Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 14 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPP3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 05 Août 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
- Mme [O] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 15/09/2022
II - M. [E] [P]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
- Mme [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (75)
[Adresse 6]
Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2018 avec effet au 16 janvier 2019, Mme [O] [U] épouse [Z] et M. [B] [Z] ont donné à bail à Mme [I] [M] et à M. [E] [P] un logement d'habitation situé [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 690 € outre 30€ à titre de provision sur charges.
L'état des lieux d'entrée a été réalisé par les parties le 17 janvier 2019.
L'état des lieux de sortie a été réalisé par constat d'huissier en date du 4 janvier 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 7 septembre 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner Mme [M] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes :
- condamner solidairement Mme [M] et M. [P] à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
* 23 433,57 € au titre des dégradations locatives et déduction faite du dépôt de garantie,
* 904 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 et 2020,
* 4 188 € au titre du préjudice économique,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [M] et M. [P] de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [M] et M. [P] aux dépens devant comprendre les frais d'huissier de 1 344,52 € et les frais d'expertise Opus de 990 €, outre les frais de l'assignation,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En réplique, Mme [M] et M. [P] ont demandé au tribunal de :
- dire qu'ils ne sauraient être redevables de plus de 439 € au titre des arriérés de charges,
- condamner M. et Mme [Z] à restituer la somme de 251 € au titre du reliquat du dépôt de garantie,
- condamner M. et Mme [Z] à verser à Mme [M] et M. [P] la somme de 690€ correspondant à la somme de 69 € par mois en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour la période allant du 4 février 2021 au 4 décembre 2021,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] au règlement de la somme de 60 € mensuels à compter du 4 janvier 2022 jusqu'à parfaite exécution de la condamnation mise à leur charge,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à verser à Mme [M] et M. [P] la somme de 4 800 € à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des obligations contractuelles et légales lors de la signature du contrat de bail,
- condamner M. et Mme [Z] à payer à Mme [M] et M. [P] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné solidairement Mme [M] et M. [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 224,85 € au titre des réparations et dégradations locatives,
- condamné solidairement Mme [M] et M. [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 624,50 € au titre des charges impayées,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice économique,
- débouté Mme [M] et M. [P] de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme [M] et M. [P] de leur demande en restitution du dépôt de garantie et condamnation pour restitution tardive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes en ce sens,
- condamné in solidum Mme [M] et M. [P] aux entiers dépens en ce compris la moitié du coût du constat d'huissier valant état des lieux de sortie en date du 4 janvier 2021, et à l'exclusion du coût des autres constats d'huissier joints à la procédure et du coût de l'avis technique d'Opus ingénierie,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Le tribunal a notamment retenu que l'état des lieux de sortie mettait en évidence la présence de moisissures dans plusieurs pièces du logement, que les locataires, à compter de novembre 2019, avait signalé aux bailleurs des traces de moisissures apparues depuis plusieurs mois dans le logement, que la commission du logement indigne avait conclu à l'indécence du logement suivant rapport de visite effectuée le 3 mars 2020, que M. et Mme [Z] avaient signalé à la mairie que le logement avait subi un dégât des eaux et un dommage sécheresse, qu'ils produisaient aux débats un avis technique d'Opus ingénierie concluant que les désordres en cause semblaient principalement relever d'une mauvaise utilisation par les locataires de la ventilation naturelle présente, certaines grilles de ventilation étant en outre obstruées ou encrassées. Le tribunal a relevé que le logement avait été retiré de la liste des logements indécents au mois de juin 2021, qu'aucun des techniciens sollicités n'avait été