Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01227
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01227
Date de décision :
4 juillet 2025
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Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPI
[E] [I]
C/
[P] [T] [X]
- Expéditions délivrées à
Me Pierre CUISINIER
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
- FE délivrée à
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Le 04/07/2025
Avocats : Me Pierre CUISINIER
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 06 Février 1964 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] [X]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre CUISINIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 novembre 2020, Monsieur [I] [E] a donné à bail à Monsieur [X] [P] un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer hors charges de 400 euros, d’une durée de 12 mois, renouvelable tacitement pour la même durée. Il est notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [E] [I] a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 1.710 euros, au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [E] [I] a assigné Monsieur [X] [P] par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, statuant en référé, à l’audience du 23 août 2024, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 26 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail ; Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’assigné ; Condamner Monsieur [P] [T] [X] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 3.090 euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés au 1er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [P] [T] [X] à payer à Monsieur [E] [I] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer soit 410 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, outre les charges. Condamner Monsieur [P] [T] [X] au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer en date du 25 mars 2024. A la suite de l’audience du 23 août 2024, le dossier a été renvoyé plusieurs fois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être débattu à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, et y modifiant, la condamnation de Monsieur [P] [T] [X] à lui verser la somme de 5.390 euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés au 1er novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et le débouté des demandes formées par Monsieur [X].
Il fait valoir l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat de bail meublé suite à la délivrance d’un commandement de payer le 25 mars 2024, laissant au locataire le délai d’un mois pour régler sa dette.
Sur la contestation sérieuse soulevée par le défendeur fondée sur son état de santé, il répond que Monsieur [X] indique lui-même dans ses écritures avoir été confronté à des difficultés de paiement, que son état de santé psychique n’est pas prouvé, lequel n’a pas d’incidence sur le paiement du loyer et sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il soulève également le manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des locaux, suite aux nombreuses plaintes du syndic de copropriété faisant mention d’un comportement inapproprié de Monsieur [X], caractérisant des manquements graves justifiant la résiliation du bail.
En défense, Monsieur [P] [T] [X], représenté par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé, de :
A titre principal : Constater l’existence d’un cas de force majeure ; Constater l’existence de contestations sérieuses tant sur le défaut de paiement des loyers que le défaut de jouissance paisible ; Déclarer irrecevable Monsieur [I] en ses demandes ; A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal administratif, décision ayant acquis force de chose jugée ;En tout état de cause : Octroyer à Monsieur [X] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; Rejeter toute application de l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse et la force majeure relative au défaut partiel de paiement des loyers, il rappelle que lors de la souscription du bail, il travaillait, et qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français, bénéficiant d’une admission au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cependant, par arrêté du 10 janvier 2024, la Préfecture de Gironde a délivré un arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixait l’Algérie comme pays de destination, et prononçait une interdiction de retour sur le territoire national durant 2 années.
Il mentionne que cette décision est en lien avec un incident survenu en novembre 2023, et évoque un épisode psychotique grave, avec dégradation de plusieurs véhicules proches de son habitation. Il indique que le tribunal correctionnel a ordonné une expertise psychiatrique, que la question de son discernement au moment des faits est posée, et qu’il avait rendez-vous en septembre 2024 devant un expert psychiatre.
Il fait valoir un état de santé très fragile sur le plan psychique, avec hospitalisation le 11 janvier 2022 et suivi auprès du CMP de [Localité 10]. Il indique que l’impossibilité de payer le loyer résulte de la perte de son emploi du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour en lien avec cette interpellation.
S’agissant de la jouissance paisible, il rappelle que cette demande ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente des décisions du tribunal correctionnel et administratif, qui permettront de retrouver du travail, de régulariser sa dette, et de pouvoir justifier de son droit au logement.
En outre, sur les demandes de condamnations en paiement, il relève qu’aucun décompte n’est produit permettant de déterminer le montant de la dette, et que l’indemnité d’occupation ne peut pas suivre le montant du loyer.
Enfin, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux en cas d’expulsion, faisant valoir son insertion professionnelle et son intégration sur le sol français.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 février 2025.
Par ordonnance du 14 février 2025, il a été procédé à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’application ou l’exclusion des dispositions de l’article 24 et de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 au bail meublé conclu entre les parties, et l’affaire a été renvoyée au 11 avril 2025.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [E] [I], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et y ajoutant de constater que les dispositions de l’article 24 et de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au bail meublé conclu entre les parties.
Monsieur [P] [T] [X], représenté par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de :
In limine litis,
Prononcer la nullité du commandement de payer délivré à l’encontre de Monsieur [X],Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [X] ; A titre subsidiaire, Constater l’existence d’un cas de force majeure, Constater l’existence de contestations sérieuses tant sur le défaut de paiement des loyers que sur le défaut de jouissance paisible, Déclarer irrecevable Monsieur [I] en ses demandes, A titre très subsidiaire, Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre indéfiniment subsidiaire, Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal administratif, décision ayant acquis force de chose jugée ; En tout état de cause, Octroyer à Monsieur [X] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, Rejeter toute application de l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [I] à verser à Maître Pierre CUISINIER représentant Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue de l’audience, la date du délibérée a été fixée au 13 juin 2025, prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
Monsieur [E] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 20 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la nullité du commandement de payer :
Monsieur [I] [E] sollicite du juge des référés de constater la résiliation du bail conclu avec Monsieur [P] [T] [X] à la date du 26 avril 2024, par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail, suite à la délivrance d’un commandement de payer.
Le contrat de bail prévoit en son article 11 une clause résolutoire ainsi rédigée :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer des charges du dépôt de garantie, et UN MOIS, après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire ».
En outre, le bail précise que « la location meublée est consentie exclusivement pour la résidence principale du locataire. Elle n’est pas soumise au régime de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle obéit aux dispositions de l’article L. 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et des articles 1714 à 1762 du code civil ».
Si la location de meublé à titre de résidence secondaire relève des dispositions du [9] civil, les meublés à titre de résidence principale, exclus du domaine de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, restent soumis à des règles spécifiques, issues du Code de la construction et de l'habitation (article 632-1), destinées à doter les locataires d'un régime minimum de protection.
En outre, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi « ALUR », a intégré ces locations en meublés dans la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs prévoit ainsi que l'article 24 de cette même loi s'applique aux contrats de location de logements meublés conclus, renouvelés ou tacitement reconduits postérieurement au 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Contrairement à ce qu’indique le bailleur, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est bien applicable au contrat meublé, nonobstant la clause du bail excluant l’application de la loi susvisée, la seule exception visée étant le I de l’article 4.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi susvisée indique que :
I. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié par le bailleur au locataire le 25 mars 2024, cependant, les termes de l’article 24 susvisé ne sont pas rappelés.
Si les mentions prévues à l’article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989 sont prévues à peine de nullité, il n’en demeure pas moins que cette sanction suit le régime des nullités de pure forme et que le locataire qui entend s’en prévaloir doit donc l’invoquer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, Monsieur [X] fait valoir que l’absence de mention relative au délai pour régulariser la dette, et de la possibilité pour lui de saisir la juridiction aux fins de demander un délai de grâce lui cause grief en ce qu’elle le prive de son droit d’accès au juge, et de son droit à un procès équitable, et que cela constitue en tout état de cause une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher.
Cependant, d’une part, ces mentions manquantes n’ont pas causé grief à Monsieur [X] qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la procédure, et qui a pu dans le cadre de l’instance solliciter des délais de grâce.
D’autre part, ces éléments ne constituant pas une contestation sérieuse, le juge des référés reste compétent pour rejeter la demande de nullité du commandement de payer, ainsi que la demande subséquente de nullité de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est constant que Monsieur [E] [I] a fait délivrer à Monsieur [P] [X] un commandement de payer suivant exploit du 25 mars 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, laissant au locataire un délai d’un mois pour régulariser la dette.
Cependant, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Dès lors, Monsieur [P] [X] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 25 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 7 mai 2024, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Monsieur [X] fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse relative à un cas de force majeure concernant le défaut partiel de paiement des loyers, en ce que par décision du 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde a ordonné une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à compter de l’exécution de l’arrêté, avec l’Algérie définie comme pays d’origine.
Il indique qu’un nouvel arrêté a été pris en date du 10 janvier 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours notamment et interdiction de retour sur le territoire national durant 2 ans.
Il fait valoir que son état de santé est fragile sur le plan psychique, et qu’à la suite d’un épisode psychotique grave, il a dégradé plusieurs véhicules proches de son habitation, que le tribunal correctionnel a donc ordonné le renvoi de l’affaire aux fins d’expertise psychiatrique.
Il précise que les impayés de loyers datent de la perte de son emploi du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour, suite à la décision administrative prise en lien avec son interpellation.
Cette situation a rendu impossible la perception de ressources, cas de force majeure dont l’appréciation relève du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des documents produits que durant la période de 2021, Monsieur [X] a fait quelques séjours d’hospitalisation en lien avec des périodes de stress et de dépression, qu’il a effectivement bénéficié d’un suivi au CMP de [Localité 10], mais qu’il n’existe pas de diagnostic médical, qu’il n’a pas non plus honoré les rendez-vous proposés, que sa démarche de soin est volontaire depuis novembre 2023, soit une période concomitante avec le refus de renouvèlement de son titre de séjour.
Dès lors, le contrat de bail ayant été conclu en 2020, les périodes de stress et de dépression étant déjà présentes chez Monsieur [X], la maladie ne présentait pas un caractère imprévisible, et n’a d’ailleurs pas empêché Monsieur [X] de régler le montant de son loyer jusqu’en 2023, puisque c’est la modification de sa situation administrative qui est à l’origine de la perte de ses ressources, évènement qui n’était pas non plus imprévisible.
En conséquence, Monsieur [P] [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis ladite date du 7 mai 2024, ce qui constitue pour Monsieur [E] [I] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
En outre, la demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, qui échappe en tout état de cause à la compétence du juge des référés.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer doit être présentée in limine litis, et qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer provoque une suspension du cours de l'instance jusqu'à la date fixée par le juge ou la survenance de l'événement qu'il détermine.
S’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions correctionnels, statuant sur la responsabilité pénale ayant par conséquent un impact décisif pour l’avenir administratif de Monsieur [X], et donc de sa capacité à régulariser sa dette, il convient de rappeler le constat d’acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer, dont la régularité a été constatée.
Dès lors, la régularisation du séjour a postériori ne permet pas de faire échec à cette acquisition, de sorte qu’il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire.
- Sur la créance du bailleur :
Au soutien de sa demande Monsieur [E] [I] fait valoir un décompte à la date 1er novembre 2024 selon lequel sa créance s'établit à 5.390 euros (410+50) x12 – 130 euros versés le 14 février 2024.
Si aucun décompte actualisé n’est produit à l’audience, il n’en demeure pas moins que Monsieur [X] ne conteste pas être redevable de cette somme, et ne démontre pas avoir versé des sommes supplémentaires, dès lors, cette créance n'est pas sérieusement contestée ou contestable.
Monsieur [X] [P] sera condamné au paiement de la somme de 5.390 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er novembre 2024 – échéance du mois de novembre 2024 incluse – , et au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant justement calculée sur le prix du loyer fixé, en raison de la faute délictuelle de Monsieur [X] qui se maintient dans les lieux et prive le bailleur de la possibilité de relouer son bien.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de l’article L. 412-4 dudit code que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] n’est pas en mesure de reprendre le paiement de son loyer, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, et n’a pas non plus accompli de diligences pour tenter de trouver un autre logement.
Dès lors, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ne peut être accueillie.
Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P] [X].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au regard de la situation de Monsieur [X] [P], il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] ;
Rejetons la demande de nullité du commandement de payer ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur du logement sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la date du 7 mai 2024 ;
En conséquence, ordonnons l’expulsion de Monsieur [X] [P] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 5.390 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [E] [I] à compter du 1er décembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (460 euros à la date de l'audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [P] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande de condamnation formée par Monsieur [E] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Condamnons Monsieur [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER : LE JUGE :
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