Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-81.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.763

Date de décision :

6 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 janvier 1995, qui, pour faux en écriture privée, falsification de document administratif et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, d'une part, qu'il a été prononcé publiquement par M. Limoujoux, conseiller et, d'autre part, que l'arrêt a été signé, en l'absence du président empêché, par le conseiller le plus ancien ; "alors que, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement ; qu'en l'espèce l'arrêt a été signé, en l'absence du président par le conseiller le plus ancien ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que la minute a bien été signée par le juge qui a donné lecture de la décision ; que l'arrêt est ainsi entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que l'arrêt a été prononcé et signé, en l'empêchement du président, par M. Limoujoux, conseiller ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 du Code pénal abrogé, 441-2 du Code pénal en vigueur, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que Philippe Y... a produit en justice un protocole d'accord apparemment signé des deux parties et relatif à une occupation des lieux et un permis de construire apparemment établi à son nom et concernant la parcelle ; que ce protocole, daté du 14 avril 1984, se présentait sous la forme d'une photocopie certifiée conforme le 17 avril 1984, à son original, cette certification étant accompagnée d'un cachet de la mairie et d'une signature ; qu'en fait le modèle de cachet utilisé n'a été livré à la mairie, selon son fournisseur, qu'en 1992, et la signature de certification était étrangère à toutes celles susceptibles d'être données dans la même mairie en 1984 ; qu'un cachet dont l'existence antérieure est invoquée à l'audience par le prévenu n'est pas en fait, le cachet litigieux ; que par ailleurs Philippe Y... reconnaît le caractère falsifié du permis de construire, établi par substitution de son nom à celui du véritable titulaire, un nommé Pauletti ; qu'il conteste l'avoir produit en référé, ce en quoi il est démenti par les termes mêmes de l'ordonnance du 24 juin 1992 ; "alors que dans ses conclusions d'appel Philippe Y... avait soutenu qu'en 1988, le cachet litigieux, utilisé pour la certification du "protocole d'accord", était déjà employé par la mairie ce qui anéantissait l'affirmation selon laquelle le cachet en question n'avait été livré à la mairie qu'en 1992, affirmation sur la foi de laquelle le document incriminé a été jugé faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés ; "alors que, s'agissant du document administratif portant autorisation de construire, Philippe Y... avait soutenu que la production de ce document n'était d'aucun intérêt dès lors qu'un permis de construire n'était nullement requis pour la réalisation des travaux ; qu'il apparaissait ainsi que la production de ce document n'avait pu influencer la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si la falsification et la production d'un tel document, à supposer qu'elles aient pu émaner du demandeur, ce qui était contesté, avaient pu entraîner un quelconque préjudice, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstance de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz