Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/08495 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCK
N° de MINUTE : 24/00484
Madame [N] [V] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0207, Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Mars 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Madame [N] [V] et Monsieur [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6].
Le coupe a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par jugement du 16 juin 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce.
Par acte du 29 juillet 2022, Madame [N] [V] a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner le partage judiciaire, désigner un notaire et un juge commis.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [N] [V] a demandé aux visas des articles 815 eu code civil et suivants et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonné le partage judiciaire d’entre Madame [V] et Monsieur [J],
- désigné pour y procéder Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 10],
- rappelé que le notaire commis devra adresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
- commettre tout juge pour surveiller ces opérations,
- dire que le notaire commis pourra s’adjoindre l’Expert de son choix pour expertiser la valeur des parts des sociétés [11] et [9],
- dire que le notaire commis pourra si nécessaire, interroger le FICOBA et FICOVIE pour trouver les coordonnées de tous les comptes bancaires des parties,
- dire qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la juridiction un procès-verbal de dire et son projet de partage,
- fixer la valeur vénale de la maison à 465.000 € et la valeur locative à 2.180 euros / mois
- condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la résidence à compter de l’accord du 18 mai 2019 et subsidiairement à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020 et afin d’éviter ainsi tout risque de prescription compte tenu du délai prévisible du partage,
- débouter Monsieur [J] de sa demande d’expertise de mesurage et d’évaluation du bien immobilier commun,
- débouter Monsieur [J] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [J] à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que la tentative amiable n’a pas abouti. Elle a expliqué que le couple a acquis un bien immobilier en commun, que la masse active est également composée de parts de société. Elle a relevé que l'indemnité d’occupation est de droit, Monsieur [J] ayant résidé exclusivement dans le bien commun. Elle a précisé ne pas s'opposer à ce que le bien immobilier soit attribué préférentiellement à Monsieur [J]. Concernant la valeur de la maison, elle a rappelé qu'il a été convenu qu'une expertise contradictoire soir réalisée, de sorte qu’il convient de s’en remettre à cette évaluation et non pas procéder à une nouvelle expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [F] [J] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Monsieur [J] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- constater que les opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté des époux ont été ouverte par le jugement de divorce du 16 Juin 2022.
- désigner tout juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre les opérations d’expertise, de compte, liquidation partage
- ordonner la désignation de tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation comptes et partage, lequel pourra être assisté par tout sapiteur le cas échéant, avec pour mission : de se faire communiquer tout élément permettant d’établir un état liquidatif complet et précis, de fixer la valeur vénale et locative du bien commun, et tout compte de récompenses/créances entre les parties, de déterminer la valeur de l’actif et du passif commun ainsi que tout compte de créances ou récompenses
- ordonner une expertise complémentaire de mesurage du bien immobilier commun, en complément de celle réalisée par [7] en date du 23/02/2023, et en tant que de besoin, commettre ladite société [7] en complément de mission,
- ordonner une expertise immobilière complémentaire, à l’issue du métrage, avec deux évaluations du Bien : l’une avant travaux réalisés en 2022/2023 et l’autre après travaux.
- ordonner à Madame [V] de communiquer tous comptes bancaires ou épargne en son nom ou pour son compte, à la date des effets du divorce, soit le 18 mai 2019, et ce compris, tout compte épargne entreprise ou assurances vie,
- constater l’irrecevabilité de la demande tendant à faire courir l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à compter du 18 mai 2019, date des effets du divorce
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir que le notaire aura la charge de déterminer la composition de la communauté. Il a expliqué concernant le bien immobilier qu'il a été autorisé par un arrêté accordant un permis de construire à effectuer des travaux pour l’entretien et la conservation du bien. Il a relevé que deux évaluations immobilières d’avril et mai 2021 estiment le bien immobilier à environ 410.000 €, que l'expert a établi deux rapports d’expertise : dans l'un la valeur du bien est évaluée à 465.000 €, en tenant compte des extensions réalisées ; dans l'autre l’expert retient la même valeur vénale sans ajouter l’évaluation vénale du bien avant et après travaux, de sorte que, selon lui, une nouvelle expertise est nécessaire.
Il a ajouté que Madame [V] n’a jamais accepté de justifier de son épargne.
Concernant l’indemnité d’occupation, il a exposé que si la date de séparation a été fixée au 18 mai 2019, l’ordonnance de non-conciliation qui lui attribue la jouissance du logement familial à titre onéreux date du 1er décembre 2020, et qu'il résulte du code civil que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024, avec prorogation au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, le jugement de divorce n'a pas ouvert judiciairement les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, puisqu'il a uniquement renvoyer « les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire ». Les parties s'accordent en effet à dire que ce partage amiable a été recherché mais n'a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame.
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, la complexité des opérations est justifiée par la consistance du patrimoine à partager (bien immobilier, parts de société) et les revendications des parties.
Les parties s'accordent pour la désignation de Maître [H].
Dès lors, il y a lieu de désigner Maître [H], notaire à [Localité 10] (93) aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur l'expertise et la détermination de la valeur vénale du bien
Il est utile de rappeler que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
Le divorce des parties a été prononcé le 16 juin 2022, un expert a déjà établi deux rapports et les parties peuvent produire des évaluations du bien faites par des agences. Des expertises n’auront ainsi pour conséquences que de retarder davantage l’issue de la procédure et d'exposer les deux parties à des frais supplémentaires importants.
Dès lors, Monsieur [F] [J] sera débouté de ses demandes d’expertises.
Il entrera donc dans la mission du notaire désigné d'évaluer le bien et les parties sont invitées à produire chacune deux estimations qu'elles lui remettront.
En cas de défaillance ou d'impossibilité d'évaluer le bien par ce biais, le notaire pourra s'adjoindre tout sachant pour ce faire.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel (...) dans le cas prévu au 1° de l'article 229 -2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le principe de l'indemnité d'occupation, Monsieur [J] ayant la jouissance exclusive du bien.
Si le juge a fixé les effets du divorce à une date antérieure à l'ordonnance de non conciliation, il n'apparaît pas que le juge ait conféré, avant la date de l'ordonnance de non conciliation, un caractère onéreux à l'occupation du logement.
Dès lors, Madame [V] sera déboutée de sa demande tendant à faire courir l'indemnité d'occupation à compter du 18 mai 2019.
En conséquence, il convient de fixer la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à l'indivision au 1er décembre 2020.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de Madame [N] [V] et de Monsieur [F] [J] en ce sens seront donc rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] et Monsieur [J],
DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Maître [Z] [H], notaire à [Localité 10] (93) ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande tendant à faire courir l'indemnité d'occupation à compter du 18 mai 2019,
FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à l'indivision au 1er décembre 2020,
DIT que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [T] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due,
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes d'expertises,
DIT qu'il entre dans la mission du notaire désigné d'évaluer le bien,
DIT qu'en cas de défaillance ou d'impossibilité d'évaluer le bien par ce biais, le notaire pourra s'adjoindre tout sachant pour ce faire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment:
-une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce devenu définitif
-les actes notariés de propriété pour l'immeuble
-la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d’un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
- deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 8]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours.
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales