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Cour d'appel, 23 décembre 2019. 19/00626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00626

Date de décision :

23 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 911 DU 23 DECEMBRE 2019 No RG 19/00626 -VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DC6O Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 05 janvier 2017, enregistrée sous le no 15/00125 APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE [...] [...] Représentée par Me Robert RINALDO, (TOQUE 24) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur N... D... [...] [...] Représenté par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Marialy GUYON. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019. Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable de crédit du 05 janvier 2008 acceptée le 22 janvier 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (la CRCAMG) a consenti à M. N... D..., un prêt immobilier ([...]) d'un montant de 104 400 euros remboursable en 360 mensualités de 557,26 euros, au taux fixe de 4,95% (TEG 5,7032%) destiné à l'achat et à la rénovation d'une maison individuelle. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2013, la CRCAMG a mis en demeure M. D... de lui payer sous huitaine, la somme totale de 5 568,31 euros pour divers concours offerts, dont la somme de 1 484,46 euros pour ce prêt habitat. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 septembre 2014 portant déchéance du terme, la CRCAMG a réclamé à M. D..., le paiement sous huitaine de la somme de 99 200, 88 euros au titre de ce prêt. Suivant acte d'huissier en date du 12 janvier 2015, la CRCAMG a assigné M. D... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en paiement des sommes de 99 216,68 euros en principal et intérêts arrêtés au 21 novembre 2014, outre les intérêts au taux 4,95% à compter du 21 novembre 2014 et leur capitalisation, 6 945 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7% outre les intérêts au taux 4,95% à compter du 21 novembre 2014 et leur capitalisation et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 05 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au motif que la CRCAMG n'avait pas déposé son dossier au jour de l'audience, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2017, la CRCAMG a relevé appel de cette décision. M. D... a constitué avocat le 22 novembre 2017. Saisi par M. D... aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la CRCAMG, suite à une ordonnance du 23 avril 2018 ordonnant la réouverture des débats afin de production en original de l'acte de notification des conclusions de l'appelant sur support papier, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 septembre 2018, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro 17/1236 et condamné la CRCAMG à payer à M. D... une indemnité de procédure de 1 500 euros. Par arrêt du 13 mai 2019, la cour de céans, a infirmé cette ordonnance, a débouté M. D... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens de la procédure. Le 23 mai 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2019 aux termes desquelles la CRCAMG demande à la cour, de : -sans avoir égard aux moyens, fins et conclusions de M. D..., les dire mal fondés, -condamner M. D... au montant du prêt habitat [...] en capital et intérêts au 17 septembre 2019 de 119 632 euros majorés des intérêts contractuels et indemnité de recouvrement 6 932,01 euros outre les intérêts au taux légal du 12 janvier 2015, -le condamner au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avocat constitué, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 04 octobre 2019 aux termes desquelles M. D... demande à la cour, de : *à titre principal, -constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve du bien fondé des obligations dont il se prévaut, -constater que la signature figurant sur l'accusé de réception du 16 juillet 2013 n'est pas la signature de M. D... du prêt bénéficiaire du prêt immobilier souscrit [...] référence [...], -constater que la CRAMG ne démontre pas avoir fait délivrer à la personne de M. D... une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, portant sur ledit prêt immobilier, -constater que la CRCAMG ne démontre pas avoir fait délivrer à la personne de M. D... la déchéance du terme de sorte que la créance serait exigible en totalité, -dire et juger qu'en conséquence la mise en demeure n'a produit aucun effet, -dire et juger que la déchéance du terme n'a produit aucun effet, ou pour le moins dire et juger que la déchéance n'est pas intervenue, *en conséquence : -déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la CRAMG -constater la poursuite du contrat de prêt liant la CRCAMG à M. D... et dire qu'il est autorisé à régler les échéances mensuelles des le prononcé de l'arrêt jusqu'au terme, -débouter la CRAMG de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'indemnité de recouvrement, -condamner la CRAMG à payer à M. D... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens, *à titre subsidiaire : -faire les comptes entre les parties, -déduire au minimum la somme de 6 932,01 euros des sommes qui pourraient être allouées à la CRCAMG, -donner acte à M. D... qu'il est disposé à accepter la proposition de restructuration du prêt faite par la CRCAMG dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2019, selon des mensualités de 505.31 euros hors ADI, sous forme de protocole pouvant être homologué par la cour d'appel de Basse Terre, dès le prononcé de l'arrêt de la cour, dans la limite de la durée de 25 ans proposée par la CRCAMG, sous réserve de déduction faite du montant de 15 881.77 euros présentés au titre des intérêts du 23 mars 2016 au 17 septembre 2019. MOTIFS Sur la qualification des demandes formulées en appel par l'intimé L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il est constant que devant le premier juge, M. D..., faisant valoir ses difficultés financières, a conclu au principal au déboutement de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et subsidiairement à la réduction de l'indemnité de recouvrement prévue et à l'obtention de délais de paiement pour solder sa dette. A hauteur de cour, si M. D... a développé des moyens nouveaux tel celui tiré de l'irrégularité de la mise en demeure à lui envoyée, ses demandes tendent toujours au rejet des demandes de la CRCAMG. Aussi, pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties pouvant invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, c'est à tort que l'appelante soutient en l'espèce, que ces moyens constituent des demandes nouvelles. Dés lors, ce moyen sera rejeté et les demandes formulées par M. D... en cause d'appel, seront déclarées recevables. Sur la validité de la déchéance du terme L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En matière de crédit, il est admis que la déchéance du terme d'un emprunteur non commerçant ne peut être acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt en date du 05 janvier 2008 prévoit qu'en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur. Il est constant que la CRCAMG a bien envoyé le 12 juillet 2013 à M. D..., une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de payer la somme totale de 5 568,31 euros dont 1 484,86 euros pour le prêt habitat [...]. S'il apparaît de façon certaine que la signature figurant sur l'accusé de réception du 16 juillet 2013 contenant ce courrier de mise en demeure n'est pas celle de M. D... dont la signature habituelle telle qu'elle figure sur divers documents versés aux débats (courriers, billet carte bleue, annexe acte notarié, récépissé acte d'huissier, l'acte de prêt en cause) comprend les initiales de son prénom suivi de son patronyme, il n'est pas établi que cette mise en demeure, envoyée à l'adresse exacte de M. D... située "[...] ne lui est pas parvenue. A cet effet, il y a lieu de relever que c'est cette adresse qui figure sur le courrier envoyé le 17 décembre 2013 par M. D... à la direction de la CRCAMG et où il a reçu le 10 juillet 2013 notification des avis à tiers détenteur à lui adressés par l'administration fiscale de sorte que la résidence habituelle de l'intimé à ladite adresse est certaine et ne peut être contestée. De plus, la remise ou le retrait d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne peut s'effectuer que sur vérification d'une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un pouvoir, d'une procuration, ou d'une habilitation. Aussi, il y a lieu de considérer que délivrée à l'adresse exacte, la signature qui figure sur l'accusé de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire, le seul fait que ce ne soit pas la signature de M. D... étant insuffisant à démontrer qu'il n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure expédiée à sa résidence habituelle. Contrairement à ce qui est soutenu, bien que visant plusieurs emprunts accordés à M. D..., la mise en demeure du 12 juillet 2013 adressée à ce dernier comporte plusieurs tableaux permettant de distinguer clairement la référence et le montant de chaque prêt, sa date de réalisation, les échéances restées impayées et l'obligation de les régler dans un délai de 8 jours à défaut de voir la créance augmentée du capital, des frais de justice et de l'indemnité de recouvrement contractuelle. Bien que suffisamment explicite, cette mise en demeure est restée sans effet et par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2014, avisée, non réclamée, envoyée à la même adresse, la CRCAMG a notifié à M. D... la déchéance du terme de ces emprunts dont le prêt habitat no00016489126 et réclamé à ce titre la somme de 99 200,88 euros. Cette déchéance du terme notifiée à M. D..., à son adresse déclarée et effective pour y recevoir ses courriers administratifs et s‘y domicilié lui-même, a pu produire ses effets, peu important que celui-ci ne soit pas volontairement allé récupérer ce courrier recommandé, les termes du contrat n'imposant pas de formalités supplémentaires au créancier pour se faire. Ainsi, ayant parfaitement connaissance de cette procédure de déchéance du terme régulièrement mise en oeuvre, par courriers des 17 décembre 2013 et 09 mai 2015, M. D... a fait part à la direction de la CRCAMG puis au conseil de cette dernière de ses difficultés matérielles et proposé un règlement échelonné de la dette. Dés lors, la déchéance du terme, dont contractuellement il n'est pas exigé d'autre formalisation, a été régulièrement acquise à défaut de règlement dans le délai expressément visé dans la lettre de la mise en demeure adressée à M. D.... S'agissant du devoir de mise en garde de l'établissement bancaire lequel aurait manqué d'informer M. D... des risques de son endettement au moment de l'octroi des divers crédits en sa faveur et de tenir compte des difficultés financières de son débiteur lors de cette déchéance du terme, il n'est versé aucune pièce justificative aux débats démontrant que le prêt habitat en cause a été accordé abusivement ou que l'établissement bancaire a manqué à son obligation de conseil et de prudence. En conséquence, les moyens invoqués par M. D... seront rejetés et la déchéance du terme tenue comme régulièrement formalisée de sorte que la créance est exigible en totalité. Sur le montant de la créance L'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ), énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de ses prétentions, la CRCAMG verse utilement aux débats, l'offre de prêt acceptée le 22 janvier 2008, le tableau d'amortissement y afférent, les courriers de mise en demeure du 12 juillet 2013 et de déchéance du terme du 5 septembre 2014, un état des échéances impayées au 21 novembre 2014 faisant apparaître un solde de 99 216,68 euros et un décompte au 17 septembre 2019 pour un total dû de 126 564,41 euros (comprenant les intérêts de retard à compter du 05 septembre 2014 et l'indemnité forfaitaire de 7% soit 6932,01 euros). Le contrat de prêt prévoit (page7), qu'en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, il est prévu que les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt et qu'en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, le décompte de la CRCAMG au 17 septembre 2019 fixant la dette à la somme de 126 564,41 euros est conforme à ces clauses contractuelles y compris l'indemnité de recouvrement. Au total, M. D... n'ayant pas justifié de sa libération, vu les pièces produites, il y aura lieu de le condamner à régler à la CRCAMG la somme de 119 632 euros assortie des intérêts au taux de 4,95% à compter du 17 septembre 2019 outre celle de 6 932,01 euros assortie des intérêts au taux légaux à compter du 12 janvier 2015, date de l'assignation. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la proposition de restructuration du prêt Conformément aux termes de la convention signée et aux pièces versées, la dette de M. D... a été fixée par la cour à la somme de 119 632 euros en principal outre celle de 6 932,01 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. La CRCAMG a donné son accord exprès dans les motifs de ses dernières conclusions pour une restructuration de cette dette à hauteur de la somme de 122 000 euros suivant mensualités de remboursement de 505,31 euros hors ADI sur une durée de 25 ans et une homologation par la cour d'un protocole d'accord. M. D... a donné son accord à cette proposition de restructuration sous réserve de la déduction du montant de 15 881,77 euros correspondant aux intérêts calculés pour la période du 23 mars 2016 au 17 septembre 2019 aux motifs que dés le 08 février 2016, par l'intermédiaire de son avocat, il a fait la proposition de solder sa dette par mensualités de 600 euros pendant 360 mois. S'il est constant que la présente procédure a connu divers incidents de procédure qui ont rallongé l'instance et que les parties peuvent toujours transiger, la cour ne peut déduire de ce seul motif la somme de 6 932,01 euros susvisée correspondant à l'indemnité de recouvrement dûe et prévue au contrat. L'accord des parties sur le montant de la dette à restructurer n'étant pas complet, la cour ne saurait l'homologuer. Cependant, il sera donné acte à la CRCAMG de sa proposition d'étalement de la dette en faveur de M. D... à hauteur de la somme totale de 122 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente procédure. Ces demandes seront donc rejetées. Succombant, M. D... conservera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes formulées par M. N... D... en cause d'appel ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. N... D... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 119 632 euros majorés des intérêts au taux de 4,95% à compter du 17 septembre 2019 au titre du prêt habitat [...] et celle de 6 932,01 euros assortie des intérêts au taux légaux à compter du 12 janvier 2015 au titre de l'indemnité de recouvrement ; Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe de son accord pour une restructuration de cette dette à hauteur de la somme de 122 000 euros suivant mensualités de remboursement de 505,31 euros hors ADI sur une durée de 25 ans ; Condamne M. N... D... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Robert Rinaldo, avocat ; Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire. Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente

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