Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01991 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2FF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 23 Juin 2021, RG 1120000495
Appelant
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] - ITALIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY et la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, Madame [S] [L] a, par l'intermédiaire de la société Square Habitat Rhône Alpes, donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros outre 150 euros de provision sur charges.
Une assurance a été souscrite auprès de la SA Pacifica afin de garantir les droits du bailleur.
Monsieur [Z] a quitté le logement et restitué les clés suite à un prévis adressé à la société Square Habitat Rhône Alpes par lettre recommandée du 1er juin 2019.
Se prévalant d'impayés de loyers et de charges, puis de dégradations, le mandataire du bailleur a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica au titre de la police d'assurance antérieurement souscrite.
Postérieurement, la SA Pacifica a réglé à la société Square Habitat Rhône Alpes la somme de 5 598,03 euros selon quittance subrogative dressée à son profit le 5 mars 2020.
Consécutivement, la SA Pacifica a fait assigner en paiement Monsieur [Z], par acte du 22 septembre 2020 (remis à l'autorité étrangère le 7 octobre 2020), en vue de le voir condamner à lui régler la somme acquittée au titre de sa garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres dispositions :
- condamné Monsieur [Z] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 959,79 euros,
- condamné Monsieur [Z] à payer à la SA Pacifica la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Pacifica du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par acte du 5 octobre 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater que la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de sa créance à son égard, et que l'état des lieux de sortie dressé plus de deux mois après la restitution des clés ne saurait constituer la preuve de dégradations imputables au locataire,
- sommer la SA Pacifica d'avoir à produire :
un décompte des sommes dues par lui à compter du mois de janvier 2019, distinguant les sommes réclamées au titre du loyer et des charges locatives, arrêté au 5 juillet 2019 compte tenu de l'application du préavis réduit d'un mois, tenant compte des paiements effectués par le locataire et de la déduction du dépôt de garantie initialement versé d'un montant de 800 euros,
les courriers de révision du loyer adressés à son attention en 2018 et 2019,
la régularisation des charges locatives opérée en 2018, 2019 et 2020,
l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 22 mai 2017,
- débouter la SA Pacifica de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître [H] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Pacifica demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 959,79 euros,
condamné Monsieur [Z] à lui la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [Z] aux dépens,
- débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs critiqués du jugement et l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en l'espèce de la lecture de la déclaration d'appel que Monsieur [Z] a interjeté appel en sollicitant la réformation de 'la condamnation au paiement des sommes de 3 959,79 et 300 euros' mises à sa charge aux termes du jugement du 23 juin 2021.
Il s'en déduit, sans ambiguïté possible au regard du dispositif du jugement contesté, que l'appel porte à la fois sur la condamnation à paiement principale au titre de la quittance subrogative et sur la condamnation à paiement accessoire au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions et en l'absence d'appel incident, la cour s'avère à la fois saisie de ces deux contestations lesquelles seront examinées successivement.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Pacifica
Selon l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est en outre tenu, conformément à l'article 7 c) de la loi précitée, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Il échet de rappeler, à titre liminaire, que la qualité de subrogée de Pacifica dans les droits du bailleur, selon quittance subrogative du 5 mars 2020, n'est pas contestée, seul le quantum de la demande en paiement étant discuté par Monsieur [Z].
Il est par ailleurs constant que, suivant contrat de bail signé entre les parties le 16 mai 2017, Monsieur [Z] est redevable mensuellement d'un loyer de 800 euros outre 150 euros de provision sur charges. Il n'est pas discuté par les parties que Monsieur [Z] a libéré les lieux pris à bail le 30 juin 2019, postérieurement au congé adressé au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er juin 2019.
Selon jugement du 23 juin 2021, dont la confirmation est demandée par la SA Pacifica, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a condamné Monsieur [Z] à payer au demandeur, avant déduction du dépôt de garantie de 800 euros, les sommes de :
4 047,02 euros au titre des loyers impayés,
712,77 euros au titre des réparations locatives.
