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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2209465

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209465

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 décembre 2022, 21 décembre 2022, 17 octobre 2023, M. A et Mme D B, représentés par Me Lovera, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant leur recours administratif formé le 23 août 2022 contre la décision de cette agence 3 janvier 2022 ayant procédé au retrait de la subvention " MaPrimeRénov " accordée. 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de leur verser la prime en litige ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi et à prendre en charge les frais d'huissier de justice qu'ils ont engagés. 4°) de mettre à la charge de l'État ou l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 6 mars 2024 et 27 septembre 2024, M. et Mme B déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, se désister de leurs conclusions indemnitaires et maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des mémoires enregistrés les 6 mars 2024 et 27 septembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de leur requête. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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