capable de trouver l'origine certaine des moisissures constatées, l'isolation du logement étant incomplète, que la preuve d'une responsabilité exclusive des locataires comme des propriétaires dans l'apparition des désordres n'était pas rapportée, que les travaux effectués par les propriétaires afin de remédier aux moisissures ne sauraient de ce fait être mis à la charge des locataires, que la demande indemnitaire formulée par les bailleurs au titre des réparations locatives apparaissait partiellement bien fondée, que le bail était suffisamment clair s'agissant des charges récupérables en lien avec l'entretien du jardin, que les bailleurs avaient fondé à tort certaines de leurs demandes sur les charges récupérables plutôt que sur les dégradations et réparations locatives, que M. et Mme [Z] ne démontraient pas la responsabilité des locataires dans la nécessité de réaliser des travaux dans le logement afin qu'il ne soit plus répertorié au nombre des logements indécents, et que Mme [M] et M. [P] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice subi par eux ayant un lien de causalité avec une inexécution contractuelle de leurs propriétaires.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
- réformant la décision entreprise, condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à leur payer les sommes suivantes :
* la somme de 23 433,57 € au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
* la somme de 904 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 et 2020,
* la somme de 4 188 € au titre du préjudice économique,
- confirmer la décision du 5 août 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [M] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande en restitution du dépôt de garantie et condamnation pour restitution tardive,
- débouter M. [P] et Mme [M] de leur demande de délais de paiement,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à payer les entiers dépens qui comprendront les frais d'huissier de 1 344,52 € et les frais d'expertise Opus de 990 € mentionnés, outre les frais de la présente assignation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [M] et M. [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à l'octroi de 23 433,57 € au titre des dégradations locatives, de 904 € au titre des charges dues pour les années 2019 et 2020, de 4 188 € au titre du préjudice économique y compris s'agissant du dépôt de garantie, et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 224,85 € au titre des réparations et dégradations locatives, la somme de 624,50 € au titre des charges impayées, in solidum aux entiers dépens en ce compris la moitié du coût de constat d'huissier valant état des lieux de sortie en date du 4 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à restituer les sommes appréhendées au titre des saisies-attribution,
- juger qu'ils ne sauraient être redevables de plus de 439 € au titre des arriérés de charges,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à leur restituer la somme de 251 € au titre du reliquat du dépôt de garantie,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 69 € par mois en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 4 février 2021 jusqu'à parfaite exécution,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 4 800 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des obligations contractuelles et légales lors de la signature du contrat de bail,
- subsidiairement, accorder à M. [P] et Mme [M] le bénéfice des dispositions de l'article de l'article 24V de la Loi du 6 juillet 1989, et dire qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par mensualités de 100 €, les paiements s'imputant prioritairement sur le capital, le solde comprenant le coût des dépens étant réglé lors de la dernière mensualité, selon les dispositions du jugement du juge de l'exécution du 12 juin 2023,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE
Sur les dégradations locatives
En vertu de l'article 7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
['] c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l'espèce, M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de Mme [M] et M. [P] à leur payer la somme de 23 433,57 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Ils leur reprochent essentiellement un défaut d'entretien ayant conduit au développement de nombreuses moisissures dans le logement.
L'état des lieux d'entrée contradictoire mentionne explicitement l'absence de toute moisissure ou noircissure dans le logement au moment de la prise à bail. L'état des lieux de sortie, réalisé par procès-verbal d'huissier, relève la présence de moisissures dans trois chambres, la salle de bain, la cuisine et la buanderie.
Afin d'établir si les moisissures constituent une dégradation locative et si elles sont dues, le cas échéant, au moins partiellement à une faute du bailleur, il convient de tenir compte des circonstances suivantes :
- les premières moisissures sont apparues au mois de février 2019, soit un mois après l'entrée dans les lieux, selon les locataires dont les déclarations sur ce point ne sont pas contestées par M. et Mme [Z],
- le logement souffre au moins partiellement d'une absence d'isolation (classe énergétique E) et de la présence de ponts thermiques, ainsi qu'il résulte des différents rapports d'expertise, là encore sans que les bailleurs ne le contestent, bien qu'aucuns travaux ne soient prescrits sur ce plan dans l'immédiat et que ces circonstances ne soient pas identifiées comme étant la cause la plus probable des désordres par les experts,
- la recherche de fuites effectuée en décembre 2019 s'est révélée négative,
- le logement ne disposait pas de VMC, mais était pourvu de grilles de ventilation dans la salle de bain ' fermée et/ou obstruée par un meuble lors de la première visite du 7 septembre 2020 ', dans la cuisine ' ouvertes mais encrassées ', et au rez-de-jardin ' fermées ou obstruées par des cartons ' et qui ont été pour certaines retrouvées en position fermée ou obstruée lors de la visite du 24 septembre 2020 alors qu'elles avaient été ouvertes ou dégagées lors de la première visite, puis encore encrassées et très poussiéreuses lors de la visite du 9 octobre 2020, malgré la préconisation de les nettoyer lors de la visite du 24 septembre 2020,
- M. [P] a reconnu lors de la visite du 7 septembre 2020 ne pas procéder à une aération réglementaire du logement pendant les mois d'hiver, ce qui est en contradiction avec le contenu des attestations de proches que les intimés fournissent dans le but d'établir qu'ils géraient de manière appropriée l'humidité du logement,
- le logement abritait une famille d'au moins sept personnes qui produisait une quantité nécessairement importante d'humidité et qui exigeait d'autant plus d'attention de la part des locataires pour pourvoir à son évacuation,
- l'avis technique du bureau d'études Opus Ingénierie conclut, à la suite de la visite du logement du 7 septembre 2020, que les désordres semblent relever « plus probablement » d'une mauvaise utilisation de la ventilation naturelle,
- le rapport d'expertise faisant suite à la visite du 24 septembre 2020 conclut que « l'origine des désordres de moisissures proviendraient d'une condensation subie par un défaut d'aération/chauffage de la part des occupants ».
Il ressort de ces éléments que si le bâtiment présentait intrinsèquement un risque d'apparition de moisissures plus élevé qu'un bâtiment récent, en raison d'une isolation partiellement défaillante ou insuffisante et de la présence de ponts thermiques, ces dégradations restent majoritairement imputables aux mauvaises pratiques des locataires, s'agissant en particulier de la fermeture, de l'obstruction ou du défaut d'entretien des grilles d'aération, conjugués à un manque d'aération manuelle par l'ouverture appropriée des fenêtres.
Mme [M] et Mme [P] devront ainsi prendre en charge les deux tiers des dépenses engagées pour remédier aux dégradations résultant de la moisissure.
Eu égard au contenu des états des lieux d'entrée et de sortie, les dégradations locatives se chiffrent comme suit :
- s'agissant de la facture Peinture et Couleur du Berry, d'un montant de 21 160,24 euros TTC, eu égard au contenu de l'état des lieux de sortie, il convient de :
* retenir les travaux concernant les deux pièces du rez-de jardin, les murs de la cuisine, les murs et volets du séjour, le plafond et les murs du couloir, en leur totalité en ce qu'ils concernent des dégradations locatives sans lien avec les moisissures, pour un montant de 251,42 + 295,66 + 180,42 + 462,68 + 1 142,51 + 480 + 154,01 + 488,94 = 3 455,64 euros HT, soit 3 801,20 euros TTC,
* ne retenir qu'à hauteur des deux tiers les coûts des travaux concernant les boiseries de la cuisine, le plafond, les murs, les plinthes et le parquet des trois chambres, le plafond et les joints de faïence de la salle de bain, en ce qu'elles ont trait aux conséquences des moisissures, pour un total de 205 + 280,93 + 281,19 + 258,01 + 694,35 + 158,65 + 40 + 85 + 1 172,84 + 180,80 + 292,32 + 264,22 + 711,06 + 162,20 + 40 + 185 + 1 220,37 + 184,96 + 353,55 + 292,71 + 787,81 + 179,15 + 40 + 185 + 1 476,01 + 204,16 + 164,62 + 185 = 10 284,91 euros HT, soit 11 313,40 euros TTC, dont les deux tiers correspondent à 7 534,73 euros TTC,
* exclure les travaux concernant le plafond, le radiateur et les tuyauteries de la cuisine, le plafond, les boiseries, le radiateur et les tuyauteries du séjour, les boiseries du couloir, les boiseries (sauf plinthes), le radiateur et les tuyauteries des trois chambres, les murs et boiseries de la salle de bain, les margelles extérieures,
- la facture Labarre Cuisines & Bains pour la réparation du placard de l'une des chambres sera retenue en intégralité pour 308 euros TTC, dans la mesure où les portes de ce placard étaient fonctionnelles à l'entrée des lieux,
- la facture Stef Propreté pour le nettoyage de la maison après travaux sera seulement retenue à hauteur de la moitié, les travaux n'étant pas intégralement imputables à des dégradations locatives, soit 225 euros TTC,
- la facture TT services portant sur la réparation d'un volet trois vantaux, le remplacement de 8 grilles sur menuiseries et la pose de 2 grilles aux mur et plafond de la salle de bain sera retenue s'agissant du volet, mais seulement pour partie s'agissant du remplacement d'une seule grille qui était cassée dans la salle de bain, pour 385 + 98,56 = 483,56 euros,
- la facture Plomberie Chauffage Ramonage Eric Rousseau portant sur la vidange, la dépose et la repose « pour peinture des murs », la remise en eau et l'essai de sept radiateurs sera mise seulement pour partie à la charge des locataires, dans la mesure où dans certaines pièces, les travaux de peintures étaient justifiés par l'apparition des moisissures, soit 220 euros,
- la facture Téréva d'un montant de 305,95 euros sera rejetée, dans la mesure où les bailleurs ne justifient pas en quoi la présence de moisissures ou les joints endommagés de la douche rendaient nécessaire le changement complet de la porte de douche,
- la facture Téréva d'un montant de 49,31 euros pour la réfection des joints dans la salle de bains sera en revanche retenue, eu égard aux éléments précités,
- la facture Bricomarché d'un montant de 39,50 euros sera rejetée à défaut de toute possibilité d'identifier les articles achetés.
Après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 690 euros, Mme [M] et M. [P] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 11 931,80 euros à M. et Mme [Z] au titre des réparations locatives.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le reliquat de charges récupérables
Aux termes de l'article 7, a), de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La liste des charges récupérables figure à l'annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
En l'espèce, les appelants soutiennent que les locataires leur restent devoir une somme de 904 euros au titre des charges récupérables pour les années 2019 et 2020, tandis que Mme [M] et M. [P] estiment n'être redevables que de 439 euros d'arriérés de charges.
Les parties s'accordent premièrement sur le montant de la taxe d'ordures ménagères pour 2019, à hauteur de 218 euros, et pour 2020, à hauteur de 221 euros.
En ce qui concerne l'entretien des espaces extérieurs, les locataires ne sauraient faire utilement valoir que les termes du bail seraient ambigus, puisqu'il ne peut être déduit de la mention selon laquelle les locataires doivent laisser l'accès à leur jardin une fois par an par la personne mandatée par le bailleur afin d'effectuer la taille du « sapin » et des « thuyas » que les bailleurs aient expressément entendu prendre financièrement à leur charge cet entretien et renoncer à l'application de l'annexe du décret du 26 août 1987.
Pour l'année 2019, les intimés entendent uniquement récupérer les charges locatives relatives à l'entretien du jardin sur la base d'un devis de la société Berry Élagage d'un montant de 420 euros TTC, alors qu'ils ont fait exécuter les prestations d'entretien de l'extérieur par la société Matt Espace Vert pour un montant de 504 euros TTC. Il sera donc tenu compte de la volonté des bailleurs, en ce qu'elle est plus favorable aux locataires.
S'agissant, dans ce cadre, du point de savoir si l'entretien du thuya isolé entre dans les charges récupérables, il convient de rappeler que la liste de ces charges présente un caractère limitatif et qu'elle mentionne notamment les « opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ». Si elle ne prévoit donc pas l'abattage et l'élagage des arbres, ainsi que le font dûment valoir les appelants, force est de constater que la facture précitée de l'entreprise Matt espace vert ne fait apparaître aucune prestation relative à l'entretien du thuya isolé, de sorte qu'aucune somme ne saurait être déduite à ce titre des charges récupérables.
Le devis et la facture de la société Matt Espace Vert pour l'année 2020 font apparaître un montant de 600 euros TTC pour la taille de rattrapage de la haie, la coupe des pieds morts dans la haie, le nettoyage et la remise en état du jardin et l'évacuation des déchets verts. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la prestation de nettoyage et remise en état du jardin s'analyse comme une charge récupérable auprès des locataires et non comme étant afférente à des dégradations locatives, dès lors que la liste des charges récupérables vise explicitement les opérations de nettoyage concernant les espaces verts. Il n'y a donc pas lieu de retrancher le prix de cette prestation, à savoir 192 euros TTC, du montant global de la facture.
S'agissant de l'entretien de la chaudière et de la cheminée, le premier juge a justement retenu qu'il est manifeste que la cheminée dont il est question est celle de la chaudière, de sorte que seront retenues les deux factures de 125 euros TTC pour les années 2019 et 2020.
C'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le nettoyage des siphons des lavabos, des éviers et de la douche pour l'année 2020 ne relevait pas des charges récupérables mais d'éventuelles dégradations locatives, de sorte que de la facture de 132 euros TTC afférente à l'entretien du chauffe-eau et au nettoyage desdits siphons, il devra être déduit la somme de 66 euros TTC correspondant à la dernière de ces prestations.
Les charges récupérables s'élèvent donc à une somme globale de 763 euros pour l'année 2019, ramenée à 731,73 euros puisque les locataires n'ont occupé le logement qu'à compter du 16 janvier 2019, et à un montant de 1 012 euros pour 2020.
Les locataires ont versé des provisions sur charges à hauteur de 345 euros, outre des versements complémentaires de 200 euros, pour l'année 2019, ainsi que des provisions à hauteur de 360 euros pour l'année 2020.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, Mme [M] et M. [P] seront donc solidairement condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 838,73 euros au titre du reliquat de charges récupérables pour les années 2019 et 2020.
Sur le préjudice économique de M. et Mme [Z]
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. et Mme [Z] demandent la condamnation des locataires à les indemniser de la perte des loyers de janvier 2021 à juin 2021, correspondant à la période durant laquelle ils ont effectué des travaux dans le logement, le 21 juin 2021 étant la date à laquelle le logement a été redéclaré décent par les services de la mairie. Ils estiment que leur préjudice résulte de la présence de moisissures et du défaut d'entretien du bien par les locataires.
Mme [M] et M. [P] s'opposent à cette demande en faisant valoir que leur responsabilité n'est pas avérée s'agissant de l'apparition des moisissures.
Cependant, ainsi qu'il a été retenu précédemment, la présence de moisissures dans le logement, ayant rendu nécessaire des travaux de réhabilitation après la fin du bail, est partiellement imputable au défaut d'entretien du bien par les locataires.
Pour autant, M. et Mme [Z] n'apportent aucune précision sur le calendrier des travaux, de sorte qu'ils n'établissent pas qu'une durée de six mois ait été strictement nécessaire pour procéder à la réalisation des devis puis à l'intervention des entreprises. Ils reconnaissent, en tout état de cause, avoir fait une demande de visite le 10 mai 2021 auprès des services de la mairie afin de faire requalifier leur logement comme décent, mais que ces derniers n'ont répondu de manière positive que le 21 juin 2021. Or, ce retard pris par la mairie dans le traitement de leur demande ne saurait être reproché aux locataires.
Il doit également pris en compte que de nombreux travaux effectués par M. et Mme [Z] ne sont pas consécutifs à des dégradations locatives.
Ainsi, pour l'évaluation du préjudice de M. et Mme [Z], il sera retenu une durée de travaux correspondant à trois mois de loyers, qui seront pris en charge à hauteur de la moitié par les locataires (698 euros x 3 / 2).
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, Mme [M] et M. [P] seront donc condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 047 euros au titre de leur préjudice économique.
Sur le manquement par M. et Mme [Z] à leurs obligations au moment de la conclusion du contrat
Il résulte de l'article 3, 4°, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le contrat de location précise notamment la consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation.
L'article 6, alinéa 1, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
En l'espèce, les locataires soutiennent que les bailleurs ont manqué à leurs obligations, et plus particulièrement aux dispositions de l' « article 3-1 » de la loi du 6 juillet 1989, en ne mentionnant pas de surface habitable dans le contrat de bail et en leur louant une pièce en sous-sol qui ne répondait pas aux critères de décence.
Le premier juge a cependant retenu à juste titre que le contrat de bail contenait en annexe un certificat de surface habitable, l'état des lieux d'entrée précisant expressément qu'un tel certificat a été remis aux locataires, et que le logement avait été redéclaré décent par la mairie sans modification de la hauteur sous plafond de la pièce en sous-sol.
En conséquence, il n'est pas établi que les bailleurs aient manqué à leurs obligations contractuelles ou légales, résultant en particulier des articles 3 et 6 de la loi de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] et M. [P] de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la restitution du dépôt de garantie et des sommes appréhendées au titre de la saisie-attribution
Eu égard au montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [M] et M. [P], qui est supérieur à celui du dépôt de garantie et des sommes appréhendées par M. et Mme [Z] au titre de la saisie-attribution, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les locataires de leurs demandes en restitution.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 24, V., de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 1343-5, alinéas 1 à 4, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Mme [M] et M. [P] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour pouvoir s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 euros sur 36 mois. Ils exposent rencontrer des difficultés financières, dans la mesure où Mme [M] a perdu son emploi au 1er janvier 2023, qu'ils ont cinq enfants à charge et remboursent de nombreux prêts.
M. et Mme [Z] s'opposent à cette demande au moyen que les locataires ne justifient pas de leurs difficultés financières. Ils ne font toutefois état d'aucun besoin spécifique quant au règlement de ces sommes.
Pour justifier de leur situation financière, M. [P] produit son bulletin de paie du mois de novembre 2022, faisant apparaître un salaire net fiscal de 29 411 euros pour la période allant de décembre 2021 à novembre 2022.
Les locataires justifient également avoir subi une saisie-attribution de 2 763,31 euros sur leur compte-courant en janvier 2023 et que le solde de leur LDD solidaire était de 10 euros au 20 mars 2023. Ils ont perçu 659,33 euros de prestations sociales de la CAF en février 2023 pour quatre enfants à charge. Mme [M] ne justifie pas à hauteur de cour de sa situation professionnelle. Les parties ne produisent par ailleurs aucun élément sur leurs charges de nature à permettre à la juridiction de déterminer leur reste à vivre.
Si le juge de l'exécution a octroyé aux locataires, par jugement du 12 juin 2023, des délais de paiement pour se libérer de leur dette résultant du jugement entrepris, par des mensualités de 100 euros pendant 18 mois, il convient de noter que cette somme était inférieure à celle au paiement de laquelle ils sont condamnés par le présent arrêt, et qui aurait pour conséquence de faire peser sur eux des mensualités de 350 euros par mois pendant 36 mois.
Ce nonobstant, en considération de l'ensemble de ces éléments, et malgré le manque de transparence des locataires sur l'intégralité de leur situation financière, il apparait qu'ils peuvent être en situation de régler leur dette locative de manière échelonnée sur trois ans, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
À défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ' en ce compris la moitié du coût du constat d'huissier valant état des lieux de sortie mais à l'exclusion des autres constats d'huissier et de l'avis technique d'Opus Ingénierie, qui n'ont pas été judiciairement ordonnés ' et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [M] et M. [P] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
L'issue de l'appel et l'équité commandent par ailleurs de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme [M] et M. [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 224,85 € au titre des réparations et dégradations locatives,
- condamné solidairement Mme [M] et M. [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 624,50 € au titre des charges impayées,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice économique,
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [E] [P] à payer à Mme [O] [U] épouse [Z] et M. [B] [Z] les sommes suivantes :
- 11 931,80 euros au titre des dégradations locatives,
- 838,73 euros au titre des charges récupérables,
- 1 047 euros au titre du préjudice économique,
Dit que Mme [I] [M] et M. [E] [P] pourront se libérer des sommes dues à Mme [O] [U] épouse [Z] et M. [B] [Z] selon les modalités suivantes :
- 35 mensualités de 350 euros, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,
- 1 mensualité pour une somme qui portera sur le solde des sommes dues en capital et intérêts,
- Dit que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital,
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- Condamne in solidum Mme [I] [M] et M. [E] [P] à verser à Mme [O] [U] épouse [Z] et M. [B] [Z] ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [I] [M] et M. [E] [P] in solidum aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT