Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.729
Date de décision :
13 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 16-80.729 F-D
N° 2503
SC2
13 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du décret n° 2011-961 du 16 août 2011 portant publication de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 18 avril 2008, de l'article préliminaire et des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [I] et a donné un avis favorable à son extradition au Royaume du Maroc en vue de poursuites pour trafic de stupéfiants commis au Maroc en juillet 2011 ;
"aux motifs que M. [I] a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que, par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de la personne réclamée demande à la Cour de refuser l'extradition en soutenant que :
- l'action publique est prescrite au regard de la loi française en ce que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de commission des faits en juillet 2011 et le mandat d'arrêt émis en octobre 2015 ;
- la demande est entachée d'une erreur évidente en ce que l'intéressé rapporte la preuve, par la production de son passeport, qu'il ne se trouvait pas au Maroc à la date de commission des faits, mais en Algérie ;
- et en exposant, sans évoquer expressément les conséquences d'une gravité exceptionnelle ou l'atteinte à sa vie privée et familiale que son extradition emporterait, la situation personnelle de l'intéressé dont la mise en liberté est sollicitée ;
que la demande d'extradition est présentée pour l'exercice de poursuites du chef de trafic de stupéfiants tel que prévu et réprimé par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal français et qu'il résulte des articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale que l'action publique relative à ces délits se prescrit par vingt ans, de sorte que le moyen tiré de la prescription par trois ans ne peut être retenu ; que le contrôle de la chambre de l'instruction ne porte pas sur le bien-fondé des poursuites ; qu'ainsi, la circonstance que les mentions de passages en douane apposées sur le passeport de l'intéressé révéleraient son absence du territoire marocain à la date des faits poursuivis ne saurait être considérée comme constitutive d'une erreur évidente au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale, alors, d'une part, qu'une telle appréciation relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, et que, d'autre part, lesdites mentions apposées page 8, si elles révèlent une arrivée en France par avion le 5 août 2011, après une possible arrivée en Algérie le 14 juillet 2011 (tampon en langue arabe non traduit), montrent également un passage maritime en Espagne le 13 juillet 2011 (page 13), ce qui apparaît constituer un itinéraire peu logique de même qu'antérieurement, pour les années 2008 à 2011 de nombreuses entrées ou sorties du Maroc à Tanger, en Espagne, à Sète, port français desservant une ligne maritime avec le Maroc et même au poste frontière de Nador entre le Maroc et l'enclave espagnole, le 9 décembre 2010 (page 34) où a été interpellée la personne le mettant en cause, aucun autre séjour dans un pays du Maghreb postérieurement au 5 août 2011 n'apparaissant sur ce passeport qui a expiré le 14 août 2013 ; qu'ainsi il n'est aucunement établi de façon manifeste que l'intéressé se trouvait en Algérie au moment des faits et que la demande serait entachée d'une erreur évidente, un complément d'informations tel que prévu par l'article 7 la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 18 avril 2008 apparaissant vain, de telles vérifications intéressant le bien-fondé des poursuites impliquant qu'elles soient réalisées tant au Maroc qu'en Algérie alors que la présence de l'intéressé en Algérie au moment de l'interpellation du passeur n'est pas exclusive de sa participation au trafic poursuivi, de sorte qu'il ne peut être estimé qu'il y a erreur évidente ; que les circonstances que l'intéressé ait en charge une famille de quatre enfants et qu'avec son épouse ils souffriraient d'une importante angoisse suite au placement sous écrou extraditionnel ne constituent pas un motif de refus au sens de l'article 3, 2°, e, de la Convention susvisée, l'extradition n'étant pas susceptible d'avoir pour la personne réclamée des conséquences d'une gravité exceptionnelle, étant âgée de 34 ans et ne faisant état d'aucun problème de santé, pas plus qu'elles ne constituent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la gravité des faits poursuivis portant atteinte à la santé publique ; que les faits poursuivis sont punis par la loi des deux parties par une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans (dix ans pour les deux législations) ; que la demande d'extradition renferme les pièces prévues par la Convention d'extradition du 18 avril 2008 et, notamment, mentionne que la prescription du délit est de quatre années grégoriennes à compter de sa commission et a été interrompue par le jugement d'une autre personne impliquée dans la poursuite, Mme [X] [V] [K] ayant été condamnée à vingt mois d'emprisonnement le 21 février 2012 ; qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus obligatoires ou facultatifs prévus par les articles 696-4 du code de procédure pénale et 3 de la Convention susvisée ; que la demande de mise en liberté qui n'a pas été présentée selon les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 696-19, alinéa 1, du même code ; que les conditions légales de l'extradition étant remplies, il convient de donner acte à M. [I] qu'il ne consent pas à son extradition, ne renonce pas au principe de spécialité et de donner un avis favorable à son extradition ;
"alors que la chambre de l'instruction doit rendre un avis défavorable à l'extradition lorsqu'il y a une erreur évidente, en particulier lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé n'était pas dans l'Etat requérant au moment des faits pour lesquels son extradition est demandée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme [G] [V] a été interpellée au Maroc le 31 juillet 2011 en possession de stupéfiants et a mis en cause M. [I] ; qu'il résulte cependant du passeport de M. [I] qu'il est arrivé en Algérie le 14 juillet 2011 puis est venu en France le 5 août 2011, de sorte qu'il n'était pas présent au Maroc au moment des faits litigieux ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure, dont il ressortait une erreur évidente sur la personne, et a statué par des motifs hypothétiques" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le gouvernement marocain a demandé l'extradition de M.[I] pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 16 octobre 2015 par le substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador aux fins de poursuites pénales pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants commises en juillet et août 2011 sur le territoire marocain ; que, placé sous écrou extraditionnel le 1er décembre 2015, l'intéressé a déclaré ne pas consentir à son extradition ; que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique