Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-85.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.564
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT , les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN MUSTAPHA Ridha, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de recel et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois ;
"aux motifs que celui-ci sollicite sa relaxe en affirmant qu'il venait de trouver les documents découverts en sa possession au moment de son interpellation et qu'il essayait d'en trouver leurs propriétaires ; que ces assertions sont contredites par les déclarations qu'il avait faites à la police le 24 novembre 1991 et d'où résultait qu'il détenait ces documents depuis deux ou trois semaines, après les avoir trouvés dans une poubelle ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que par les motifs précités mettant en évidence uniquement une différence de date sur le jour de la découverte par le prévenu des objets répertoriés, l'arrêt attaqué, faute de constater que ledit prévenu aurait détenu lesdits objets en ayant connaissance de leur provenance délictuelle, n'a pas caractérisé l'existence du recel" ;
Attendu que pour retenir Ridha X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci avait été trouvé en possession le 23 novembre 1991 d'une carte de crédit signalée perdue le 22 novembre 1991 au nom de Duriez, d'une carte de bibliothèque appartenant à Marie-Elena Y... et d'une carte Batimat au nom de Pierre Z..., de même que d'une liste établie par la BNP de numéros de cartes bancaires mises en opposition, relève les assertions du prévenu contredites notamment en ce qui concerne la carte de bibliothèque, la carte Batimat, le listing établi par la BNP, par les propres déclarations qu'il a faites à la police le 24 novembre 1991 puisque ce jour-là il a affirmé les avoir détenus depuis 2 à 3 semaines après les avoir trouvés dans une poubelle ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le prévenu avait connaissance de la provenance délictuelle des documents trouvés en sa possession, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés au moyen ;
D'où il suit que ledit moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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