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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00172

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Décembre 2024 ORDONNANCE Minute N° 24/172 N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQX Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Madame [X] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Assisté de Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Régulièrement convoqué, représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C.KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 25 novembre 2024, Mme [X] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [5] pour péril imminent. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [X] [J] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2024. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de : - infirmer l'ordonnance dont appel, - en conséquence, - juger que le certificat médical initial du Dr [D] ne caractérise pas le péril imminent, - juger que le directeur d'établissement n'a pas procédé à la recherche d'information du tiers et n'en pas justifié de ses recherches, - juger la procédure irrégulière, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait elle l'objet, - condamner le centre hospitalier [5] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, elle a principalement exposé que : Je n'ai pas lieu d'être à l'hôpital, je considère ne pas avoir de troubles. C'est moi qui me fais harceler par la ville, par la résidence où j'habite, par le quartier. Dans la rue, les lieux publics ils disent 'femme sérieuse' 'vous êtes sûre d'être une femme sérieuse''. Il y a beaucoup de sorcellerie depuis que je suis petite, qui transforme mon physique et mon visage par la méchanceté, par ceux qui ne m'aiment pas et ne me supportent pas. Le problème, c'est que le harcèlement doit s'arrêter, je les entends me dire 'femme sérieuse' je les entends chez moi, dehors et ils demandent à des gens si je suis bien une femme sérieuse. Le terme femme sérieuse c'est pour me détruire, je suis seule c'est pour m'empêcher de ma marier. Il y a eu des viols occultes. C'est fait par sorcellerie, je suis vierge, c'est très important pour moi et donc c'est très dur, ça se passe par sorcellerie, c'est pour me dévierger. Pour que je ne sois pas une femme sérieuse, que je puisse me donner à plein d'hommes et que je ne sois pas vierge. Ceux qui ne m'aiment pas et me veulent du mal. Je ne connais pas les sorciers, ceux qui disent femme sérieuse c'est la ville. Je suis née à [Localité 6] à [Localité 7], j'ai grandi à [Localité 6]. Le traitement à l'hôpital je ne sais pas, il y a énormément d'africains qui me répondent mal, je ne sais pas si c'est moi, je fais abstraction de cette possession africaine. J'ai ma maman qui est ici, à cause de femme sérieuse ça ne va pas trop avec elle. J'ai un métier normalement en tant qu'aide-soignante mais ça fait 6 ans que je ne trouve pas de travail. Je ne suis pas suivie par un psychiatre ni médecin. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de : - rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [J] ; en conséquence : - confirmer l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions ; - autoriser le maintien de la mesure. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [X] [J] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. Il convient en premier lieu d'observer que le médecin ayant procédé à l'admission a souligné que la patiente a refusé de dévoiler les coordonnées ou l'identité d'un proche. Le moyen tiré de l'absence de recherche d'un tiers et d'information de la famille doit donc être écarté dès lors que, comme valablement souligné par l'hôpital, le refus de l'intéressée de faire prévenir un proche est constitutif d'une difficulté particulière au sens de l'article L3212-1 II 2° exonérant le directeur d'établissement de son obligation d'information et excluant toute irrégularité. Par ailleurs, Mme [X] [J] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent le 25 novembre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'éléments délirants envahissants concernant des forces de sorcellerie qui se concentreraient sur sa personne, en raison de sa position centrale dans le monde ; l'intéressée disant souffrir de sa position de « femme sérieuse » qui depuis des années lui causerait des torts auprès de ses proches ; elle serait assaillie par des ombres qui s'abattent sur elle de par l'ensemble des éléments de son entourage et de son quartier ; elle aurait également arrêté de percevoir le RSA en raison de ses agissements et rapporte avoir arrêté son alimentation depuis 15 jours. Le deuxième grief tiré du non-respect du formalisme doit également être rejeté dès lors qu'il n'est pas discutable que la patiente a fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent, et que les pièces du dossier visant l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui n'existe pas dans la présente procédure, sont seulement affectées d'une erreur matérielle. En outre, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble des constatations médicales précitées caractérise des difficultés comportementales de nature à mettre la patiente en péril et l'urgence subséquente à admettre cette dernière en hospitalisation complète, étant rappelé que la notion de péril imminent qui s'apprécie au moment de l'admission, ne se manifeste pas forcément par de l'agitation ou de l'hétéro agressivité. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un état délirant de persécution floride avec hallucinations auditives et éléments d'un automatisme mental entraînant pour la patiente un grand isolement affectif, la persistance d'une adhésion totale à son délire de persécution sur hallucinations acoustiques ou verbales, interprétation et persécuteur diffus désigné ; l'intensité du délire pouvant avoir des répercussions sur un isolement et ses fonctions vitales. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète L'avis motivé du 30 novembre 2024 confirme les troubles précités. Celui du 17 décembre 2024 rappelle que Mme [J] ayant des troubles du comportement à son domicile et se sentant en danger, a appelé les forces de l'ordre qui l'ont logiquement amenée aux urgences et que l'observation dans le service, montrait un délire de persécution en réseau, de mécanismes multiples, hallucinatoire, interprétatif, et intuitif, avec plaintes dysmorphophobiques, ensorcellement, abus sexuels, et commentaires de ses actes, que l'adhésion au délire était totale, l'ayant amenée à un isolement psychosocial. Il ajoute que le cadre hospitalier, permet une prise en charge, avec atténuation de l'envahissement psychique mais qu'il est toujours nécessaire de maintenir un cadre de soins, afin d'éviter une nouvelle rupture thérapeutique, préjudiciable à la santé physique de la patiente. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C.KEMPENAR A. DUBOIS .

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