Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.116

Date de décision :

25 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'association Foire et Salons internationaux, dont le siège est 54054 Nancy Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Foire et Salons internationaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable sa requête en complément d'un arrêt du 13 juin 1995, pour omission de statuer sur la demande en rappel de salaire formée contre son employeur, l'association Foire et salons internationaux de Nancy, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'arrêt argué d'omission, qui énumère dans son dispositif les chefs de jugement infirmés, étrangers au salaire, rejette nécessairement la demande en rappel de salaire en confirmant pour le surplus la décision des premiers juges ayant débouté l'intéressée de toutes ses conclusions, d'autre part, que le rejet du chef de prétention prétendument délaissé est justifié par l'énoncé de motifs exempts d'équivoque ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz