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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/06683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06683

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03188 APPELANTE S.A.R.L. ASTROCENTER.TV , prise en la personne de son représentant légal N° RCS : 479 519 985 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant et par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013, avocat plaidant INTIMEE Madame [B] [X] Née le 12 juillet 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0743 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre M. Christophe BACONNIER, Président de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SARL Astrocenter.Tv a engagé Mme [B] [X] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 16 décembre 2004 jusqu'à décembre 2006. Mme [X] a été à nouveau embauchée par la société Astrocenter.Tv par contrats à durée déterminée successifs à compter du mois d'octobre 2010 en qualité de chef opérateur de prise de vue. La relation contractuelle a pris fin en juillet 2019. La salariée avait alors une ancienneté de 8 ans et 9 mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. La société Astrocenter.Tv occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 28 mai 2020, Mme [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demande tendant à : - faire requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2010 ; - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 4 788 euros à titre d'indemnité de requalification, . 4 788 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 478,80 euros à titre de congés payés afférents, . 5 344,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 19 152 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 18 352,50 euros à titre de rappels de salaire suite à la requalification de son temps de travail en temps complet, . 1 835,24 euros à titre de congés payés afférents, . 34 946,89 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, incluant les congés payés afférents, . 4 120,82 euros à titre de complément d'indemnité de requalification, . 4 120,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 412,08 euros à titre de congés payés afférents, . 4 599,87 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, . 16 483,28 euros à titre de complément d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , A titre subsidiaire, . 31 418,77 euros à titre de rappels de salaire sur les contrats à durée déterminée, En tout état de cause, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir ; - faire fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 376,66 euros ; - faire dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, s'agissant des dommages et intérêts et à compter de l'introduction de la demande, s'agissant des sommes ayant la nature de salaire. Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2021 et notifié le 30 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris : - a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - a fixé la moyenne des salaires de Madame [B] [X] à la somme de 2 376,66 euros ; - a condamné la Société Astrocenter.Tv à verser à Mme [B] [X] les sommes suivantes : . 4 788 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 4 788 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 478,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, . 5 344,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 18 352,50 euros à titre de rappel de salaire sur la requalification du temps de travail en temps complet, . 1 835,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, . 34 946,89 euros au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats incluant les congés payés afférents, . 4 120,82 euros au titre du complément de l'indemnité de requalification, . 4 120,82 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis, . 412,08 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 4 599,87 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement, Avec intérêts au tous légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, jusqu'au jour du paiement, . 19 152 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 16 483,28 euros au titre du complément de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement. - a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, - a condamné la société Astrocenter.TV à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté Mme [B] [X] du surplus de ses demandes ; - a débouté la Société ASTRO CENTER.TV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la Société ASTRO CENTER .TV au paiement des entiers dépens.» Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2021, la SARL Astrocenter.Tv a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SARL Astrocenter.Tv demande à la cour d'infirmer le jugement en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes, et en conséquence de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle demande à la cour de débouter Mme [B] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir requalifier le temps partiel en temps plein, de limiter le montant des condamnations prononcées aux seules conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à savoir : - 2 394 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, - 4 788 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 5 344 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. A titre infiniment subsidiaire, de constater que la demande formulée par Mme [X] est manifestement excessive, de juger que le montant du rappel de salaire pour les contrats à durée déterminée ne saurait excéder la somme de 31 418,77 euros. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer sur ce seul point, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, et 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, de débouter la société appelant de toutes ses demandes, d'ordonner la remise de l'attestation pôle emploi conforme à la décision et de condamner la société appelante aux dépens d'appel. À titre subsidiaire, si par extraordinaire la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée n'était pas prononcée, - de condamner la SARL Astrocenter.Tv à lui payer les sommes suivantes : . 31 418,77 euros à titre de rappels de salaire sur les contrats à durée déterminée, . 18 352,50 euros à titre de rappels de salaire suite à la requalification de son temps de travail à temps partiel en temps complet . 1 835,24 euros de congés payés afférents. MOTIFS 1- la formation du contrat - La requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée L'appelante soutient qu'elle était parfaitement fondée à employer Mme [X] par divers contrats à durée déterminée d'usage, compte tenu de la nature temporaire de l'emploi et du fait qu'il ne s'agissait pas de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société. Elle rappelle que le secteur de l'audiovisuel est classé par l'article D 1242-1 du code du travail parmi les secteurs d'activité autorisés à recourir au contrat d'usage et que la convention collective applicable à la relation de travail autorise ce type de contrat pour le poste occupé par la salariée. Elle soutient que la convention collective oblige l'employeur à proposer aux salariés un contrat de travail à durée indéterminée uniquement dans les cas où le salarié a réalisé plus de 180 heures consécutives de travail dans les trois années précédentes, ce qui n'est pas le cas selon elle de Mme [X]. Elle en conclut qu'en dehors de ce cas de figure, l'employeur est fondé à recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage. Elle en conclut que les demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de rupture doivent être rejetées, et à titre subsidiaire l'indemnité de requalification doit être ramenée à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement abusif en soulignant l'absence de preuve du préjudice. La salariée rappelle qu'elle a été engagée par contrats à durée déterminé successifs du 16 octobre 2004 jusqu'en décembre 2006, date à laquelle les contrats se sont interrompus pour des motifs qui lui sont personnels. Elle explique qu'en 2010 la société a été rachetée par la société Wengo et elle a été de nouveau embauchée régulièrement à compter d'octobre 2010 jusqu'en juillet 2019 par contrats à durée déterminé successifs en qualité de chef opérateur prise de vue. Elle soutient qu'elle se présentait régulièrement le lundi matin pour cinq semaines de travail, recevait oralement ou par téléphone des indications sur les jours non travaillés et recevait sa lettre d'embauche avec le bulletin de paie après la réalisation des prestations, en fin de mois. Elle soutient que les contrats de travail successifs ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail dans la mesure où elle a été recrutée pour assurer l'activité normale de l'entreprise. Elle conteste la qualification d'usage en déniant l'aspect temporaire de l'emploi qu'elle occupait. Elle rappelle que l'appartenance de l'entreprise un secteur d'activité permettant le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage n'est pas suffisant pour le permettre, si l'emploi occupé n'a pas le caractère d'un emploi temporaire comme c'était son cas. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point. En droit, selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon les dispositions de l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires, et seulement dans certains cas listés par ce texte, notamment en cas d'emploi pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Cependant, dans les secteurs concernés, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée. Il appartient à l'employeur d'établir que la salariée exerçait par nature un emploi temporaire. Aussi, le juge doit rechercher si dans le secteur d'activité pour lequel le contrat d'usage est autorisé, il est effectivement d'usage de recourir au contrat à durée déterminé pour l'emploi concerné, et si c'est le cas, si le recours au contrat d'usage n'a pas servi à pourvoir un emploi permanent. Lorsque qu'il est fait droit à la demande du salarié le juge lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail. Le salaire de référence est alors le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et comprend les heures supplémentaires. L'article D 1242-1 6° du code du travail classe le secteur de l'audiovisuel parmi les secteurs qui peuvent recourir aux contrats de travail à durée déterminée. L'emploi de chef opérateur de prise de vue occupé par Mme [X] tout au long de la relation contractuelle est classé par la convention collective de l'audiovisuel comme pouvant faire l'objet de contrats à durée déterminée d'usage. Toutefois, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Or, l'employeur produit les accords collectifs, l'arrêté d'extension d'un de ses avenants, un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation, un arrêt de la cour d'appel de Lyon et un tableau relatif à la demande subsidiaire en rappels de salaire, qui ne sont pas de nature à apporter la preuve attendue. Par conséquent, ce seul motif suffit à opérer la requalification, de sorte que le conseil de prud'hommes a pu décider de la requalification, même s'il l'a fait par d'autres motifs pertinents tenant à l'occupation d'un emploi permanent en raison de la durée et de la fréquence des prestations de travail. Le jugement sera donc confirmé sur la requalification et complété sur la date de la requalification qui sera fixée au 21 octobre 2010. La salariée est bien fondée à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire étant rappelé que le salaire de référence est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction soit la somme de 3 191,25 euros incluant le rappel à temps plein. Compte tenu du nombre de contrats, de la durée de la période d'emploi précaire, l'indemnité sera fixée à 5 000 euros par infirmation du jugement qui a alloué la somme totale de 8 908,82 euros. - la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet L'appelante conteste la demande de requalification en faisant valoir que les lettres d'engagement comprennent les mentions exigées par les dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail et que la salariée n'apporte aucune preuve justificative d'une remise des lettres d'engagement tardive ou postérieure à ses missions, en soulignant le fait que la salariée ne s'en est jamais plainte. Elle fait observer que toutes les lettres d'engagement sont signées de la salariée, et qu'aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que les lettres ne sont pas datées dans la mesure où la date du contrat ne figure pas parmi les mentions légales obligatoires. Elle affirme que l'édition de bulletins de paie par jour travaillé établi postérieurement à la lettre d'engagement ne saurait signifier qu'aucune durée de travail n'était fixée mensuellement alors que les lettres de mission transmises à la salariée comportaient le nombre total de jours, les jours précis datés travaillés sur le mois, le nombre total d'heures travaillées par jour sur le mois et la répartition des heures de travail sur les jours datés du mois, ce qui mettait la salariée en mesure de connaître à l'avance son rythme de travail. La salariée soutient qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuel n'était convenue préalablement, que la lettre d'engagement lui était remise à chaque fin de mois, raison pour laquelle ce document n'était pas daté du début de mois et ne mentionnait que le mois et l'année concernés. Elle soutient au surplus que la durée mensuelle ou hebdomadaire variait selon les mois et qu'aucune répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois n'était convenu. Le contrat de travail à temps partiel doit, selon les dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail, être écrit et préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, il est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps plein. Il incombe alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que la salariée n'est pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à disposition. En l'espèce, l'engagement contractuel était formalisé par des lettres d'engagement éditées mensuellement, lesquelles précisaient les dates d'intervention (ex : 4-5-11-18 janvier), le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre d'heures par jour, fixé invariablement à 8 heures. Ces lettres, signées des deux parties, fixaient donc la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Bien que ces lettres ne précisent pas le jour de leur signature, elles précisent toutefois le mois et l'année de signature. Toutefois, la salariée prétend que les écrits étaient élaborés et transmis en fin de mois et non en début de mois, et en justifie au moyen de deux mails (pièce 39 et 40). En effet, par mail du 29 juillet 2019, l'employeur transmets le contrat du mois de juillet 2019 et par mail du 11 décembre 2015, l'employeur transmet le contrat du mois de décembre 2015. Dans ces mails, des dates sont ajoutées et il est demandé à la salariée de dire si c'est «ok» pour elle. Ils font donc la preuve que non seulement ces contrats étaient transmis en fin de mois mais également formalisés en fin de mois. Il en ressort que le travail à temps partiel était exécuté par la salariée sans contrat écrit puis régularisé en cours ou en fin de mois de sorte que le contrat doit être présumé à temps plein à charge pour l'employeur de justifier que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à disposition. Or, l'employeur ne justifie pas que la salariée pouvait prévoir le rythme auquel elle devait travailler pendant cette période contractuelle de sorte que cela suffit à faire droit à la demande de requalification. 2- l'exécution du contrat - Les rappels de salaire inter-contrats L'employeur rappelle que le droit du salarié un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat non successif est subordonné à la condition que celui-ci soit tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail et qu'il appartient au salarié de l'établir. Il conteste donc la créance alléguée en faisant valoir que la salariée connaissait à l'avance les dates des journées travaillées sur les semaines et les mois d'activité et que celle-ci a successivement et sans interruption conclut des contrats de travail à durée déterminée entre les mois de juillet 2016 et juillet 2019 de sorte que la demande au titre d'une prétendue période interstitielle est sans objet. La salariée soutient que le premier jour d'engagement ne coïncidait pas forcément avec le début du mois calendaire ni le dernier jour d'engagement avec la fin du mois calendaire, si bien qu'entre les périodes couverts par la lettre d'engagement elle se trouvait sans rémunération, sans avoir la possibilité de connaître à l'avance les jours qu'elle aurait à travailler lors d'une prochaine période, ce qui l'obligeait à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, en insistant sur le fait qu'elle n'avait aucun autre employeur. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée a satisfait à la charge de la preuve lui incombant aux motifs inopérants que la salariée ne pouvait anticiper ses périodes de travail, déduisant à tort qu'elle devait se tenir à disposition. En effet, il incombe à la salariée qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée. Le fait de ne pouvoir anticiper son rythme de travail pendant les périodes contractuelles, et de n'avoir pas exercé d'autres activités pendant les périodes interstitielles ne signifient pas, à eux seuls, sans autre élément justificatif, que la salariée était tenue de rester à disposition pendant les périodes inter-contrats. La demande sera donc, par infirmation du jugement, rejetée. - La demande de rappel de salaire à temps complet La salariée soutient à raison que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein légitime sa demande de rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture du contrat de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 3-la rupture du contrat La rupture des relations contractuelles sans forme ni motifs, doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement sur ce point. La salariée soutient que les indemnités de requalification et de rupture qui lui sont dues doivent être recalculées sur la base d'un salaire à temps complet incluant les périodes inter-contrats. Or, la demande de paiement des périodes inter-contrats ayant été rejetée plus haut le calcul doit se faire sur la base d'un salaire à temps plein. Par conséquent, la salariée peut prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis, égale à 2 mois du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé (2 878 intégrant les salaires à temps plein alloués plus haut), soit la somme de 5 756 euros de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au total la somme de 8 908,82 euros (4 788 + 4 120,82 euros), - à des congés payés afférents, soit la somme de 575,60 euros de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au total une somme de 890,88 euros, - à une indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, sur le fondement de l'article L 1234-9, R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail soit la somme de 6 296 euros de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au total la somme de 9 944,47 euros (5 344,60 + 4 599,87 euros), - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnité doit être comprise entre 2 et 8 mois de salaire. Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son niveau de salaire (2 878 euros), de sa situation de chômeur indemnisé jusqu'en 2021, la somme de 19 000 euros réparera entièrement les préjudices subis. Le jugement qui a alloué une somme de 35 635,28 euros (19 152 +16 483,28) sera infirmé. 4- les autres demandes - la demande subsidiaire La demande formulée subsidiairement pour le cas où la requalification ne serait pas admise par la cour est sans objet. - la fixation de la moyenne des salaires Bien que la société employeur ait fait appel du jugement dont elle demande infirmation sur ce point, elle ne formule pas de prétentions à ce titre dans son dispositif alors que la salariée demande confirmation du jugement, étant observé qu'il s'agit de la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé. - les intérêts La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de l'indemnité de requalification portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. - la remise des documents sociaux Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné sans astreinte à remettre à la salariée un bulletin de salaire, et une attestation France travail conformes au présent arrêt. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement y compris concernant le quantum des frais irrépétibles. En appel, il sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - requalifié la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - fixé la moyenne des salaires à 2 376,66 euros ; - condamné la société Astrocenter.Tv à payer à Mme [B] [X] la somme de 18 352,50 euros à titre de rappels de salaire à temps complet, et 1 835,24 euros de congés payés afférents ; - débouté la société employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société employeur aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le surplus du jugement déféré ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Juge que la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée prend effet au 21 octobre 2010 ; Requalifie en contrat de travail à temps plein les contrats de travail à temps partiel ; Condamne la société Astrocenter.Tv à payer à Mme [B] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, les sommes suivantes : - 5 756 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 575,60 euros de congés payés afférents, - 6 296 euros d'indemnité légale de licenciement, Condamne la société Astrocenter.Tv à payer à Mme [B] [X] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 19 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ; Déboute Mme [B] [X] de sa demande de rappels de salaires interstitiels pendant les périodes inter-contrats ; Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les éventuelles cotisations sociales applicables ; Déboute la société Astrocenter.Tv de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Astrocenter. Tv à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Astrocenter.Tv aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente

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