forme pour la première fois en cause d'appel une demande au titre de taxes foncières relatives aux années 2019 à 2021 recouvrées contre lui et afférentes aux biens immobiliers faisant l'objet des legs, et sollicite qu'elles soient imputées aux légataires particuliers, propriétaires des biens immobiliers correspondant.
Les autres intimés ne concluent pas sur ce point.
>Réponse de la cour':
L'appelant ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande. Il forme une demande au titre de taxe(s) foncière(s) 2019, sans préciser les biens concernés et sans transmettre un quelconque document s'agissant d'une telle taxe. Ainsi il ne démontre pas qu'ait été recouvrée contre lui une taxe foncière au titre de l'année 2019.
La mise en demeure produite concernant deux taxes foncières relatives à l'année 2020 ne précise pas les biens concernés par ces taxes de même que l'avis d'impôt relatif à la taxe foncière d'un montant de 5759 euros au titre de l'année 2021 ne permet pas de déterminer quel bien est concerné par cette taxe, seule la page 1 de l'avis d'impôt étant communiquée, démunie de toute information quant à l'identification du bien.
Ainsi, s'agissant des taxes foncières relatives à l'année 2020 et de la taxe foncière de 5759 euros relative à l'année 2021, aucun élément ne permet de les rattacher à un quelconque legs concerné par la présente procédure.
Enfin, l'appelant ne précise pas quels sont le(s) légataire(s) particulier(s) qui seraient selon lui concernés par le second avis d'impôt relatif à une taxe foncière de 1745 euros au titre de l'année 2021, la cour relevant qu'elle concerne pour partie un bien situé à [Localité 25] ayant pour adresse «'[Adresse 19]'» sans davantage de précision et un bien situé [Adresse 14]. A supposer que la taxe foncière afférente à un bien situé à [Localité 25] ayant pour adresse «'[Adresse 19]'» concerne bien le domaine d''«[Localité 20]» mentionné au testament, seul le droit d'usage et d'habitation pendant six mois de la maison du régisseur et l'usufruit viager de la maison de maître, du parc et des dépendances du domaine ont fait l'objet d'un legs particulier au profit de Mme [X] [L], l'appelant bénéficiant par conséquent de la nu-propriété en sa qualité de légataire universel. Sa demande que le notaire liquidateur impute aux «'légataires particuliers propriétaires des biens immobiliers correspondant'» lesdites taxes foncières apparaît ainsi imprécise s'agissant du bien d'[Localité 20], dont seul l'usufruit a fait l'objet d'un legs particulier au profit de Mme [L], l'appelant en détenant la nu-propriété en sa qualité de légataire universel.
Par conséquent, la demande est rejetée.
* La responsabilité de Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause,
> Le premier juge a retenu que M. [O] [B] ne démontrait pas une carence du notaire dans son obligation de conseil, ni même que le testament recueilli ne constituait pas le reflet de la volonté exprimée par le testateur. Il a par ailleurs relevé que M. [O] [B] n'avait autorisé que courant mars 2018 en sa qualité de légataire universel la communication au notaire des informations concernant les avoirs principaux figurant sur des comptes dans une banque suisse de sorte qu'il ne pouvait être imputé audit notaire des manquements résultant de retards pris dans le règlement de la succession.
> M. [O] [B], au soutien de son appel, fait valoir le caractère imprécis et les mentions confuses du testament authentique dressé le 13 décembre 2013, le caractère incompréhensible des mentions relatives aux frais et charges des legs particuliers et reproche au notaire de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil. Il lui fait grief d'avoir tardé à transmettre l'inventaire de la succession de sorte qu'il n'a eu connaissance de l'actif et du passif de la succession qu'au mois de mars 2017. Il affirme ne pas avoir eu connaissance jusqu'en juin 2018 du passif lié à la régularisation du compte ouvert en suisse par le de cujus, dont il ignorait l'existence jusqu'à ce que «'un tiers'» émette l'hypothèse de l'existence d'un tel compte.
> Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause en réplique exposent que la volonté du de cujus a été respectée dans la rédaction du testament, que l'appelant a été dument informé des incidences en particulier fiscales de ce testament, et qu'une consultation du Cridon a été effectuée par Me [M] afin d'obtenir un deuxième avis sur ce point visant à répondre aux inquiétudes de M. [O] [B]. Ce dernier n'ayant pas communiqué les informations concernant les comptes du défunt détenus en Suisse qui représentaient plus de trois fois l'actif connu en France, le notaire ne connaissait pas l'actif et le passif exact de la succession et ne pouvait donc dresser inventaire. Ils ajoutent que l'appelant a tergiversé pendant près de deux ans avant d'accepter tardivement la succession le 2 mars 2017. Ce n'est que postérieurement à l'acceptation de la succession par l'appelant à concurrence de l'actif net que le notaire a appris de façon incidente l'existence effective de comptes en Suisse auprès de la banque [33], et s'est heurté au refus de M. [O] [B] de transmettre un quelconque renseignement concernant ces avoirs, et d'autoriser la banque suisse à transmettre les informations qu'elle détenait de sorte qu'il a été contraint de délivrer sommation interpellative à cette banque le 26 février 2018. Il observe que ce n'est que postérieurement à cette sommation que la banque lui a communiqué des renseignements sur les avoirs détenus, renseignements toutefois insuffisants en l'absence de précision sur les raisons d'une diminution des avoirs depuis le décès. Il fait état de plusieurs projets d'actes remaniés maintes fois à la demande de l'appelant depuis le mois d'août 2017 sans qu'il les régularise.
> Les autres intimés désignent l'appelant comme le seul responsable des retards apportés dans le règlement de la succession, exposent qu'il a multiplié les actions pour retarder les opérations, que l'exécuteur testamentaire a été contraint à deux reprises en 2017 de sommer M. [B] de prendre parti concernant la succession, que ce dernier a fait obstacle à la délivrance des legs, n'a d'ailleurs toujours pas délivré les legs de M. [N] et M. [W], et a dissimulé au notaire les informations qu'il détenait quant à l'existence d'avoirs en Suisse à hauteur de plusieurs millions d'euros, contraignant le notaire à faire délivrer au mois de février 2018 une sommation interpellative à la banque détenant ces avoirs.
> Réponse de la cour
En application de l'article 1240 'du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la cour relève comme le premier juge que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une négligence fautive ou d'une carence du notaire dans son obligation de conseil, ni d'une distorsion entre le testament et la volonté exprimée par le testateur.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'appelant, qui demeure très évasif quant au moyen par lequel il a appris, selon lui au mois de janvier 2016, l'existence potentielle d'un compte en Suisse, a attendu le mois de mars 2018 pour autoriser la banque détentrice de ces avoirs à transmettre au notaire des informations concernant ceux-ci. Il résulte des pièces communiquées par Me [M] que le notaire a appris incidemment, et non par l'appelant lui-même, que les démarches de celui-ci concernant des avoirs en Suisse avaient prospéré. Me [M] a ensuite sollicité la banque [33] dès le 20 mars 2017 afin de connaître la position du ou des comptes, et a fait part à l'appelant le 11 avril 2017 de son incompréhension face au refus de celui-ci d'autoriser ladite banque à lui fournir les renseignements demandés, dont dépendait pourtant la détermination de l'actif comme du passif de la succession, attirant également son attention sur la nécessité de communiquer les informations et d'entamer le processus de régularisation auprès de l'administration fiscale française afin de connaître le passif à déduire. Ses relances à l'égard de la banque suisse comme à l'égard de l'appelant demeurant sans effet, le notaire s'est vu contraint de délivrer le 26 février 2018 une sommation interpellative à la banque suisse. Il résulte clairement de la correspondance adressée par ladite banque au notaire le 20 mars 2018 lui communiquant les informations sollicitées que le défaut d'autorisation de M. [O] [B] avait jusqu'alors fait obstacle à ladite transmission.
