Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-43.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.801
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2008), que M. X..., engagé par la société Etipack le 12 mai 1994 en qualité d'agent technique, a été victime le 13 décembre 2005 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 janvier 2006 en raison de la cessation d'activité de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que la cessation d'activité, ou tout autre motif économique, ne suffit pas en soi à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226 9 du code du travail (ancien article L. 122 32 2) ;
2°/ que seule la cessation d'activité qui est sans rapport avec l'accident du travail survenu à un salarié, peut entraîner la rupture de son contrat de travail pendant la période de suspension ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que la cessation d'activité a été décidée en raison de l'incapacité financière de l'entreprise à effectuer les investissements nécessités par l'état de vétusté des outils de travail, dont la dangerosité avait provoqué l'accident survenu, ce dont il résultait que le motif de la rupture était en lien avec l'accident; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226 9 du code du travail (ancien article L. 122 32 2) ;
3°/ que la cessation d'activité ne peut constituer un motif légitime de licenciement économique lorsqu'elle est due à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; que le salarié a fait valoir que la cessation d'activité était due aux négligences de l'employeur qui, n'ayant pas investi en période de prospérité afin de mettre les outils de travail en conformité avec les normes de sécurité, avait créé une situation de danger à laquelle la trésorerie de l'entreprise ne pouvait plus remédier nonobstant l'urgence résultant d'une part, des injonctions de mise en conformité des machines délivrées par l'inspecteur du travail, et d'autre part, des poursuites pénales engagées pour infractions à la réglementation sur la sécurité des salariés ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, pour un motif non lié à cet accident, doit exister à la date de la rupture ; qu'en approuvant le licenciement prononcé le 16 janvier 2006 tout en constatant que la liquidation judiciaire n'était intervenue que le 11 septembre 2007, ce dont il résultait que l'entreprise avait continué d'exister pendant plus de dix huit mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226 9 (ancien article L. 122 32 2) et L. 1233 3 du code du travail (ancien article L. 321 1 alinéas 1 et 2) ;
5°/ que lorsque l'employeur entretient avec une entreprise des relations permettant une permutation de leur personnel respectif, la recherche de reclassement doit être effectuée également dans cette entreprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si les relations existant entre les sociétés Novallys – société mère spécialisée dans le négoce d'emballage -et Etipack – filiale spécialisée dans la réalisation d'emballages, toutes deux dirigées par une même personne, permettaient une permutation de leur personnel respectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226 9 (ancien article L. 122 32 2) et L. 1233 4 du code du travail (ancien article L. 321 1 alinéa 3) ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis la cour d'appel a retenu que la cessation d'activité totale, dont résultait la suppression de tous les emplois n'était pas due à la faute de l'employeur et fait ressortir qu'elle était effective à la date de la rupture ; qu'ayant ensuite relevé que le reclassement du salarié était impossible, elle en a justement déduit que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement prononcé à son encontre, et par conséquent D'AVOIR REJETE ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et du préjudice moral en résultant ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prononcer la résiliation de celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que la cessation totale d'activité de l'employeur constitue un motif caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; quant au licenciement économique prononcé, si l'employeur doit en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, proposer au salarié une offre précise de reclassement dans l'entreprise, cette obligation de moyen mise à sa charge s'apprécie en fonction des emplois disponibles ; qu'en l'espèce il s'agit d'un licenciement collectif qui concernait la totalité des salariés de l'entreprise par suite de la cessation totale de son activité laquelle n'est pas due à une faute de l'employeur mais qui résulte de difficultés économiques parfaitement avérées et établies au vu des bilans comptables produits qui font apparaître des pertes importantes depuis 2003 et qui se sont aggravées en 2004 pour atteindre en 2005 un montant de 196 335 euros ; qu'il n'existait au moment de la rupture aucun autre établissement que celui situé à Baillargues alors que seul le siège social de la société se trouvait au domicile de son gérant à Meylan en Isère et à cet égard, l'extrait K-Bis qui est produit, mentionne sans ambiguïté que la société Etipack n'avait qu'un seul établissement, ainsi que la suppression du fonds ; que dans ces conditions, tout reclassement en interne était impossible ; qu'il s'ensuit que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que la cessation d'activité, ou tout autre motif économique, ne suffit pas en soi à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail (ancien article L. 122-32-2);
ALORS D'AUTRE PART QUE seule la cessation d'activité qui est sans rapport avec l'accident du travail survenu à un salarié, peut entraîner la rupture de son contrat de travail pendant la période de suspension; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que la cessation d'activité a été décidée en raison de l'incapacité financière de l'entreprise à effectuer les investissements nécessités par l'état de vétusté des outils de travail, dont la dangerosité avait provoqué l'accident survenu, ce dont il résultait que le motif de la rupture était en lien avec l'accident; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail (ancien article L. 122-32-2);
ALORS DE TROISIEME PART QUE la cessation d'activité ne peut constituer un motif légitime de licenciement économique lorsqu'elle est due à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur; que le salarié a fait valoir que la cessation d'activité était due aux négligences de l'employeur qui, n'ayant pas investi en période de prospérité afin de mettre les outils de travail en conformité avec les normes de sécurité, avait créé une situation de danger à laquelle la trésorerie de l'entreprise ne pouvait plus remédier nonobstant l'urgence résultant d'une part, des injonctions de mise en conformité des machines délivrées par l'inspecteur du travail, et d'autre part, des poursuites pénales engagées pour infractions à la réglementation sur la sécurité des salariés (conclusions p. 7); qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, pour un motif non lié à cet accident, doit exister à la date de la rupture; qu'en approuvant le licenciement prononcé le 16 janvier 2006 tout en constatant que la liquidation judiciaire n'était intervenue que le 11 septembre 2007, ce dont il résultait que l'entreprise avait continué d'exister pendant plus de dix-huit mois après la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) et L.1233-3 du Code du travail (ancien article L. 321-1 al. 1 et 2) ;
ALORS ENFIN QUE lorsque l'employeur entretient avec une entreprise des relations permettant une permutation de leur personnel respectif, la recherche de reclassement doit être effectuée également dans cette entreprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié (p.8 in fine et s.), si les relations existant entre les sociétés Novallys – société mère spécialisée dans le négoce d'emballage -et Etipack – filiale spécialisée dans la réalisation d'emballages, toutes deux dirigées par une même personne, permettaient une permutation de leur personnel respectif, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) et L.1233-4 du Code du travail (ancien article L. 321-1 al. 3).
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