Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1109 F-D
Recours n° R 23-60.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Ico Scop, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa gérante Mme [E] [V], a formé le recours n° R 23-60.136 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblé générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Ico Scop a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « langue des signes française » (H-01.10.01.).
2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle la société Ico Scop a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'alors que la qualification et l'expérience professionnelle d'une personne morale doit être appréciée en la personne de ses dirigeants et salariés, le dossier d'inscription n'est pas suffisamment documenté, au titre de l'expérience professionnelle, puisque, en plus des diplômes de la gérante, il ne contient qu'une fiche « déclarative », présentant les salariés comme intervenant régulièrement auprès des tribunaux et commissariats, mais sans les justificatifs correspondants.
Examen du grief
Exposé du grief
3. La société Ico Scop fait valoir que lors du dépôt de son dossier d'inscription, elle n'était pas encore en mesure de fournir les justificatifs de ses diverses interventions auprès des tribunaux et commissariats d'Ile-de-France. Elle ajoute, s'agissant du besoin de formation continue des interprètes qu'elle emploie, que ces derniers ont bénéficié, au mois de janvier 2024, de deux formations consacrées à l'organisation de la justice française, la chaîne pénale et la justice pénale pour mineurs. Elle communique diverses pièces pour compléter son dossier, et notamment le justificatif de l'adhésion au réseau l'Egal, en novembre 2023, d'une collègue de sa gérante.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par la société Ico Scop qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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