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Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-43.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-43.008

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2009), que M. X..., engagé le 6 décembre 1999 par la société Vendée mécanique industrie (VMI) en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 25 mai 2005 après avoir refusé une modification de son contrat de travail et plusieurs propositions de reclassement consécutives à une réorganisation du département "Rayneri" au sein duquel il était affecté ; Attendu que la société VMI fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à indemniser le salarié à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques inévitables et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société VMI faisait valoir que la réorganisation du département Rayneri, qui n'entraînait aucune suppression d'emploi, visait à assurer la rentabilité de ce département qui avait connu une baisse d'activité importante et continue entre 2001 et 2004 au point d'atteindre une rentabilité négative et qui constituait un facteur de stabilité essentiel pour l'entreprise, en raison du caractère cyclique de l'activité des deux autres secteurs ; qu'en effet, l'activité des secteurs «artisanat» et «industrie» se caractérisait, comme le démontrait leur évolution au cours des années 2001 à 2004, par une alternance de périodes de croissance avec des périodes de fort ralentissement, voire de décroissance ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le secteur Rayneri avait vu son activité fortement décliner entre 2002 et 2004 et, d'autre part, qu'entre 2001 et 2006, les secteurs «artisanat» et «industrie» avaient connu des ralentissements d'activité pouvant entraîner une baisse du chiffre d'affaires global de l'entreprise de plus de 12 % en un an, puis des périodes de reprise, ce qui démontrait le caractère fortement cyclique de ces activités et l'incidence de ces cycles sur la compétitivité de l'entreprise, a néanmoins reproché à la société VMI de ne pas caractériser une menace réelle sur sa compétitivité justifiant la réorganisation du secteur Rayneri ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la société VMI faisait valoir que, si elle ne rencontrait pas de difficultés économiques en 2004, ses résultats avaient fortement chuté depuis trois ans, en particulier dans le département Rayneri, et qu'elle avait décidé de profiter d'une situation financière saine pour adapter le département Rayneri aux évolutions du marché sans supprimer d'emploi et anticiper les difficultés économiques qu'elle ne manquerait pas de rencontrer, lors du prochain retournement de conjoncture dans les secteurs «industrie» et «artisanat», si le département Rayneri restait déficitaire et ne pouvait, de ce fait, jouer un rôle d'amortisseur ; que, pour dire que la réorganisation du département Rayneri n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a encore relevé que le cabinet Syndex avait souligné que la société VMI générait de fortes marges, malgré la baisse régulière de ses résultats et qu'elle continuait d'afficher une structure financière confortable et une trésorerie largement excédentaire ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour apprécier si la réorganisation litigieuse était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé derechef l'article L.1233-3 du code du travail ; 3°/ que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour apprécier si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la société VMI faisait valoir que la réorganisation du département Rayneri, qui était à l'origine du licenciement de M. X..., prononcé le 25 mai 2005, avait permis d'augmenter les ventes et de résoudre les problèmes de rentabilité de ce département, ainsi que d'amortir les baisses d'activité et de rentabilité que les deux autres secteurs avaient connu les années suivant cette réorganisation ; que l'expert-comptable, missionné par le comité d'entreprise pour analyser les comptes annuels au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, avait clairement exposé, dans ses deux rapports, que la réorganisation du département Rayneri, mise en oeuvre au début de l'année 2005, avait permis d'augmenter ses ventes qui étaient en régression continue depuis 2001 et de retrouver une rentabilité positive, ce qui permettait à ce département de jouer le rôle d'amortisseur compte tenu de la baisse d'activité des deux autres secteurs et de compenser le recul des taux de marge brute de ces deux autres secteurs ; que la cour d'appel s'est bornée à citer certains extraits du rapport de l'expert-comptable relatif aux comptes de l'année 2005, dans lesquels ce dernier faisait état d'une augmentation du chiffre d'affaires global de l'entreprise due essentiellement au secteur industrie, de la reprise du secteur artisanat et du repositionnement la filière Rayneri sur des segments porteurs, avec une redynamisation de sa force commerciale, pour en conclure que la croissance et la rentabilité du secteur Rayneri n'était pas une nécessité pour la société VMI ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport précité, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société VMI faisait valoir qu'elle représentait à elle seule 32 % du chiffre d'affaires du groupe Breteche et 43 % de son résultat, de sorte que toute menace pesant sur sa compétitivité pesait également sur la compétitivité du groupe dans son ensemble ; qu'elle soulignait à cet égard que la baisse de son activité et de ses résultats entre 2002 et 2004 avait entraîné une baisse simultanée du chiffre d'affaires et des résultats du groupe Breteche sur la même période ; que, dans son rapport relatif aux comptes annuels clos au 31 décembre 2004, le cabinet Syndex, missionné par le comité d'entreprise, exposait que le chiffre d'affaires consolidé du groupe Breteche avait légèrement diminué entre 2002 et 2004, que son résultat d'exploitation avait lui aussi diminué entre 2002 et 2004 et que « l'excellent niveau de résultat de 2004 provient largement du résultat exceptionnel, lié pour l'essentiel à la plus-value sur cession d'un ensemble immobilier de Diosna (5,5 M €)» ; qu'en affirmant néanmoins que le cabinet Syndex, qui avait «analysé la situation commerciale et économique du groupe Breteche dans le but de vérifier si les fléchissements des secteurs d'activités de la société VMI avaient eu un impact sur la compétitivité du groupe» avait «conclu que les résultats de Breteche restaient d'un excellent niveau pour 2004», pour en déduire que la compétitivité du groupe Breteche industrie n'était pas menacée, sans rechercher si le rapport précité ne comportait pas une réserve essentielle qui était de nature à relativiser considérablement le bon résultat comptable enregistré en 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la situation de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient s'était améliorée à l'époque du licenciement et fait ressortir que la réorganisation invoquée répondait seulement à un souci de rentabilité ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VMI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Vendée mécanique industrie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société VMI à verser à Monsieur X... la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'«une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Seuls des éléments objectifs circonstanciés démontrant que la compétitivité de l'entreprise était en péril, sont susceptibles de justifier du caractère économique du licenciement reposant sur ce motif. Il ressort des pièces du dossier que chacun des secteurs d'activité de la société VMI a connu depuis 2001 des ralentissements suivis de redressements. Ainsi, le rapport du 27 juillet 2005 du Cabinet d'expertise comptable SYNDEX relevait : -que le secteur artisanat avait décliné doucement jusqu'en 2004 avant de se stabiliser et de progresser de nouveau sur les derniers mois, -que le secteur industrie était le principal responsable du creux sur 2004, que le retournement de tendance mi - 2003 avait été brutal et que la remontée des ventes le semblait tout autant depuis septembre 2004, -que le secteur RAYNERI était également responsable de la baisse des ventes, avec un recul entamé en 2002 et une stabilisation sur 2004. Il était en outre souligné que le chiffre d'affaires global de VMI était passé de 37,7 M€ sur 2003 (en année pleine) à 32,9 M€ en 2004 soit une baisse nette des ventes de 12,6%, que le chiffre d'affaires artisanat était quasiment stable depuis 2 ans, que le recul était surtout marqué sur la filière farine, que le recul sur Rayneri était moindre mais que le chiffre d'affaires restait d'un niveau faible depuis 2 ans. Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires global en 2004 de la société VMI et de son résultat n'était que la résultante du sensible recul cumulé de tous les secteurs d'activités de cette société et non d'une chute du département Rayneri. Tous les secteurs d'activités de VMI, et non pas simplement le secteur RAYNERI, ont connu un ralentissement depuis 2001 pour ensuite se stabiliser. En revanche, à aucun moment, le Cabinet SYNDEX n'a indiqué ou évoqué la menace qui pèserait sur la compétitivité de l'entreprise que ce soit par les résultats du département RAYNERI ou toute autre cause. Au contraire, il était souligné que VMI générait de fortes marges, que malgré la baisse régulière des résultats, VMI continuait d'afficher une structure financière confortable et que la trésorerie restait largement excédentaire. D'ailleurs, le chiffre d'affaires était passé de 32.900 € en 2004 à 42.809 € en 2005 grâce au secteur industrie qui avait représenté en 2005 près de la moitié des ventes de l'entreprise. La filière artisanat était revenue à un niveau supérieur à 13 M € (qui n'avait pas été atteint depuis 2001) grâce aux efforts des commerciaux auprès des revendeurs et à une concurrence affaiblie sur le territoire national et grâce à l'export qui était devenu un axe de développement. La filiale RAYNERI, après une période d'interrogation forte sur son devenir, s'était bien repositionnée sur des segments porteurs, avec une redynamisation de sa force commerciale. La croissance et la rentabilité de Rayneri ne sont donc pas une nécessité pour VMI. Par ailleurs, le Cabinet SYNDEX a analysé la situation commerciale économique du groupe BRETECHE dans le but de vérifier si les fléchissements des secteurs d'activités de la Société VMI avaient eu un impact sur compétitivité du groupe. Il a conclu que les résultats de BRETECHE restaient d'un excellent niveau pour 2004. Ainsi, les pièces versées aux débats ne caractérisent pas la menace (faisait peser ou aurait fait peser le département RAYNERl, qui ne représente (20% du chiffre d'affaires global de la société, sur la compétitivité de la Société VMI. De plus, VMI tente de justifier la nécessité de réorganiser le département RAYNERl par sa crainte de voir ses trois secteurs d'activité connaître simultanément de graves difficultés. Or cette crainte ne suffit pas à caractériser une menace réelle sur sa compétitivité. En conséquence, le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse» ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques inévitables et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société VMI faisait valoir que la réorganisation du département RAYNERI, qui n'entraînait aucune suppression d'emploi, visait à assurer la rentabilité de ce département qui avait connu une baisse d'activité importante et continue entre 2001 et 2004 au point d'atteindre une rentabilité négative et qui constituait un facteur de stabilité essentiel pour l'entreprise, en raison du caractère cyclique de l'activité des deux autres secteurs ; qu'en effet, l'activité des secteurs «artisanat» et «industrie» se caractérisait, comme le démontrait leur évolution au cours des années 2001 à 2004, par une alternance de périodes de croissance avec des périodes de fort ralentissement, voire de décroissance ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le secteur RAYNERI avait vu son activité fortement décliner entre 2002 et 2004 et, d'autre part, qu'entre 2001 et 2006, les secteurs «artisanat» et «industrie» avaient connu des ralentissements d'activité pouvant entraîner une baisse du chiffre d'affaires global de l'entreprise de plus de 12 % en un an, puis des périodes de reprise, ce qui démontrait le caractère fortement cyclique de ces activités et l'incidence de ces cycles sur la compétitivité de l'entreprise, a néanmoins reproché à la société VMI de ne pas caractériser une menace réelle sur sa compétitivité justifiant la réorganisation du secteur RAYNERI ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la société VMI faisait valoir que, si elle ne rencontrait pas de difficultés économiques en 2004, ses résultats avaient fortement chuté depuis trois ans, en particulier dans le département RAYNERI, et qu'elle avait décidé de profiter d'une situation financière saine pour adapter le département RAYNERI aux évolutions du marché sans supprimer d'emploi et anticiper les difficultés économiques qu'elle ne manquerait pas de rencontrer, lors du prochain retournement de conjoncture dans les secteurs «industrie» et «artisanat», si le département RAYNERI restait déficitaire et ne pouvait, de ce fait, jouer un rôle d'amortisseur ; que, pour dire que la réorganisation du département RAYNERI n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a encore relevé que le Cabinet SYNDEX avait souligné que la société VMI générait de fortes marges, malgré la baisse régulière de ses résultats et qu'elle continuait d'afficher une structure financière confortable et une trésorerie largement excédentaire ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour apprécier si la réorganisation litigieuse était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé derechef l'article L.1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour apprécier si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la société VMI faisait valoir que la réorganisation du département RAYNERI, qui était à l'origine du licenciement de Monsieur X..., prononcé le 25 mai 2005, avait permis d'augmenter les ventes et de résoudre les problèmes de rentabilité de ce département, ainsi que d'amortir les baisses d'activité et de rentabilité que les deux autres secteurs avaient connu les années suivant cette réorganisation ; que l'expert-comptable, missionné par le Comité d'entreprise pour analyser les comptes annuels au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, avait clairement exposé, dans ses deux rapports, que la réorganisation du département RAYNERI, mise en oeuvre au début de l'année 2005, avait permis d'augmenter ses ventes qui étaient en régression continue depuis 2001 et de retrouver une rentabilité positive, ce qui permettait à ce département de jouer le rôle d'amortisseur compte tenu de la baisse d'activité des deux autres secteurs et de compenser le recul des taux de marge brute de ces deux autres secteurs ; que la cour d'appel s'est bornée à citer certains extraits du rapport de l'expert-comptable relatif aux comptes de l'année 2005, dans lesquels ce dernier faisait état d'une augmentation du chiffre d'affaires global de l'entreprise due essentiellement au secteur industrie, de la reprise du secteur artisanat et du repositionnement la filière RAYNERI sur des segments porteurs, avec une redynamisation de sa force commerciale, pour en conclure que la croissance et la rentabilité du secteur RAYNERI n'était pas une nécessité pour la société VMI ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport précité, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société VMI faisait valoir qu'elle représentait à elle seule 32 % du chiffre d'affaires du groupe BRETECHE et 43 % de son résultat, de sorte que toute menace pesant sur sa compétitivité pesait également sur la compétitivité du groupe dans son ensemble ; qu'elle soulignait à cet égard que la baisse de son activité et de ses résultats entre 2002 et 2004 avait entraîné une baisse simultanée du chiffre d'affaires et des résultats du groupe BRETECHE sur la même période ; que, dans son rapport relatif aux comptes annuels clos au 31 décembre 2004, le Cabinet SYNDEX, missionné par le Comité d'entreprise, exposait que le chiffre d'affaires consolidé du groupe BRETECHE avait légèrement diminué entre 2002 et 2004, que son résultat d'exploitation avait lui aussi diminué entre 2002 et 2004 et que «l'excellent niveau de résultat de 2004 provient largement du résultat exceptionnel, lié pour l'essentiel à la plus-value sur cession d'un ensemble immobilier de Diosna (5,5 M€)» ; qu'en affirmant néanmoins que le Cabinet SYNDEX, qui avait «analysé la situation commerciale et économique du groupe BRETECHE dans le but de vérifier si les fléchissements des secteurs d'activités de la Société VMI avaient eu un impact sur la compétitivité du groupe» avait «conclu que les résultats de BRETECHE restaient d'un excellent niveau pour 2004», pour en déduire que la compétitivité du groupe BRETECHE INDUSTRIE n'était pas menacée, sans rechercher si le rapport précité ne comportait pas une réserve essentielle qui était de nature à relativiser considérablement le bon résultat comptable enregistré en 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail.

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