Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03436
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023724 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345
INTIMÉE
S.A.S.U. META-WEB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Meta-Web est spécialisée dans la programmation informatique.
Mme [D] [L] a exercé pour la société Meta-Web de septembre à novembre 2019, relation qui a pris fin.
A compter du 2 décembre 2019, Mme [L], a été employée par la société Meta-Web en qualité de responsable commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois.
La société Meta-Web occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Le 4 mars 2020, les documents de fin de contrat ont été délivrés à Mme [L].
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2020.
Par jugement du 17 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [D] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Meta-Web de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [D] [L] aux entiers dépens. »
Mme [L] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 février 2021.
La constitution d'intimée de la société Meta-Web a été transmise par voie électronique le 3 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 17 septembre 2020 en
toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A/ Sur la relation de travail couvrant la période du 19 septembre 2019 ' 4 novembre 2019
DIRE ET JUGER que Madame [L] et la société META-WEB étaient liées par une relation salariée prenant la forme d'un contrat à durée indéterminée sur la période du 19 septembre 2019 ' 4 novembre 2019.
En conséquence,
CONDAMNER la société META WEB à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à la date de la saisine du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Paris :
- Un solde de tout compte, faisant état de la somme due par la société META-WEB au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Madame [L] ayant acquis 5 jours de congés payés.
- Un certificat de travail mentionnant notamment l'emploi de Madame [L] en qualité de Responsable commerciale sur la période 19 septembre 2019 ' 4 novembre 2019.
- Une attestation Pôle emploi dûment remplie mentionnant notamment l'emploi de Madame [L] de Responsable commerciale sur la période 19 septembre 2019 ' 4 novembre 2019.
B/ Sur la relation de travail couvrant la période du 2 décembre 2019 ' 4 mars 2020
DIRE ET JUGER que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 décembre 2019 doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
DIRE ET JUGER que la société META-WEB est débitrice d'un rappel de salaire sur le mois de février 2020.
DIRE ET JUGER que la société META-WEB a rompu la relation de travail, requalifiée à durée indéterminée, le 4 mars 2020 par la remise des documents de fin de contrat et que cette rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que la société META-WEB n'a pas respecté la procédure de licenciement.
En conséquence,
REQUALIFIER le contrat à durée déterminée conclu le 2 décembre 2019 en un contrat à durée indéterminée.
CONDAMNER la société META-WEB la somme de 1.200,00 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
CONDAMNER la société META-WEB à la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER la société META-WEB à la somme de 2.400,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société META-WEB à la somme de 1.200,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si par extraordinaire le licenciement était jugé comme pourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société META-WEB à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à la date de la saisine du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Paris :
- Un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
C/ Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
DIRE ET JUGER que la société META-WEB a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence,
CONDAMNER la société META-WEB à la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société META-WEB à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 distraits au profit de Maître [P] [S], ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER la société META-WEB aux entiers dépens de l'instance.
DEBOUTER la société META-WEB de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 euros ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2021, la société Meta-Web demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [L] à verser à la société META-WEB la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023.
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe.
Par demande adressée par le réseau privé virtuel le 20 juin 2023, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel, au plus tard le 28 juin 2023.
Par note adressée le 28 juin 2023, l'appelante a exposé que les demandes avaient toutes été formées dans la requête déposée devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'avait pas modifié ses demandes, la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire étant un complément de la demande de rappel de salaire et les demandes liées à la rupture du contrat de travail étant l'accessoire ou le complément de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'intimée s'en est remis à justice sur ce point.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la recevabilité des pièces non traduites
La société Meta-Web expose que Mme [L] produit des documents rédigés en langue russe sans 'traduction assermentée'. Outre que l'intimée ne formule aucune observation sur la traduction en langue française proposée par l'appelante, aucune demande n'est formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l'intimée, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou e la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Le jugement du conseil de prud'hommes indique que Mme [L] formait les demandes suivantes :
- requalification du CDD en CDI
- salaires impayés 1 200 euros
- au titre du retard des salaires 500 euros
- heures supplémentaires 1 600 euros
- frais de transport 40 euros
- indemnité de requalification 1 028 euros
- article 700 du code de procédure civile 300 euros.
