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Tribunal Administratif de Pau, 19 octobre 2022. 2201278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201278

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 16 septembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 mars 2022 du silence gardé par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication du courrier, ou tout document en tenant lieu, relatif au refus d'autorisation ministérielle de cession de la villa Ugaina, suite à l'offre d'acquisition présentée par la ville de Saint-Jean-de-Luz ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, celle-ci étant devenue sans objet depuis la communication du document demandé par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a communiqué au requérant les documents relatifs au refus d'autorisation ministérielle de cession de la villa Ugaina, suite à l'offre d'acquisition présentée par la ville de Saint-Jean-de-Luz. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 19 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière ;

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