Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BERANGER Z..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 24 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de Patrice X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, expédiée à une adresse qui n'était plus la sienne, ne lui est pas parvenue ; que le conseil du demandeur ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a déposé de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 janvier 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, d Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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