Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jamel, demeurant ... Trevise (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société DAGUERRE Primeurs, dont le siège est ... (14e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il ne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 décembre 1987) d'avoir débouté M. X..., licencié par la société Daguerre Primeurs, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que si l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la même sanction aux deux antagonistes d'une rixe et peut décider, dans l'intérêt de l'entreprise, de conserver l'un d'eux à son service, c'est à la condition de ne pas agir de manière discriminatoire vis-à-vis de l'un des salariés en cause ; que dès lors en considérant que la violente altercation survenue avait justifié le renvoi de M. X... quoique l'autre salarié eût été conservé au service de la société, sans recherché si la responsabilité de la rixe était ou non imputable au salarié licencié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. X... avait provoqué la rixe à l'origine de son licenciement, ce que l'intéressé n'avait pas nié ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Daguerre Primeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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