Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2024. 2400760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2400760
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. D C, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la circonstance que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la communication de son dossier était incomplète, le préfet lui reprochant pendant la séance de la commission du titre de séjour le 22 mars 2023 sa condamnation de dix mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 janvier 2021, alors qu'il n'a pu être mis en mesure avec son conseil de pouvoir débattre de manière contradictoire sur ces faits ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'il remplissait les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 10 de la convention franco-tunisienne de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- et les observations de Me Allene Ondo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 17 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2012. Par un arrêté du 5 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le 15 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Par des arrêtés du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Le préfet de la Haute-Garonne ayant, par un arrêté du 2 février 2024, assigné M. C à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué, par un jugement rendu sous ce même numéro le 15 février 2024, selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de sa requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, il y a lieu de ne statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié le 15 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-018, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions et les arrêtés en matière d'admission au séjour, de refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen est écarté.
6. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que la communication de son dossier avant la séance de la commission du titre de séjour le 22 mars 2023 était incomplète, le préfet de la Haute-Garonne ne l'ayant pas mis en mesure avec son conseil de pouvoir débattre de manière contradictoire sur sa condamnation à dix mois de prison avec sursis infligée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 janvier 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et son conseil auraient été empêchés de pouvoir utilement présenter des observations lors de la séance de cette commission. Par ailleurs, l'avis émis par la commission du titre de séjour demeure consultatif et ne lie pas le préfet qui a, en l'espèce, estimé également que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Ce moyen de procédure est donc écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". En application de ces stipulations, la délivrance du titre de séjour de dix ans à un ressortissant tunisien père d'un enfant français est subordonné, outre à des conditions de fond relatives à la relation filiale entretenue, à la régularité du séjour en France, ce qui s'entend tant de l'entrée que du séjour.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
9. Par ailleurs, les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
10. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a tout d'abord examiné la possibilité de l'octroi d'un titre de séjour de dix ans fondé sur les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien précité en opposant à l'intéressé la circonstance qu'il était en séjour irrégulier sur le territoire français le jour de sa demande de titre de séjour et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Le préfet a ensuite examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant également la menace à l'ordre public qu'il représente et en se fondant sur la circonstance qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, nés de mères différentes, en 2016 et en 2021. En l'espèce, il est constant que M. C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'a bénéficié de récépissés que le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant en séjour régulier sur le territoire français au sens des stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien précité à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C a été condamné le 13 janvier 2021 par la Cour d'appel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et pour des faits de violence aggravée suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis respectivement le 19 mai 2017 et le 8 janvier 2018. En outre, il ressort de son audition du 19 décembre 2023 devant les services de police qu'il ne reconnaît pas avoir commis les faits de violence exercés sur une précédente compagne et pour lesquels il a été préalablement condamné. Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, et à supposer même que M. C justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils A au sens des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à ne pas lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'avocate de M. C demande le versement au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Di C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Allene Ondo.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2400760
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