Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-12.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.253
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 229 FS-P+B
Pourvoi n° R 18-12.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... X..., épouse J..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (audience solennelle), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, dont le siège est [...], [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 décembre 2017), que Mme J... a exercé pendant plus de huit ans une activité de juriste au sein du service urbanisme, construction, collectivités publiques et environnement du Centre de recherches, d'information et de documentation notariales Sud-Ouest (le CRIDON), constitué sous la forme d'une association ; qu'elle a sollicité son admission au barreau de Bordeaux, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission au barreau, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une activité économique, appelant la qualification d'entreprise de l'entité qui l'exerce, toute activité relevant de la sphère marchande, de nature lucrative, peu important le statut juridique, le mode de financement, le but lucratif ou non, ou encore la clientèle de l'entité qui l'exerce ; qu'en retenant, pour juger que le CRIDON n'était pas une entreprise, que son activité n'était pas de nature économique, aux motifs inopérants que le CRIDON avait un mode de financement particulier tiré des cotisations plutôt que de la facturation de ses prestations, qu'il poursuivait un but non lucratif, qu'il ne délivrait des consultations et des formations qu'aux notaires adhérents, à qui étaient essentiellement destinées ses publications, qui n'avaient aucun raison de solliciter une autre prestataire, quand il convenait de s'attacher au seul contenu de l'activité du CRIDON consistant en la délivrance de consultations juridiques, l'offre de formations juridiques et l'édition de publications juridiques, relevant du secteur marchand, de nature lucrative, pour lesquelles il existe un marché important réunissant de nombreux acteurs, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'est juriste d'entreprise celui qui exerce ses fonctions dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité des membres de l'association qui l'emploie ; qu'en jugeant que Mme J... ne pouvait bénéficier de la dispense prévue au profit des juristes d'entreprise au motif qu'elle ne traitait pas des questions posées par l'activité du CRIDON, mais qu'elle traitait les problèmes juridiques posés par l'activité des membres du CRIDON, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Mme J... n'avait pas exercé ses fonctions en vue du traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Mme J... mal fondé et d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017 ayant rejeté la demande d'admission au barreau de Mme J... au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 dispose que les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que cette dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle constitue un mode d'accès à la profession d'avocat à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, il est subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise ; que c'est pourquoi, quelles que soient l'excellence et l'étendue des connaissances juridiques, on ne peut se voir reconnaître la qualité de juriste d'entreprise qu'à la condition d'avoir exclusivement exercé ses fonctions dans l'entreprise pour le traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la première question qui se pose est donc de savoir si l'employeur de Mme J..., le CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE, est ou non une entreprise ; qu'il est de jurisprudence constante consacrée par la Cour de cassation qu'une association peut être assimilée à une entreprise ; qu'en soi, le statut associatif du CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE ne fait donc pas obstacle à ce qu'il ait la qualité d'entreprise ; mais que pour qu'il ait effectivement cette qualité, il faut qu'il réunisse des moyens matériels et humains coordonnés et organisés au service d'un objectif déterminé à finalité économique participant à la circulation des richesses ; qu'or, s'il n'est pas contestable que le CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE, qui emploie des salariés, dispose de moyens financiers propres, de ses propres locaux, d'un secrétariat permanent, d'un service comptabilité, d'un service documentation, réunit effectivement des moyens matériels et humains coordonnées et organisés, il n'exerce pas à proprement parler une activité économique participant à la circulation des richesses ; que la notion de circulation des richesses suppose une activité déployée dans un champ concurrentiel sur un marché donné ; qu'or le CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE ne déploie pas son activité dans un champ concurrentiel sur un marché donné, mais au bénéfice d'usagers « captifs » puisqu'ayant fait le choix de se regrouper et d'adhérer pour bénéficier de ses prestations et n'ayant dès lors plus aucun intérêt ni aucune raison de s'adresser à un autre prestataire ; qu'il en est ainsi de l'activité de consultation et de documentation entièrement dédiée aux notaires adhérents, mais aussi de l'activité de formation et ce, qu'elle s'exerce auprès des notaires adhérents eux-mêmes ou de leurs collaborateurs ; que les notaires adhérents n'ont en effet aucun intérêt ni aucune raison d'adresser leurs salariés à des organismes de formation concurrents alors qu'ils se sont dotés d'une structure professionnelles et y adhérent dans le but qu'il soit mieux satisfait à leurs besoins professionnels spécifiques et que l'absence de recherche de bénéfice commercial offre de meilleures conditions financières ; qu'il pourrait en être autrement de l'activité d'édition et de publication, s'il était démontré qu'elle s'exerce véritablement sur le marché de l'édition et de la publication juridique ; mais qu'en réalité, les « Brochures Cridon Sud-Ouest » et la revue « Nota Bene » éditées et publiées par le CRIDON BORDEAUX-TOUOUSE le sont à l'évidence également à destination des notaires adhérents et s'il est allégué que toute personne peut acquérir les volumes desdites Brochures au prix de 55 euros environ ou s'abonner à ladite revue pour un montant annuel de 158,25 euros aucun compte de vente ni aucune liste d'abonnées ne rapportent la preuve de ce qu'il en est véritablement ainsi ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE n'est pas une entreprise et dès lors que Mme J... ne peut bénéficier de la dispense de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ; qu'au demeurant, quand bien même on considérerait que le CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE est une entreprise, les conditions de cette dispense ne seraient pas remplies ; qu'en effet, si l'on ne peut contester que Mme J... a effectué à temps plein des tâches juridiques, elle n'a pas exécré ses fonctions pour le traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON BORDEAUX-TOULOUSE lui-même, personne morale distincte des membres qui la composent, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers traités par les notaires adhérents ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017 sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une jurisprudence constante pose en principe que l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ouvre une voie dérogatoire d'accès à la profession, mais que ce texte reçoit une interprétation stricte (Civ. 1re, 10 septembre 2014, n°1324422) ; qu'ainsi pour la jurisprudence, n'est pas un juriste d'entreprise, un employé ayant, au titre de certaines activités, conseillé les clients de son employeur ou rempli des missions de formation ou d'information (Civ. 1re, 16 mai 2012, pourvoi n°11-10059) ; que les clercs de notaires ne sont pas des juristes d'entreprise (Civ. 1re, 14 janvier 1976, n°73-11841 ; Civ. 1re, 17 novembre 1987, n°86-16457) ; qu'une jurisprudence abondante a pu affiner la notion d'exercice de l'activité de juriste ; qu'ainsi, ne peuvent bénéficier de la dispense « que les juristes spécialisés chargés, dans l'entreprise, uniquement de l'étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci » (Mixte, 6 février 2004, n°00-19107) ; que cette activité de juriste doit être exercée à titre exclusif (Civ. 1re 14 novembre 1995, n°94-10002 et n°93-20804) ; que ne peut avoir la qualité de juriste, l'employé ayant, au titre de certaines activités, conseillé les clients de son employeur ou rempli des missions de formation ou d'information (Civ. 1re, 16 mai 2012, pourvoi n°11-10059) ; qu'un juriste d'entreprise a pour mission exclusive, de traiter au sein d'un service spécialisé les problèmes juridiques que génère concrètement l'activité de son employeur (Civ. 1re, 9 février 2012, n°11-10642) ; mais qu'il a pu être jugé récemment dans une affaire similaire : « Titulaire d'une maîtrise de droit privé ainsi que du certificat d'études supérieures de droit fiscal et du diplôme de juriste conseil d'entreprise, M. D... a travaillé au Centre de Recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON) Bordeaux-Toulouse du 13 mai 2002 au 23 septembre 2011 pour conseiller l'association et ses adhérents les notaires, animer et manager une équipe de six juristes du service fiscal, former les collaborateurs et les adhérents notaires en matière de fiscalité, animer le comité fiscal du Cridon, et rédiger des notes techniques à destination de la structure et des adhérents notamment pour la revue des juristes du Cridon. Il a été du 1er octobre 2011 au 25 octobre 2013 responsable fiscal du GIE CERFRANCE Lozère et ses missions consistaient notamment à conseiller la structure, ses juristes, ses experts-comptables et ses comptables en matière juridique et fiscale, animer un groupe technique fiscal régional, animer des sessions de