Tribunal Administratif de Lyon, 07 mars 2025. 2501611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2501611
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 27, 28 février et 3 mars 2025, la société Options Solutions, représentée par Me Jacquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Villeurbanne a éliminé l'offre de la société Options Solutions et attribué à la société Uzaje le marché relatif à la " collecte, le lavage et la livraison des contenants réutilisables des services de restauration des villes de Saint-Priest, Vénissieux et Villeurbanne ", et plus généralement toutes les décisions prises en ce sens, et/ou en application des décisions litigieuses ;
2°) de prendre toutes les mesures qu'il jugerait plus adaptées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en qualité de concurrente évincée et classée en deuxième position de la consultation ;
- l'offre de la société attributaire, proposée à 447 998 euros HT, aurait dû être écartée comme étant anormalement basse : l'écart de prix avec son offre est de 34%, le montant de l'offre de la société attributaire est inférieur aux propres estimations financières du pouvoir adjudicateur et les contraintes techniques et réglementaires du marché sont susceptibles d'occasionner des coûts élevés ; le pouvoir adjudicateur n'a pas mis en œuvre ses obligations de contrôle prévues aux articles L. 2152-5 et R. 2152-3 du code de la commande publique ; cette offre anormalement basse est susceptible d'entraîner un risque de mauvaise exécution ; le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ; ce manquement l'a directement lésé, car elle aurait été susceptible d'être classée en première position ;
- la société Uzaje, attributaire du marché, ne présentait pas des capacités financières suffisantes : l'entreprise bénéficie du statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, et ne dispose pas de capacités financières lui permettant de faire face aux aléas économiques ; ses comptes annuels arrêtés en 2022 et 2023 font état de pertes d'environ 2,5 millions d'euros, ce qui témoigne d'une situation financière préoccupante ; le pouvoir adjudicateur aurait dû contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières de la société attributaire ;
- le pouvoir adjudicateur aurait dû procéder à un allotissement du marché, conformément aux articles L. 2113-10 du code de la commande publique ; la motivation retenue pour ne pas procéder à un allotissement est insuffisante et méconnait les dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique ;
- l'appréciation de la valeur technique de son offre est entachée d'une erreur manifeste : elle a obtenu une note inférieure à la société Uzaje s'agissant du critère du " plan de continuité ", alors que cette dernière ne dispose pas d'établissements à proximité du lieu d'exécution du marché ; elle aurait dû obtenir une note plus élevée que celle de la société Uzaje ; cette irrégularité constitue un manquement grave à l'égalité de traitement entre les candidats ; le pouvoir adjudicateur a privilégié la technologie de la société Uzaje à celle proposée par la société Options Solutions, sans réelle justification.
Une lettre a été enregistrée le 10 février 2025 pour la commune de Villeurbanne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 28 février, ainsi que le 2 mars 2025, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Options Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'offre de la société Uzaje ne peut pas être manifestement qualifiée d'anormalement basse : ainsi, la seule circonstance que l'offre soit inférieure à l'estimation de l'acheteur ou inférieure au montant des autres offres ne peut suffire à qualifier l'offre d'anormalement basse dès lors qu'il n'est pas démontré que le prix est de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; la démonstration du caractère anormalement bas de l'offre retenue repose sur le candidat évincé ; la circonstance selon laquelle l'offre serait d'un montant inférieur au minimum fixé par l'acheteur n'a pas pour effet de la rendre irrégulière ; en l'espèce, la société requérante n'établit pas que l'offre de la société Uzaje soit de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
- il a été procédé à une vérification des capacités économiques et financières de la société Uzaje, le règlement de la consultation imposant la production du formulaire DC2, qui est jugé suffisant pour exercer ce contrôle ;
- la société requérante ne justifie pas qu'elle aurait été lésée par l'absence d'allotissement du marché, ni par la motivation succincte du règlement de consultation sur ce point ; au demeurant le recours à un marché global était justifié eu égard à l'homogénéité des besoins et à la circonstance que le territoire des trois communes forme une zone géographique cohérente, un allotissement étant de nature à entraîner un surcoût dans l'exécution du marché et à restreindre la concurrence ;
- les allégations de la société requérante concernant l'évaluation de son offre sont sans incidence sur le classement des offres ; le juge des référés précontractuels ne doit pas vérifier une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans les notations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 2 mars 2025, la société Uzaje, représentée par Me Roux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Options Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jacquet, représentant la société Options Solutions, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Debliquis, substituant Me Delcombel, représentant la commune de Villeurbanne, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête. Il précise en particulier qu'un allotissement géographique du marché n'était pas possible, eu égard aux contraintes d'installation en matière de centre de lavage, que le groupement de commande permet de mutualiser les coûts pour les trois collectivités, et qu'il n'est en tout état de cause pas démontré par la société requérante qu'elle aurait été lésée par l'absence d'allotissement. S'agissant de l'appréciation de la valeur technique de l'offre, il rappelle qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel d'opérer un tel contrôle et qu'il n'est pas soutenu par la société requérante que son offre aurait été dénaturée.