Ainsi, en tergiversant longuement avant d'accepter le legs, qui lui était attribué, et en faisant obstacle pendant un an à la transmission des informations concernant les avoirs détenus en Suisse, l'appelant a retardé de manière conséquente le règlement de la succession et ne peut tenir le notaire pour responsable de ses propres atermoiements et position réfractaire.
C'est ainsi à juste titre que la décision déférée a rejeté la responsabilité du notaire et la demande de M. [O] [B] au titre des pénalités fiscales de retard. La décision est confirmée sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente du calcul par l'administration fiscale du détail desdites pénalités.
*Les demandes de dommages et intérêts à l'égard de l'appelant
> Le premier juge, s'agissant de la demande formée contre M. [B] au titre de la réticence abusive à délivrer les legs particuliers, a estimé que les difficultés rencontrées pour régler la succession tenaient pour partie aux avoirs initialement ignorés et détenus en Suisse, qui avaient dû être rapatriés moyennant l'acquittement d'importants droits fiscaux, dont une partie résultant d'un redressement consécutif à d'importants retraits antérieurs ne se retrouvant pas dans la succession, seuls ces avoirs suisses permettant in fine la satisfaction de tous les légataires à titre particulier.
Concernant la demande formée contre M. [B] par le notaire pour procédure abusive, il a relevé que la nature de la succession et l'importance des délais pour la régler ont déterminé les légataires à titre particulier à agir contre le légataire universel, qui a lui-même dans un second temps mis en cause le notaire pour le garantir, sans que cette mise en cause puisse être retenue comme constitutive d'une faute.
> M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I], au soutien de leur appel incident, font valoir que M. [O] [B] connaissait de longue date la consistance de la succession et n'avait pu se méprendre sur ses droits, avait connaissance en particulier de fonds détenus par la banque suisse et n'en a averti l'exécuteur testamentaire que le 20 décembre 2016. Ils lui font grief d'avoir tardé sans motif à délivrer les legs qui les concernent, retard contribuant notamment à la dégradation du domaine d'[Localité 20]. Ils ajoutent qu'il fait toujours obstacle à la délivrance des legs à M. [N] et M. [W].
> Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause pour leur part exposent que l'appelant a multiplié les artifices pour ne pas délivrer les legs et aurait profité des fonds détenus par le défunt dans la banque suisse.
Ils qualifient par ailleurs d'abusive leur mise en cause intempestive par l'appelant en l'absence de toute faute de leur part, l'instance constituant à leur sens une remise en cause dommageable de leur compétence professionnelle et de leur réputation.
> M. [O] [B], en réplique, fait valoir que ses démarches de recherche du compte bancaire suisse et de régularisation de ce compte auprès de la cellule du ministère des finances ont pris de nombreux mois, et il réitère ses griefs quant à l'absence de diligence du notaire. Il ajoute s'être heurté à la fermeture du service fiscal français en charge du traitement des déclarations rectificatives relatives aux comptes situés à l'étranger, et observe que les légataires particuliers [N] et [W], en s'abstenant de l'assigner, n'ont manifesté aucune doléance à son égard quant à la délivrance de leurs legs.
>Réponse de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l'article 1240 'du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
-S'agissant de la demande formée contre M. [B] au titre de la réticence abusive à délivrer les legs particuliers':
Alors que les biens du de cujus situés en France étaient connus et que M. [B] était le seul détenteur d'une information quant à l'existence potentielle d'autres avoirs situés en Suisse, celui-ci n'a pas informé directement le notaire chargé de la succession lorsqu'il a obtenu confirmation de ces avoirs, et, une fois ce dernier informé incidemment, a fait obstacle pendant près d'un an à la transmission par la banque suisse au notaire des informations relatives à ces avoirs, et au rapatriement en France de ces avoirs. Le montant de ces avoirs, supérieur à trois millions d'euros, était déterminant pour établir le montant de l'actif et du passif de la succession, et s'avérait suffisant pour effectuer le paiement de l'intégralité des legs prévus au testament sans avoir à procéder à une réduction de ceux-ci s'agissant des legs en espèces, alors même que les avoirs détenus en France n'auraient pas suffit. Le notaire, après avoir obtenu les relevés des comptes suisses, a au surplus observé une diminution non expliquée de 128'537 euros depuis la date du décès du de cujus. Enfin l'appelant fait état de 26 mois de démarches auprès des services fiscaux français afin de régulariser la situation des avoirs suisses mais ne communique aucun détail ni justificatif desdites démarches.