formation. La description des fonctions de M. D... démontre que s'il exerçait de nombreuses missions dévolues à un juriste fiscaliste il avait pour mission de délivrer des avis aux notaires adhérents du Cridon, puis aux experts-comptables et aux comptables adhérents du GIE CERFRANCE et non pas exclusivement à la structure qui l'employait. Il avait également des fonctions de formation. Or les conseils aux clients de son employeur ou les actions de formation ne sont pas celles d'un juriste d'entreprise. Le CRIDON comme le GIE CERFRANCE Lozère ne sont pas des entreprises mais des associations. Or une association, même si elle réunit des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation de l'objet déterminé par ses statuts et si elle est dotée de moyens financiers autonomes lui permettant de développer ses activités, n'est pas une entité à finalité économique et ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, de sorte que leur salariés ne peuvent qu'elle que soient les fonctions exercées, être qualifiés de « juristes d'entreprise ». En conséquence, la décision du conseil de l'ordre sera confirmée » (cour d'appel de Montpellier, 1re chbre, Section AS, 2 mars 2015, n°14/04463) ; qu'en l'espèce, Mme V... J... se fonde notamment sur l'arrêt rendu récemment par la Cour de cassation en invoquant le fait que la Cour de cassation ne se préoccupe nullement du deuxième moyen de cassation relatif notamment en ce que l'association concernée constitue bien une entreprise au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'ainsi pour la Cour de cassation : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (Civ. 1re, 17 mars 2016, n°15-13442) ; que Mme J... cite notamment le commentaire paru dans le Dalloz actualité sous cet arrêt précité : « Il convient de noter que la Cour de cassation ne remet pas en cause l'assimilation de l'association à une entreprise au sens des dispositions du décret, alors que la jurisprudence des juridictions du fond est divergente sur ce point » (Dalloz actualité, 29 mars 2016) ; que Mme J... considère que l'association « CRIDON » constitue bien une entreprise au sens de l'article 98 3° ; qu'elle rappelle que les URSAFF et une centrale d'achats ayant le statut d'une coopérative, ont pu être qualifiées d'entreprises ; et que le centre d'économie rurale (CER) France, association de gestion et de comptabilité, régie pas la loi du 1er juillet 1901, qui assure une mission d'expertise comptable et de conseil auprès de ses adhérents, a pu se voir reconnaitre la qualification d'entreprise ; mais que l'arrêt rendu le 9 févier 2012 par la Cour de cassation statue uniquement en ce sens : « Qu'en statuant ainsi, alors que le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Civ. 1re, 9 février 2012, n°11-10642) ; que si certaines fédérations sportives exerçant sous la forme juridique d'association régie par la loi du 1er juillet 1901 ont pu être reconnues comme une entreprise et valider les demandes d'admission parallèle sur le fondement de l'article 98 3° du décret précité (cour d'appel de Lyon, chbres réunies, 20 octobre 2011, n°RC11/03097 ; cour d'appel de Bastia, chbre civile, 22 mais 2013, n°RG 12/010206), il n'en reste pas moins que ce qui pose difficultés est bien la notion d'assimilation d'une association loi de 1901 à une entreprise au sens de l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; que Mme J... conclut que pour elle la condition d'entreprise est respectée (page 6 de sa demande du 18 octobre 2016) ; que si la jurisprudence communautaire a pu définir l'entreprise comme «
entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement » (CJCE 23/04/1991, G... E... c/ Macroton G Mbh aff. G 41/9021 ; CJCE 10/01/2006, Ministero dell Economia e delle finanze c/ casa dei Risparmio di Firenze SpA aff. C 222/04.107), la difficulté apparaît de la définition posée par la CJCE qui, définissant l'activité d'entreprise comme pouvant se faire à travers la réalisation d'une activité économique, a pu juger : « Il convient de rappeler tout d'abord que, selon une jurisprudence constante, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement
et que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir de biens ou des services sur un marché donné » (arrêt du 16/06/1987, Commission / Italie, 118/85, Rec p 2599.7 ; CJCE 18/06/1998, Commission CE / Rep. Italienne Aff. C35/96.36) ; que l'arrêt rendu par la CJCE le 10 janvier 2006 précise en ses points 108 et 109 : « Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou de servies sur un marché donné
Le plus souvent, l'activité économique est exercée directement sur le marché » (CJCE 10/01/2006, Ministero dell Economia e delle finanze c/ casa dei Risparmio di Firenze SpA aff. C 222/04.108 et 109) ; qu'or en l'espèce, l'activité économique du CRIDON SUD OUEST telle que rappelée par Mme J... n'offre pas des biens ou des services « sur un marché donné » pas plus que l'activité économique concernée n'est « exercée directement sur le marché » ; qu'il y a donc là une difficulté sérieuse concernant la notion d'entreprise au sens de la jurisprudence communautaire ; que Mme J... verse aux débats la décision n°2006-20/21 I du 20 juillet 2006 rendue par le Conseil constitutionnel, mais le considérant 5 de cette décision rappelant les modalités d'intervention de l'association « Service Public 2000 » concerné écrit : « Qu'elle intervient dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations intellectuelles qu'elle facture ; qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés » ; qu'or le CRIDON n'intervient pas dans un cadre concurrentiel, mais purement interne, et ne facture nullement ses interventions, Mme J... expliquant que les notaires contribuant au fonctionnement économique du CRIDON par des cotisation, il n'y a donc pas lieu à un exercice concurrentiel sur un marché donné, mais à un prestation purement interne ; que c'est le sens d'une décision de jurisprudence, rapportée par Mme J..., où l'association Mission Chrétienne Internationale ayant contracté un prêt auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Poitou-Charentes, et certain membres de cette association s'étant portés caution solidaire de l'emprunteur, ces derniers se voyaient poursuivre en leur qualité de caution et condamner à payer les sommes dues ; que sur pourvoi, la Cour de cassation statue : « Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'association avait une activité employant trente-sept personnes, la cour d'appel a constaté le caractère économique de l'activité de l'association et, par là même, a caractérisé l'existence d'une entreprise, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices » (Civ. 1re, 12 mars 2002, n°99-17209) ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une association qui exploitait et réalisait des prestations envers des tiers, donc sur un marché donné ; qu'en considération de ces éléments, et notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, il apparaît que le CRIDON SUD OUEST ne peut être qualifié « d'entreprise » telle que définie tant par la jurisprudence de l'Union Européenne qu'en droit interne par la Cour de cassation, et que la jurisprudence, rappelée précédemment, de la cour d'appel de Montpellier du 2 mars 2015 s'applique au cas d'espèce ; mais qu'en toute hypothèse et à supposer, pour le seul bénéfice du raisonnement, que le CRIDON SUD OUEST puisse être assimilé à une entreprise, l'activité juridique exercée en son sein par la requérante durant huit années de pratique professionnelle ne correspondait pas au service juridique d'une entreprise destiné à résoudre les problèmes soulevés par le fonctionnement du CRIDON SUD OUEST puisque l'activité juridique de consultation au profit des adhérents répond en réalité à son objet social ; qu'en conséquence et sur le fondement tant du texte que de la décision précitée, même si Mme V... J... remplit les conditions de diplômes et a une haute formation juridique, celle-ci ne peut prétendre bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, en ce qu'elle n'a pas accompli des fonctions de juriste d'entreprise au sein du CRIDON SUD OUEST ;
1° ALORS QUE constitue une activité économique, appelant la qualification d'entreprise de l'entité qui l'exerce, toute activité relevant de la sphère marchande, de nature lucrative, peu important le statut juridique, le mode de financement, le but lucratif ou non, ou encore la clientèle de l'entité qui l'exerce ; qu'en retenant, pour juger que le CRIDON n'était pas une entreprise, que son activité n'était pas de nature économique, aux motifs inopérants que le CRIDON avait un mode de financement particulier tiré des cotisations plutôt que de la facturation de ses prestations, qu'il poursuivait un but non lucratif, qu'il ne délivrait des consultations et des formations qu'aux notaires adhérents, à qui étaient essentiellement destinées ses publications, qui n'avaient aucun raison de solliciter une autre prestataire, quand il convenait de s'attacher au seul contenu de l'activité du CRIDON consistant en la délivrance de consultations juridiques, l'offre de formations juridiques et l'édition de publications juridiques, relevant du secteur marchand, de nature lucrative, pour lesquelles il existe un marché important réunissant de nombreux acteurs, la cour d'appel a violé l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS QU'est juriste d'entreprise celui qui exerce ses fonctions dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité des membres de l'association qui l'emploie ; qu'en jugeant que Mme J... ne pouvait bénéficier de la dispense prévue au profit des juristes d'entreprise au motif qu'elle ne traitait pas des questions posées par l'activité du CRIDON mais qu'elle traitait les problèmes juridiques posés par l'activité des membres du CRIDON, la cour d'appel a violé l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.
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