- les observations de Me Roux, représentant la société Uzaje, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête. Il indique que la société requérante se borne en particulier à émettre des allégations s'agissant du caractère anormalement bas de l'offre et à dénigrer l'offre de la société pressentie comme attributaire. Il précise que les pertes constatées dans les comptes de résultat de la société Uzaje sont liées à d'autres activités, sans que cela remette en cause sa viabilité et sa capacité à exécuter le marché en cause, comme elle le fait déjà dans plusieurs autres collectivités en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) publié le 4 décembre 2024, la commune de Villeurbanne a lancé, dans le cadre d'un groupement de commande avec les communes de Saint-Priest et Vénissieux, un marché ayant pour objet la collecte, le lavage et la livraison des contenants réutilisables des services de restauration de ces communes. Le marché, passé sous la forme d'un accord-cadre, n'a pas fait l'objet d'une division en lots. La société Options Solutions demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Villeurbanne a éliminé l'offre de la société Options Solutions et attribué à la société Uzaje le marché en cause, et plus généralement toutes les décisions prises en ce sens, et/ou en application des décisions litigieuses.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. " Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
5. La société Options Solutions soutient que l'offre de la société attributaire d'un montant de 447 998 euros HT était anormalement basse et que la commune de Villeurbanne aurait dû, sur le fondement des dispositions précitées, l'inviter à lui communiquer des précisions et justifications sur le montant de son offre, et écarter celle-ci. Toutefois, pour justifier de ce que son offre n'était pas anormalement basse et de nature à compromettre l'exécution du marché, la société Uzaje fait valoir, sans être contestée, que le marché des contenants réutilisables des services de restauration des communes est un marché émergent, qui se développe du fait des obligations imposés aux collectivités territoriales et que les prix sur ce marché ne sont pas complètement établis, ce que la commune, qui a fait réaliser préalablement une étude d'assistance à maitrise d'ouvrage, a confirmé, en précisant que le secteur connait une évolution constante marquée par des avancées technologiques et des innovations permettant d'améliorer les processus et d'en réduire les coûts. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société Uzaje réalise des prestations de lavage industriel de bacs inox pour le compte de plusieurs collectivités, comme elle en avait justifié dans son offre, ce qui n'est pas le cas de la société requérante qui ne conteste pas le fait qu'elle dispose d'une faible expérience sur ce type de marché. La société Uzaje fait également valoir, sans être davantage contestée, d'une part, que les montants unitaires qu'elle a proposés dans le cadre son offre sont équivalents à ceux qu'elle pratique pour le compte de plusieurs clients, et d'autre part, que le prix unitaire de certaines prestations a pu être optimisé, compte tenu des volumes prévus au marché, qui lui permettent des gains de productivité sur l'ensemble du process de lavage. Elle fait également valoir que du fait de son expérience dans d'autres collectivités, elle est en capacité d'optimiser ses tarifs par une gestion opérationnelle adaptée des moyens techniques et des ressources humaines permettant une limitation des coûts d'exploitation du service. Si la société requérante évoque les capacités financières de la société Uzaje, qui ne conteste pas les pertes d'exploitation réalisées en 2022 et 2023, cette dernière indique sans être sérieusement contestée qu'elle dispose de nombreuses autres activités sur le lavage des emballages, notamment des bouteilles et bocaux en verre, ce dernier marché étant à l'origine des pertes constatées, et que les marchés de collecte et de lavage des contenants réutilisables des services de restauration des communes sont rentables. Par suite, et bien que l'offre de la société Uzaje était inférieure de 34% à son offre et également inférieure aux propres estimations du pouvoir adjudicateur, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne rejetant pas l'offre de la société Uzaje comme anormalement basse et susceptible de rendre difficile l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La société Options Solutions, qui n'a ainsi pas pu être lésée par l'absence de mise en œuvre de la procédure de justification, n'est pas fondée à soutenir que, pour ces motifs, la commune de Villeurbanne aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-3 du code de la commande publique : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ". Aux termes de l'article R. 2143-12 du même code : " Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ". Aux termes de son article R. 2144-1 : " L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ". Aux termes de son article R. 2144-2 : " L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous () ". Aux termes de son article R. 2144-3 : " La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché ". Aux termes de l'article R. 2144-6 de ce code : " L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus ". Enfin, l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics prévoit en son article 2.I que : " Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l'acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants : / 1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; / () 3° Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.".
7. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l'arrêté ministériel cité au point 6. Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par l'adjudicateur sur les niveaux de capacité exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.
8. L'article 4.2 du règlement de la consultation du marché en cause prévoyait que les candidats devaient fournir un formulaire DC2 ou équivalent, correspondant à la " déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement comprenant notamment des renseignements aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles ". Il est constant qu'à l'appui de son offre, la société Uzaje a produit ce document, et il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Villeurbanne aurait dû au vu de ce document, qui a été produit à l'instance mais n'est pas utilement contesté par la société Options Solutions, exiger des renseignements sur les capacités financières de la société attributaire. En outre, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de nature à remettre en cause la véracité des éléments produits par la société Uzaje auraient été portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur, ce dernier n'était pas tenu de procéder à des vérifications complémentaires quant aux caractéristiques de l'offre de cette société. Si la société requérante évoque les pertes d'exploitation de la société Uzaje au titre des années 2022 et 2023, cette dernière ne les conteste pas mais indique toutefois sans être sérieusement contestée et comme il a été dit qu'elle dispose de nombreuses autres activités sur le lavage des emballages, notamment des bouteilles et bocaux en verre, ce dernier marché étant à l'origine des pertes constatées. Par ailleurs, et comme il était également prévu à l'article 4.2 du règlement de la consultation du marché, elle a produit de nombreuses références pour des marché similaires, aucun élément de l'instruction, et en particulier son statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ne permettant de conclure qu'elle ne disposait pas des garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour ce marché. Dans ces circonstances, la commune de Villeurbanne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'écartant pas l'offre de la société Uzaje, et le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ". Selon l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. () ". Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont entachées d'appréciations erronées, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique.
10. D'une part, il résulte de l'article 2.2.1 du règlement de consultation du marché que la commune de Villeurbanne a fait le choix de ne pas diviser le marché en lots, ce règlement précisant que " L'acheteur estime que l'homogénéité des besoins du présent marché conduit à l'absence de lot ". Si cette motivation apparait insuffisante eu égard aux exigences rappelées au point 9, ce manquement, s'il se rapporte aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un marché public, n'est, en tout état de cause, pas susceptible de léser un candidat. Le moyen doit par suite, être écarté.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que le marché en cause a pour objet des prestations de collecte, lavage et livraison des contenants réutilisables des services de restauration des communes de Saint-Priest, Villeurbanne et de Vénissieux, ces communes ayant décidé, compte-tenu d'un besoin commun, de constituer un groupement de commande. Le règlement de la consultation du marché fait ainsi état dans son article 1 que " L'objectif est d'optimiser les procédures de sélection d'un prestataire, de réduire les coûts de gestion et d'améliorer l'attractivité de l'appel d'offres en constituant un marché représentant un volume satisfaisant. Ce dernier point est la condition nécessaire pour permettre l'implantation d'un opérateur et ainsi de contribuer à la structuration de la filière sur le territoire. ". Il résulte de l'instruction, tout d'abord, que le territoire des communes concernées forme une zone géographique cohérente du fait de leur proximité, et que cette proximité permet en particulier de mutualiser certaines prestations, notamment en matière de collecte des bacs de lavage, et permet donc une réduction des coûts, ce qui a d'ailleurs été proposé également par la société requérante. Ensuite, la mise en œuvre du marché en cause implique pour les candidats de prévoir l'implantation d'un centre de lavage, et il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir la commune de Villeurbanne en défense, que l'investissement dans un tel ouvrage constitue un investissement important et que son amortissement ne peut être économiquement réaliste que si un volume important de bacs y est traité. Il résulte ainsi de l'instruction que la dévolution en lots séparés du marché aurait été de nature à restreindre la concurrence ou risquait de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. La commune a ainsi pu faire le choix, sans se livrer à une appréciation erronée qui traduirait la violation du principe de libre concurrence, de ne pas allotir le marché en litige. En outre, les seules allégations de la société requérante tirées de ce qu'elle aurait pu " soumettre une offre plus compétitive sur l'un des lots, augmentant ses chances d'être attributaire " ne permet pas d'établir qu'elle a été lésée par l'absence d'allotissement du marché, en particulier sur un plan géographique. Par suite, le moyen invoqué par la société Options Solutions doit être écarté.
12. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
13. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur technique de son offre, alors que son offre présentait des garanties supérieures à celles de la société attributaire et des innovations importantes dans les techniques. Toutefois, il n'est ni soutenu ni même allégué par la société requérante que son offre aurait été dénaturée. Par suite, le moyen tel qu'articulé par la société Options Solutions est inopérant et ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la société Options Solutions doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Options Solutions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Options Solutions une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Villeurbanne et à la société Uzaje au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Options Solutions est rejetée.
Article 2 : La société Options Solutions versera à la commune de Villeurbanne et à la société Uzaje la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Options Solutions et Uzaje, et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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