Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2305898
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305898
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édicté au terme d'une procédure contradictoire ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ;
- la condition d'urgence n'est pas démontrée au regard des conditions de notification de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci lui a été notifié 22 jours après son édiction ;
- le préfet s'est mépris sur la vitesse maximale autorisée de circulation sur la voie sur laquelle l'infraction a été constatée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le contrôle de la vitesse du véhicule n'a pas été effectué par un appareil homologué, fiable et n'a fait non plus l'objet d'une vérification périodique et qu'il n'est pas non plus fait mention de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 3 F " du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. L'arrêté attaqué du 29 mars 2023 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. B a été interpellé au volant de son véhicule, le 27 mars 2023 à 16 heures 55 sur la commune de Presles (Val-d'Oise), alors qu'il venait de commettre un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en roulant à 162 km/h sur une portion limitée à 110. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. B représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en droit et en fait au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance qu'il ne mentionne pas la référence à l'arrêté limitant la vitesse à 110 km/h sur la portion d'autoroute en cause, ni le lieu exact de l'infraction dans la commune de Presles, mentionné dans l'avis de rétention du véhicule signé par M. B, est sans incidence sur la solution du litige. Il ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d'une décision stéréotypée au sens de la circulaire du 28 septembre 1987. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui ne dépend pas de son bien-fondé, ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". Selon l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur commettant un très grand excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B a été suspendu au motif qu'il venait de commettre, le 27 mars 2023 à 16 heures 55 sur la commune de Presles, un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en roulant à 162 km/h sur une portion limitée à 110. Compte tenu de la situation d'urgence ainsi caractérisée, au regard de laquelle M. B ne saurait utilement se prévaloir des modalités de notification de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. En toute hypothèse, la circonstance que l'arrêté en litige n'ait été expédié par voie postale que 22 jours après son édiction, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a signé l'avis de rétention de son permis de conduire le jour même de l'infraction, n'est pas de nature à établir que la procédure d'urgence précitée ne pouvait être utilisée par le préfet du Val-d'Oise. Le moyen tiré de ce que ce dernier a commis un détournement de procédure ne peut donc qu'être écarté comme étant manifestement infondé.
9. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, motif pris de ce que l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi en l'absence de mention sur l'avis de rétention de l'homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle, dès lors que le contrôle de la réalité et de l'élément matériel de l'infraction commise le 29 mars 2023 relève de la seule compétence du juge pénal. Pour les mêmes motifs, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'est pas démontré que la vitesse aurait été limitée à 110 km/h sur le lieu de l'infraction. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondé l'arrêté attaqué mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d'homologation ni même que ces informations soient communiquées au contrevenant.
10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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