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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-17.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.268

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Andrée X..., veuve Y... est décédée le 7 mai 1995 en laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme Huguette Z..., épouse A..., héritière réservataire de la moitié de la succession et pour légataire universelle Mme B..., épouse C... à charge pour elle de délivrer un legs particulier à M. Alain B..., son frère (les légataires) ; que l'actif de succession ne paraissant pas traduire la fortune réelle de sa mère, Mme Z... a assigné les légataires en rapport de diverses libéralités dont ils auraient bénéficié ; Sur le premier moyen pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2004) de leur avoir ordonné de réunir à l'actif successoral d'Andrée Y... la somme de 554 087,11 euros au titre de l'ensemble des dons manuels perçus par eux et d'avoir dit qu'ils devraient restituer à Mme A... les intérêts sur ce qui excéderait la quotité disponible à compter du 24 juin 1996 ; Attendu d'abord, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt retient que la somme totale à réunir à l'actif en vue du calcul de la quotité disponible s'élevait à 554 087,11 euros (3 634 573,29 francs), laquelle incluait, d'une part, les dons manuels proprement dits s'élevant à 2 739 573,29 francs, d'autre part, la somme de 895 000 francs représentant la valeur de l'appartement de Chelles ; ensuite, que c'est sans se contredire que l'arrêt, qui n'avait pas confirmé le jugement sur ce point mais s'est substitué à lui, a ordonné la réunion à l'actif successoral de la somme de 554 087,11 euros dans laquelle était incluse la valeur de la donation déguisée de l'appartement de Chelles s'élevant à 136 441,07 euros ; d'autre part, qu'en ordonnant non pas le rapport mais la réunion à l'actif successoral de la somme de 554 087,11 euros, l'arrêt n'a pas violé l'article 857 du code civil ; d'autre part , que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a souverainement apprécié que les retraits d'espèces, constitutifs de la tradition caractérisant les dons manuels consentis par Andrée Y..., avaient bénéficié aux époux C... ; d'autre part, que c'est sans se prononcer par des motifs hypothétiques mais par une décision motivée que l'arrêt retient que les sommes litigieuses prélevées sur le compte d'Andrée Y... avaient été réinjectées à rythme irrégulier sur les comptes des époux C..., la circonstance qu'elles aient pu être conservées au domicile de ces derniers étant surabondante ; enfin, que la cour d'appel, qui n'avait pas confirmé le jugement entrepris en son chef relatif à l'existence des dons manuels pour lesquels il n'y avait pas de certitude absolue que M. et Mme C... en aient été les bénéficiaires, n'avait pas pu faire siens ses motifs prétendument hypothétiques qui sont demeurés étrangers à l'arrêt critiqué ; que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que M. Daniel C..., Mme Marie-José C... et M. B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. et Mme C... devront solidairement rapporter à la masse de la succession d'Andrée Y... entre les mains de M. D..., notaire la somme de 5 229,24 euros au titre des intérêts produits sur les livrets de Caisse d'épargne avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1996 et capitalisation des intérêts, celle de 150 253,75 euros au titre de la valeur de l'appartement de Chelles au jour de la succession, des frais et rentes versés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, dit que les mêmes devront solidairement avec M. Alain B... rapporter à la masse de cette succession entre les mains du même notaire la valeur du véhicule Peugeot 205 la somme de 3 811,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1996 et capitalisation des intérêts, dit que M. B... devra rapporter à la succession la somme de 2 766,95 euros sur la valeur de l'appartement de Chelles arrêtée au jour de la succession avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juin 1996 et capitalisation des intérêts ; Attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas confirmé le jugement en ce qu'il a statué sur les intérêts produits par les sommes données par Andrée Y... à Mme C... par inscription au crédit des livrets ouverts à la Caisse d'épargne ni sur la valeur de l'appartement de Chelles ; ensuite, que la cour d'appel a retenu que M. C... ne contestait pas la valeur de 2 766,95 euros retenue après inventaire et prisée du 23 mai 1995 du mobilier de l'appartement de Chelles ; enfin, qu'en ce qui concerne la valeur du véhicule Peugeot 205, la cour d'appel, par une décision motivée dans un exposé liminaire qui en introduisait les motifs,a exactement énoncé que les règles du rapport dû par les héritiers étaient inapplicables au légataire, ce dont il résulte que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et de M. B... et les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz