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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-84.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.583

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol simple, vol avec port d'arme, dégradations volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le mémoire déposé et visé par le greffier le jour de l'audience a été déclaré irrecevable par la chambre d'accusation ; "aux motifs que le mémoire déposé à 9 heures le 14 septembre a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier mais classé irrecevable comme tardif ; "alors que, d'une part, en application de l'article 198 du Code de procédure pénale "les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; "que, d'autre part, l'article 198 du Code de procédure pénale dispose "ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 14 septembre 1993 à 9 heures, les juges ont fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel doit être interprété en ce sens que pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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