Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGL GD-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00649
S.A.S. SAS CARRE SAINT JEAN II
C/
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. CARRÉ SAINT JEAN II
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE :
Mme [I], [V] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par décision du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
«- Dit que la SAS CARRE SAINT JEAN II a engagé sa responsabilité en ne délivrant pas à Madame [I] [U] une porte palière conforme aux dispositions contractuelles.
- Dit que Madame [I] [U] rapporte la preuve d'un dommage résultant de l'absence de conformité de cette délivrance.
- Condamné la SAS SAINT JEAN CARRE II à payer à Madame [I] [U] la somme de 12.600 € avec intérêt légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance du 30 juillet 2018 au 12 mars 2021.
- Condamné la SAS SAINT JEAN CARRE II à payer à Madame [I] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné la SAS SAINT JEAN CARRE II aux dépens.
- Débouté le surplus des demandes».
Par déclaration du 22 novembre 2022, la S.A.S Carré Saint Jean II a interjeté appel de la décision précitée en ce qu'elle a «- Dit que la SAS CARRE SAINT JEAN II a engagé sa responsabilité en ne délivrant pas à Madame [I] [U] une porte palière conforme aux dispositions contractuelles ; - Dit que Madame [I] [U] apporte la preuve d'un dommage résultant de l'absence de conformité de cette délivrance ;
- Condamne la SAS CARRE SAINT JEAN II à payer à Madame [I] [U] la somme de 12.600 € avec intérêt légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance du 30 juillet 2018 au 12 mars 2021 ; - Condamne la SAS CARRE
SAINT JEAN II à payer à Madame [I] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne la SAS CARRE SAINT JEAN II aux dépens».
Par conclusions du 19 février 2024, la S.A.S Carré Saint Jean II sollicite de la cour de :
«- Déclarer la SAS CARRE SAINT JEAN II recevable et bien fondée en son appel.
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 8 novembre 2022 (RG N° 21/00649) en ce qu'il a : - Dit que la SAS CARRE SAINT JEAN II a engagé sa responsabilité en ne délivrant pas à Madame [I] [U] une porte palière conforme aux dispositions contractuelles. - Dit que Madame [I] [U] apporte la preuve d'un dommage résultant de l'absence de conformité de cette délivrance.
- Condamne la SAS CARRE SAINT JEAN II à payer à Madame [I] [U] la somme de 12.600 € avec intérêt légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance du 30 juillet 2018 au 12 mars 2021.- Condamne la SAS CARRE SAINT JEAN II à payer à Madame [I] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la SAS CARRE SAINT JEAN II aux dépens.
Et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
- Débouter Madame [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [I] [U] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel».
Par conclusions du 20 avril 2023, Mme [I] [U] sollicite de la cour de :
«IN LIMINES LITIS,
- Prendre acte de la demande radiation déposée devant le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident ;
AU PRINCIPAL,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
SUBSIDIAIREMENT,
- Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement sur la responsabilité contractuelle, condamner la SAS CARRE SAINT JEAN II à payer Madame [U] à titre provisionnel la somme de 12 600,00 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure sur le fondement de sa responsabilité décennale ;
- Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement sur la responsabilité contractuelle, condamner la SAS CARRE SAINT JEAN II à payer Madame [U]
à titre provisionnel la somme de 12 600,00 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure sur le fondement de sa responsabilité au titre des produits défectueux ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, RECONVENTIONNELLEMENT & AVANT DIRE DROIT, si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- Ordonner une expertise de nature à mesurer très précisément et objectivement les
troubles sonores que subit encore Madame [U] en désignant tel expert qu'il lui
plaira pour contrôler l'isolation phonique de son appartement et définir les solutions pour mettre fin à son préjudice ;
- Condamner la société CARRE SAINT JEAN II à indemniser l'entier préjudice subi par Madame [U], à affiner après expertise ;
- Condamner la société CARRE SAINT JEAN II à mettre fin au trouble subi par la demanderesse en posant une porte conforme aux stipulations contractuelles, aux normes de construction et aux exigences légales et règlementaires en la matière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET AJOUTANT AU JUGEMENT,
- Condamner la société CARRE SAINT JEAN II à payer à Madame [U] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner la société CARRE SAINT JEAN II aux dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en cause d'appel».
Par ordonnance du 8 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que Mme [U] a subi un dommage au regard de difficultés d'isolation phonique relatives à la porte palière de son appartement, ce de juillet 2018 à mars 2021, date de changement de la porte litigieuse ; que la persistance de ces troubles n'est pas démontrée à la suite du changement de la porte ; que les dispositions relatives à la responsabilité décennale ne sont pas applicables en ce que la preuve que l'appartement de Mme [U] serait impropre à sa destination n'est pas rapportée ; que les dispositions relatives à la responsabilité sur les produits
défectueux ne trouvent pas plus à s'appliquer en ce qu'un défaut acoustique n'est pas de nature à mettre en danger les occupants du logement ; que la responsabilité de droit commun de la société Carré Saint Jean II est néanmoins engagée en ce que cette dernière a échoué à démontrer la conformité de la porte palière initialement posée au contrat signé avec Mme [U] ; que le préjudice de jouissance a été évalué à 12 600 euros, soit 50 % de la valeur locative de l'appartement sur la période considérée.
L'appelante expose pour sa part que le 13 mars 2018, Mme [U] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement composant le lot n° 32 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], commune de [Localité 3] (Haute-Corse), sur une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] ; que suite à une réclamation et à titre commercial, il a été procédé au remplacement au frais de la société Carré Saint Jean II de la porte palière ; que
Mme [U] a, par la suite, assigné cette dernière aux fins d'être indemnisée au titre d'une perte de jouissance sur son bien ; que Mme [U] ne démontrerait pas en quoi
la porte litigieuse ne correspondrait pas au contrat de réservation ou au descriptif sommaire des ouvrages ; que la production d'une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de Mme [U], serait insuffisante pour prétendre que l'appartement ne serait pas conforme à la réglementation acoustique, outre que l'appelante produit une autre attestation émanant de l'APAVE faisant état du respect de la réglementation acoustique ; que l'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le fait d'avoir, à titre commercial, remplacé la porte litigieuse ne saurait caractériser un aveu judiciaire ; que l'intimée ne démontre pas plus la mise en jeu de la responsabilité décennale du promoteur ou celle relative du fait des produits défectueux ; qu'aucun préjudice n'est caractérisé ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit.
En réponse l'intimée relève que le remplacement amiable de la porte démontre la carence quant à la fourniture d'une porte aux normes et caractériserait un aveu judiciaire ; qu'elle subit un préjudice de jouissance depuis l'entrée en possession de son bien, en ce que la porte même changée laisserait passer du bruit ; que les défauts acoustiques de la porte litigieuse sont démontrés par l'expertise réalisée par le syndicat des copropriétaires ; que ces défauts engagent la responsabilité du promoteur au titre du défaut de conformité de la chose livrée, de la responsabilité décennale et de celle du fait des produits défectueux ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à 50 % de la valeur locative de l'appartement, soit 12 600 euros de juillet 2018 à mars 2021, somme à parfaire.
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel dès lors que celle-ci n'est pas discutée par l'intimée ; qu'il n'y a pas plus lieu de faire état de la demande de radiation pour inexécution soulevée par l'intimée devant le conseiller de la mise en état dès lors qu'il n'est pas discuté que la décision dont appel a été exécutée, outre qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» et que les «prendre acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans ce cadre, le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
La cour relève qu'il n'est pas discuté que la société appelante a remplacé gracieusement en mars 2021 la porte litigieuse ; qu'au regard de la documentation contractuelle établie en 2018 lors de la vente de l'appartement (descriptif sommaire, pièce n°4) «les portes palières seront des portes blindées avec joint isophonique» ; que le rapport de mesure acoustique rédigé par la société Socotec (pièce n°6) en août 2020 (soit avant le remplacement de la porte) à la demande du syndicat des copropriétaires fait état, dans l'appartement de Mme [U], de deux mesures «non cohérentes» avec la réglementation et conclut d'une part à «des niveaux de bruit élevés au niveau des portes palières par rapport aux bruits de chocs et par endroits par rapport aux bruits aériens» et d'autre part à un défaut des seuils de porte qui «ne permet pas la désolidarisation des espaces communs avec les espaces privatifs des logements» ; que rien dans les éléments produits par l'appelante ne permet de remettre en cause les constats précités (outre que le rapport Apave produit en pièce n°2 corrobore l'existence de «défauts ponctuels pour certains seuils de portes palières qui ont impacté 2 des 15 mesures de bruit aérien entre locaux et 5 des 15 mesures de bruit d'impact», de sorte qu'il y a lieu de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, que la porte palière initialement posée n'était pas conforme aux dispositions contractuelles à raison des dysfonctionnements phoniques relevés dans le rapport précité ; qu'il y a néanmoins lieu de relever que l'importance des dysfonctionnements ne peut pas être précisément évaluée au regard des pièces produites ; qu'il y a par ailleurs lieu de considérer que les dispositions relatives à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité des produits défectueux de l'article 1245-3 du même code sont inapplicables en l'espèce, en ce qu'il n'est pas démontré en quoi les troubles constatés caractériseraient le caractère impropre à sa destination de l'appartement de Mme [U] ou un défaut de sécurité ; que si une faute contractuelle au titre de la responsabilité de droit commun peut être relevée à l'encontre de la société Carré Saint Jean II, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire au stade de l'appel, celle-ci a cessé en mars 2021 lors de la pose de la nouvelle porte, faute d'élément produit de nature à démontrer la persistance de dysfonctionnements phoniques ; que s'agissant de l'évaluation du préjudice subi, l'intimée n'apporte aucun élément ni ne produit aucune pièce permettant d'évaluer précisément ce préjudice ; que les modalités de calcul du premier juge relative à la diminution de la valeur locative du bien n'apparaissent pas justifiées ; que l'intimée ne produit même pas une évaluation chiffrée du coût des travaux de remise en état qu'elle aurait pu prendre l'initiative d'entreprendre ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision dont appel en ce que l'évaluation du préjudice subi par Mme [U] est nettement surévalué ; qu'il y a lieu de condamner la société Carré Saint Jean II à payer à Mme [U] une somme que la cour évalue à 5 000 euros au titre du préjudice en lien avec les troubles phoniques subis de la date de
réception de l'appartement en 2018 à la pose de la nouvelle porte en mars 2021 ; que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
La nature de la présente décision justifie en équité le débouté des demandes portant sur les frais irrépétibles et que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'évaluation du préjudice subi par Mme [I] [U] du fait de dysfonctionnements phoniques sur la porte palière de son appartement composant le lot n° 32 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], commune de [Localité 3] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.S. Saint Jean Carré II à payer à Mme [I] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de dysfonctionnements phoniques sur la porte palière de son appartement composant le lot n° 32 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], commune de [Localité 3],
Y ajoutant ;
DEBOUTE la S.A.S. Saint Jean Carré II et Mme [I] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes fondées sur le dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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