Concernant les loyers et charges
Au titre des loyers, la SA Pacifica fonde sa demande sur le fait que Monsieur [Z] a quitté son logement sans être à jour :
- d'un reliquat de loyer et de charges pour le mois de mai 2019 772,31 euros
- du loyer et les charges du mois de juin 2019 1 034,12 euros
- du loyer et les charges du mois de juillet 2019 1 034,12 euros
- du loyer et les charges du mois d'août 2019 1 034,12 euros
- du prorata de loyer du mois de septembre 2019 172,35 euros
Il résulte du préavis susvisé et des échanges subséquents que Monsieur [Z] se prévaut de la possibilité de bénéficier d'un délai abrégé à 1 mois pour son préavis au motif que l'agence n'aurait pas répondu à ses demandes concernant une fuite du compteur d'eau de la cuisine alors-même qu'il est âgé de plus de 60 ans, qu'il est bénéficiaire de l'assurance-invalidité et que son état de santé lui interdit d'être domicilié dans un logement humide.
Or, à supposer qu'il soit effectivement bénéficiaire de l'assurance-invalidité, le certificat médical versé aux débats, au demeurant très concis et ne faisant état d'aucune pathologie ni d'aucun symptôme en lien avec son logement, ne saurait suffire à établir que son état de santé justifie qu'il quitte à brève échéance le logement pris à bail, et ce d'autant plus que l'humidité du logement, mise en exergue par le locataire, n'est étayée par aucun procès-verbal constat ou témoignage alors-même que l'état des lieux dressé par commissaire de justice le 8 octobre 2019 ne fait pas état de trace d'humidité dans l'appartement.
Aussi, le préavis recommandé ayant été reçu le 5 juin 2019 par l'agence en charge de la gestion locative du logement, il y a lieu de retenir que Monsieur [Z] était tenu au paiement des loyers et des charges récupérables jusqu'au 5 septembre 2019.
Pour justifier du bienfondé de sa créance, la SA Pacifica verse aux débats le décompte des sommes dues par Monsieur [Z], les courriers adressés avril 2018 puis en avril 2019 au titre de la révision du loyer ainsi que les décomptes de charges locatives pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020.
Monsieur [Z] conteste les montants revendiqués au titre des loyers et charges locatives demeurés impayés mais ne démontre aucunement le caractère erroné des décomptes produits pas davantage qu'il ne justifie avoir acquitté les loyers et charges revendiqués, au-delà des paiement des 12 avril 2019 (952,71 euros), 6 mai 2019 (953,71 euros) et 28 juin 2019 (153,71 euros) lesquels sont mentionnés et déduits dans les décomptes de l'agence en charge de la gestion locative.
Il en résulte que le montant revendiqué par la SA Pacifica au titre des loyers et charges impayés s'avère justifié et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une créance de 4 047,02 euros.
Concernant les réparations locatives
La SA Pacifica verse aux débats un état des lieux contradictoire du 22 mai 2017 (date d'entrée dans les lieux) ainsi qu'un procès-verbal de constat du 8 octobre 2019 relatant quelques dégradations locatives évaluées, après pondération pour cause de vétusté, à la somme de 712,77 euros par le premier juge.
Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] a quitté le logement pris à bail et restitué les clés au 30 juin 2019, la déclaration de sinistre effectuée le 6 août 2019 par la société Square Habitat Rhône Alpes mentionnant à ce titre que les clés du logement avaient d'ores et déjà été restituées par le locataire.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'indiquer à qu'elle adresse Monsieur [Z] a été convoqué à l'état des lieux du 8 octobre 2019 lequel s'est manifestement déroulé de façon non-contradictoire, plus d'un mois après la fin du bail, et plus de 3 mois après qu'il ait quitté les lieux.
Aussi, constatant le caractère tardif de l'état des lieux, la cour retient qu'il n'est pas possible d'attribuer de façon certaine les dégradations dont se prévaut la SA Pacifica à Monsieur [Z] lequel conteste avoir dégradé le logement donné à bail.
Dans ces conditions, la SA Pacifica doit être déboutée de sa demande.
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Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [Z] doit, au regard de la subrogation dont la SA Pacifica justifie, être condamné à lui payer la somme de (4 047,02 - 800) 3 247,02 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demandes annexes
Monsieur [Z], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d'appel.
Il en outre condamné payer la somme de 1 000 euros à la SA Pacifica au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 959,79 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 247,02 euros au titre de la subrogation du 5 mars 2020,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente