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Cour de cassation, 25 mars 1997. 89-70.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.282

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., née Pingat, demeurant ..., actuellement ... à Aisy-sur-Armançon, 89390 Ravières, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne, siégant au tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de la commune d'Aisy-sur-Armançon, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville d'Aisy-sur-Armançon, 89390 Aisy-sur-Armançon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., née Pingat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme Marie-Claude X... ayant formulé des observations écrites au cours de l'enquête parcellaire, est sans intérêt à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ainsi que le défaut de notification individuelle à M. Y..., aucun grief ne pouvant en résulter pour elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'enquête parcellaire, qui a été ouverte le 6 septembre 1988 et close le 21 septembre 1988, a eu la durée légale ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, ni d'une autre disposition, que le juge doive vérifier, d'une part, que le commissaire-enquêteur a transmis le dossier au sous-préfet, d'autre part, l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de pièces non-conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les septième et huitième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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