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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-86.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.092

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire en état de récidive, usurpation d'identité et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire ; Attendu que la chambre d accusation n est tenue de répondre qu aux articulations essentielles figurant dans les mémoires établis et déposés au greffe conformément aux dispositions de l article 198 précité; que tel n étant pas le cas du mémoire personnel dont fait état le demandeur, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que pour confirmer l ordonnance du juge d instruction rejetant la demande de mise en liberté de Gérard X..., la chambre d accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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