La note d'audience mentionne que ces chefs de demandes ont été exposés à l'audience, sans autre demande soutenue.
Le jugement du conseil de prud'hommes ne mentionne aucune demande relative à l'existence d'un contrat de travail pour la période entre le 19 septembre et le 4 novembre 2019. La demande de remise de documents de fin de contrat relative à cette période est nouvelle en cause d'appel, n'est pas le complément ou l'accessoire des demandes qui étaient formées et est ainsi irrecevable.
Mme [L] n'a formulé aucune demande relative à la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes, qui n'est pas un accessoire ou un complément de la demande de requalification du contrat à durée déterminée, cette dernière demande pouvant être formulée alors que le contrat est toujours en cours et ainsi sans demande liée à une rupture.
Les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour rupture abusive, ainsi que celle formée à titre subsidiaire pour irrégularité de la procédure, sont nouvelles en appel et sont ainsi irrecevables.
Sur le contrat de travail du 2 décembre 2019
Mme [L] a conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux mois le 2 décembre 2019. Elle demande sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs d'une absence de motif valable de recours au CDD et de la poursuite de ses activités après le terme du contrat.
La société Meta-Web conteste la requalification, expliquant que la mise en place de la relation contractuelle avec un nouveau client a nécessité une présence ponctuelle importante à [Localité 5] et qu'il n'y a pas eu de dépassement de la durée du contrat. Elle indique que Mme [L] a été particulièrement agressive, a dénigré la société et a été menaçante.
L'article L.1242-2 du code du travail dispose quant à lui que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.'
La charge de la preuve de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée incombe à l'employeur.
Le contrat indique 'Contrat de travail à durée déterminée Augmentation temporaire et exceptionnelle de l'activité'.
L'extrait K bis de la société indique qu'elle a pour activité : 'La programmation informatique, le conseil et l'étude des systèmes informatiques, la conception et développement. La conception, le développement et l'implantation de réseaux clients tels qu'Intranet, extranet et de réseaux privés virtuels. L'édition de logiciels généraux utilisés à des fins professionnelles à des fins domestiques distribués sur support physique ou en téléchargement. La création d'objets de communication visuelle, notamment la création des éléments graphiques de sites internet.'
Dans le cadre de son activité Mme [L] a eu pour tâches d'accompagner la mise en place d'un logiciel au sein d'une entreprise Rubis, ce qui relève de l'activité normale de la société.
La société Meta-Web ne produit aucun élément sur son activité habituelle, sur son volume et son évolution, et n'établit pas que le contrat sur lequel Mme [L] est intervenue a généré un accroissement temporaire de son activité.
Le comportement de Mme [L] à l'égard du directeur de la société est indifférent sur la requalification du contrat de travail.
Le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L. 1245-2 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que : 'Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute fixe mensuelle de 1 200 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de dix heures.
La société Meta-Web doit être condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et l'indemnité pour non paiement du salaire
Si Mme [L] demande qu'il soit jugé que la société Meta-Web est débitrice d'un rappel de salaire pour le mois de février 2020, mais ne formule pas de demande de condamnation au paiement d'une somme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Elle explique également demander la somme de 500 euros pour le préjudice résultant du défaut de paiement du salaire dans la partie de ses écritures relative à la discussion, sans que cette prétention ne figure dans le dispositif.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement comportait une demande relative au non-respect du paiement du salaire et du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [L] a été engagée dans le cadre d'un travail à durée déterminée de façon irrégulière, sans respect de ses droits.
Ces comportements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, à l'origine d'un préjudice démontré par la prescription médicale produite, qui sera réparé par la condamnation de la société Meta-Web à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Meta-Web qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que les demandes de remise de documents de rupture pour la période du 19 septembre au 4 novembre 2019, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour rupture abusive ou pour non-respect de la procédure sont irrecevables,
Statuant sur les chefs contestés,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 02 décembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société Meta-Web à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Meta-Web à remettre à Mme [L] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Meta-Web aux dépens, dont distraction au profit du conseil de Mme [L],
Condamne la société Meta-Web à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE