Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/4015
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIFL
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[Y] [B]
C/
[N] [C], [J] [Z] épouse [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 octobre 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 28 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
né le 07 Mai 1936 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [Z] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [C] épouse [E], venant aux droits de Madame [J] [Z] épouse [C], intervenante volontaire
née le 25 Mai 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er août 2015, M. [N] [C] a donné à bail à M. [B] un « local- parking », situé au [Adresse 3], à [Localité 4], pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable pour la même durée, moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
Le bail a été tacitement reconduit à son échéance.
Par acte d'huissier du 27 mai 2021, le bailleur a donné congé à effet au 31 juillet 2021.
Revendiquant un bail d'habitation, le locataire s'est maintenu dans les lieux.
Le 2 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer une sommation de déguerpir et de payer les loyers impayés pour un montant de 10.750 euros.
Suivant exploit du 29 novembre 2021, M. [N] [C] et Mme [J] [Z], son épouse (les époux [C]) ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Bayonne M. [B] en validité du congé, expulsion et paiement des arriérés locatifs.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- déclaré valable en la forme et au fond le congé du 27 août 2021 pour le 1er août 2021
-déclaré M. [B] occupant sans droit ni titre du local loué
-ordonné l'expulsion de M. [B] du local loué ainsi que celle de tous occupants de son chef
-condamné M. [B] à payer aux époux [C] la somme de 17.400 euros représentant les loyers impayés du mois de novembre 2016 à juillet 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
-condamné M. [B] au paiement, jusqu'au départ effectif des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale
-rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par les requérants
-condamné M. [B] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 juin 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Mme [R] [C], épouse [E], est intervenue volontaire à l'instance, venant aux droits de Mme [J] [Z], épouse [C].
Les intimés seront ci-après désignés sous la qualité de « consorts [C] ».
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par M. [B] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [C], le tribunal judiciaire de Bayonne saisi étant incompétent au profit du juge des contentieux de la protection
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation financière aux charges locatives comme prescrites
- déclarer le congé nul avec les conséquences de droit
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par les consorts [C] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions « sauf à mettre à jour le montant des loyers dus par M. [B] à la somme de 17.050 euros et fixer le montant des dommages et intérêts qui leur sont dus par M. [B] à la somme de 10.360 euros », et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la qualification du bail conclu entre les parties
L'appelant, qui n'a pas comparu en première instance, sollicite la requalification du bail conclu à usage de « local-parking » en date du 1er août 2015 en bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 en faisant valoir que la destination réelle des locaux, convenue entre les parties, était à usage d'habitation, comme en attestent sa domiciliation administrative, fiscale et sociale mais également les actes de signification délivrés par le bailleur mentionnant l'adresse des locaux loués comme celle du domicile du locataire. L'appelant en déduit que le tribunal judiciaire de Bayonne était incompétent pour statuer sur les demandes du bailleur au profit du juge des contentieux de la protection de Bayonne et que, en tout état de cause, le congé délivré en violation de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est donc nul.
Mais, d'une part, il résulte de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont soumis au statut légal les locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur.
D'autre part, si le juge n'est pas lié par la dénomination des actes proposée par les parties, en l'espèce, il ressort du bail du 1er août 2015 et des pièces produites par le bailleur que les lieux loués comprennent un parking extérieur de 42 m² ainsi qu'un local de 45 m² simplement pourvu d'un évier, lavabo, wc et d'une cabine de douche, clos par des bardages métalliques, l'ensemble formant un espace brut tout autre aménagement, et que, avant le dit bail, ces locaux avaient fait l'objet de deux baux successifs à usage professionnel et de dépôt.
Par conséquent, à la date du bail, il est démontré que les locaux présentaient des caractéristiques techniques exclusives de toute destination à usage d'habitation, rendant inapplicables le statut légal.
En outre, si M. [B] s'est installé dans les locaux, après les avoir pourvus de quelques meubles, pour y fixer son domicile déclaré auprès des tiers, non seulement cette installation n'a pas modifié les caractéristiques des locaux loués, mais il ne résulte même d'aucun élément que le bailleur aurait consenti à une modification de la destination des lieux loués, ce qui ne peut s'inférer de l'absence de protestation de la part du bailleur avisé de cette installation, ni de la signification des actes de la procédure à l'adresse des lieux loués par M. [B], fût-ce dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, celui-ci ayant déclaré y être domicilié.
Au surplus, contredisant sa revendication du statut légal, M. [B] a déclaré dans sa demande de logement social faite en 2017 qu'il « habitait dans un local à usage professionnel ».
Enfin, lors opérations d'expulsion poursuivies en exécution du jugement entrepris, l'huissier de justice a constaté le stationnement, dans le local, d'une caravane abandonnée par M. [B], ainsi que l'amoncellement de détritus et de déchets recouvrant l'essentiel de la surface utile du local.
Par conséquent, l'installation provisoire et précaire de M. [B] dans les lieux loués procède d'une décision unilatérale, inopposable au bailleur et sans incidence sur la réalité de la destination contractuelle des lieux à usage de « local-parking ».
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que M. [B] doit être débouté de sa demande de requalification du bail en bail d'habitation et, par voie de conséquence, de son exception d'incompétence.
sur la validité du congé
Le congé a été délivré le 27 mai 2021 dans les conditions de forme et de délai, au moins deux mois avant son échéance, prévus par le contrat de bail liant les parties.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le congé, constaté que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2021, ordonné son expulsion et fixé une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
M. [B] sera, subséquemment, débouté de sa demande de nullité du congé et de dommages et intérêts.
sur la créance locative
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale découlant de la loi du 6 juillet 1989 est inopérante.
Le bail du 1er août 2015 étant soumis au droit commun du contrat de bail, l'action en paiement des loyers née de ce bail est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 29 novembre 2021, le bailleur est donc recevable à demander le paiement des loyers échus à compter du 29 novembre 2016.
A hauteur d'appel, les intimés ont limité leur demande sur la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 juillet 2021, soit 56 loyers représentant un montant de 19.600 euros, abandonnant donc leur demande au titre du loyer de novembre 2016 incluse dans le montant de la condamnation prononcée par le jugement entrepris.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers échus à compter du mois de décembre 2016 sera donc rejetée.
En second lieu, l'appelant conclut au débouté de la demande du bailleur en soutenant qu'il a réglé les loyers en espèces, selon la pratique convenue avec le bailleur qui lui a délivré des quittances.
Mais, en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à M. [B], débiteur de l'obligation de payer les loyers, de rapporter la preuve de sa libération.
M. [B] ne justifie pas avoir réglé plus de 2.550 euros selon quittances établies entre décembre 2019 et septembre 2020.
Par conséquent, la créance du bailleur s'élève à 17.050 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. [B], incluant le loyer de novembre 2016, et qui sera limitée à ladite somme.
A cette somme, les intimés sont fondés à demander le paiement de celle de 360 euros au titre du remboursement des frais d'enlèvement et de destruction de la caravane déclarée abandonnée par M. [B].
sur la demande de dommages et intérêts
Les intimés font grief au jugement d'avoir rejeté la demande de paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral du bailleur du fait du maintien fautif du locataire dans les lieux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Mais, en droit, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Et, l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
En l'espèce, ne vaut pas demande d'infirmation, le dispositif de ses conclusions des consorts [C] qui ont demandé de confirmer le jugement en toutes ses dispositions « sauf à fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.360 euros [inclus ici les frais d'enlèvement de la caravane], la somme de 10.000 euros visant à indemniser le préjudice moral consécutif à des faits antérieurs et postérieurs au jugement, sans distinction entre ceux-ci, observation faite que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le jugement ne leur a pas alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts mais les a déboutés de leur demande de paiement euros la somme de 10.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l'intervention volontaire de Mme [R] [C], épouse [E], venant aux droits de Mme [J] [Z], épouse [C],
DEBOUTE M. [B] de sa demande de requalification du bail conclu le 1er août 2015 en bail d'habitation soumis au statut de la loi du 6 juillet 1989,
DEBOUTE M. [B] de son exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [B] de sa demande d'annulation du congé délivré le 27 mai 2021,
DEBOUTE M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [B] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement des loyers impayés échus à compter du 1er décembre 2016,
CONSTATE que les consorts [C] ont abandonné leur demande de paiement du loyer du mois de novembre 2016,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de M. [B] au titre de l'arriéré locatif,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
LIMITE le montant de la condamnation au titre des loyers impayés entre décembre 2016 et juillet 2021 inclus à la somme de 17.050 euros,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à payer aux consorts [C] la somme de 360 euros au titre du remboursement des frais d'enlèvement et de destruction de la caravane,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [B] à payer aux consorts [C] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président