Cour de cassation, 12 mai 1998. 95-45.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.043
Date de décision :
12 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., employeur de M. X... et exploitant un fonds de commerce, a consenti la location-gérance de ce fonds à la société Inisan-Distribution ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 1989, puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 1990 ; que le contrat de location-gérance ayant pris fin le 30 septembre 1990, le fonds a fait retour à M. Y..., qui l'a donné à bail, à compter du 12 décembre 1990, à la société Nouvelle Inisan-Distribution ;
Attendu que, pour fixer au passif de la société Inisan-Distribution la créance de salaire et de congés payés y afférents due à M. X... pour la période du 5 octobre au 11 décembre 1990, l'arrêt attaqué énonce que la mise en liquidation judiciaire de la société Inisan-Distribution, accompagnée de la cessation de son activité à compter du 5 octobre 1990, n'a entraîné de plein droit ni le retour du fonds de commerce au bailleur, ni le transfert à ce dernier du contrat de travail du salarié, et qu'en l'absence de licenciement par le liquidateur, le lien contractuel avec la société précitée à subsisté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, précisément, l'entité économique exploitée par la société Inisan Distribution avait fait retour au bailleur et si par l'effet du contrat de location-gérance, l'activité de cette entité avait été poursuivie ou reprise, ce qui aurait entraîné le transfert du contrat de travail, peu important l'interruption momentanée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Inisan-Distribution, en liquidation judiciaire, les créances de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents de M. X..., pour la période du 5 octobre au 11 décembre 1990, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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