La cour considère ainsi qu'il y a lieu de retenir que M. [B] s'est opposé de manière fautive à la délivrance des legs à titre particulier alors d'une part, qu'ils n'étaient pas contestables dans leur consistance, seule la question des frais, droits et charges afférents à ces legs étant débattue, et que d'autre part de nombreux legs portaient sur des parcelles et biens immobiliers non concernés par une éventuelle réduction pour défaut de provision suffisante. Enfin, alors qu'il était le seul informé de ce que l'importance des avoirs suisses permettaient de délivrer les legs en espèces sans réduction, il a fait obstacle sans motif légitime à la transmission de cette information au notaire, retardant ainsi la délivrance des legs. Par ce comportement fautif de l'appelant, les légataires particuliers parties à l'instance ont dû subir des années d'attente avant d'obtenir enfin, au mois de juin 2019, la délivrance des legs qui leur étaient dûs. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de condamner M. [B] à payer à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 3000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-S'agissant de la demande formée contre M. [B] au titre de l'abus de procédure à l'égard du notaire':
Afin de tenter d'échapper à sa propre responsabilité quant au retard du règlement de la succession et à la délivrance des legs particuliers, M. [B] n'a pas hésité à mettre en cause la compétence professionnelle du notaire et sa diligence, et ce alors qu'il a fait obstacle à la transmission des informations concernan t les comptes détenus en suisse, et ainsi à la détermination de l'actif et du passif de la succession. Alors qu'il entend obtenir l'engagement de la responsabilité du notaire et sa condamnation solidaire au titre du règlement d'éventuelles pénalités fiscales de retard qu'il évalue à une somme avoisinant les 500'000 euros, et fait état de longues démarches de sa part auprès des services fiscaux français pour tenter de justifier les délais dont il est seul comptable, il ne justifie pas desdites démarches. La cour retient ainsi qu'il a agi dans son action contre le notaire avec une légèreté blâmable qui confine à la mauvaise foi. Le notaire a vu injustement sa compétence et sa réputation remises en cause en première instance et en cause appel, et doit être indemnisé de ce préjudice à hauteur de 3000 euros.
La décision est infirmée sur ce point.
* les frais et dépens
M. [B], partie perdante, est condamné aux entiers dépens en cause d'appel avec distraction au profit de Lexavoue, et sa condamnation aux dépens de première instance avec distraction est confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en première instance comme en appel. Par conséquent, la décision déférée est confirmée s'agissant de la condamnation M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des notaires. Elle est infirmée s'agissant du rejet des demandes de M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] sur ce fondement en première instance, et M. [B] est condamné à leur régler la somme de 1000 euros chacun.
Il est en outre également condamné à régler en cause d'appel la somme de 3000 euros à Me [M], la somme de 1000 euros à chacun des autres intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
INFIRME la décision déférée s'agissant des demandes de dommages et intérêts formées à l'égard de M. [O] [B] et des demandes de M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
-Rejette la demande de M. [O] [B]
au titre des taxes foncières,
-Condamne M. [O] [B] à verser à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 3'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne M. [O] [B] à verser à Me [K] [M] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne M. [O] [B] à verser à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 1'000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
-Dit que M. [O] [B] est condamné aux entiers dépens en cause d'appel avec distraction au profit de Lexavoue,
-Condamne M. [O] [B] à verser à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 1'000 euros chacun en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [O] [B] à verser à Me [K] [M] la somme de 3'000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 19/01260 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7R