Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB72Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10289
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91 substitué par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIME
Monsieur [N] [X]
Chez Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [X].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [N] [X] était salarié de la société nationale des chemins de fer (ci-après désignée 'la Société' ou 'l'employeur') lorsque, le 02 juin 2016, il a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (ci-après 'la Caisse' ou 'la CCAS').
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2016 faisait mention d'un « traumatisme crânien, plaie du cuir chevelu ».
La guérison est intervenue le 10 octobre 2017.
Le 07 décembre 2017, M. [X] a déclaré une rechute en présentant un certificat médical établi par le docteur [O] décrivant « des troubles mnésiques aggravés suite syndrome post-traumatisme, céphalées + cervicalgies suite traumatisme crânien ».
Après avis de son médecin-conseil, et par décision du 15 juin 2018, la Caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre du risque professionnel, ce que M. [X] a contesté en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise laquelle a été confiée au docteur [C].
L'expert a remis au son rapport le 22 février 2019 et a conclu que « la demande de rechute du 7 décembre 2017 est imputable à l'accident du travail du 2 juin 2016. Cette rechute n'est pas consolidée ».
La Caisse a notifié cet avis à M. [X] par courrier du 25 avril 2019 et a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par courrier daté du 06 juin 2019 aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- débouté la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de ses prétentions,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à payer à M.[N] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 juin 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2023, lors de laquelle faute de conciliation, elles ont plaidé.
La Caisse, représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice des conclusions déposées à l'audience et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 juin 2020 et, statuant à nouveau,
- ordonner en application de l'article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale une nouvelle expertise médicale afin que le nouvel expert réponde à la question de savoir si la pathologie déclarée en tant que rechute le 07 décembre 2017 était en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 02 juin 2016.
M. [X], qui comparaît en personne, n'a pas d'observations à formuler sur la demande d'expertise. Il précise cependant que sa rechute est à ce jour prise en charge et qu'une nouvelle date de consolidation lui a été notifiée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
La Caisse entend rappeler qu'en cas de rechute, il convient de s'assurer du lien de causalité avec l'accident ou la maladie professionnelle. Elle fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'expertise au motif que celle du docteur [C] était suffisamment motivée et qu'elle était claire, précise et sans équivoque alors que le rapport n'est pas exempt d'ambiguïté. Notamment, il a refusé de prendre les éléments médicaux qu'elle produisait et qui tendaient pourtant à démontrer que les troubles mentionnés dans la déclaration de rechute n'étaient pas en lien direct certain et exclusif avec l'accident du travail initial mais en lien avec un état antérieur ainsi qu'il résulte des comptes rendus d'examens effectués par le salarié.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
Aux termes des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ce qui précède que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Le régime de sécurité sociale de la SNCF est soumis à ces dispositions.
En l'espèce, M. [X] a présenté à la Caisse un certificat médical établi le 2 juin 2016 faisant mention d'un « traumatisme crânien, plaie du cuir chevelu ».
Le 07 décembre 2017, M. [X] a déclaré une rechute en présentant un certificat médical établi par le docteur [O] décrivant « des troubles mnésiques aggravés suite syndrome post-traumatisme, céphalées + cervicalgies suite traumatisme crânien ».
Le service médical de la Caisse ayant donné un avis défavorable à sa prise en charge au titre du risque professionnel, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [C].
Dans son rapport établi le 22 février 2019, l'expert a conclu « la demande de rechute du 7 décembre 2017 est imputable à l'accident du travail du 2 juin 2016 ; cette rechute n'est pas consolidée » en retenant l'absence d'état antérieur ou de pathologie intercurrente.
La Caisse conteste la pertinence de cet avis et produit la note de son médecin-conseil selon lequel il existe non seulement un état antérieur mis en lumière par le résultat d'examens mais également une maladie neurologique concomitante. La Caisse produit en effet aux débats:
- le compte rendu de l'IRM cérébrale réalisée le 19 mars 2018 qui révèle des « hypersignaux Flair de la substance blanche supra-tentorielle (probable leucopathie vasculaire stade 2 de Kazekas, lésions démyélinisantes peu probable) ; Intérêt de réaliser une IRM de contrôle avec injection de Gadolinium dans trois à six mois. Pas d'atrophie cortico-sous-corticale ».
- le compte rendu de l'IRM cervicale réalisée le 21 mars 2018 qui révèle « une discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 avec protusions discales sans retentissement radiculaire ou médullaire notable. Pour mémoire, large kyste sous cutané vraisemblablement sébacé de la partie postérieure de la région cervicale, sans rapport avec le traumatisme ».
Par ailleurs, la cour relève que l'expert retient le lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le certificat médical du 7 décembre 2017 au motif que « la majoration des troubles mnésiques et les céphalées ne peuvent être mis en relation avec l'apparition d'une pathologie neurologique dégénérative ni avec une pathologie neurovasculaire », ce qui n'est nullement une démonstration qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations postérieures à la consolidation de l'état de santé de M. [X] et le traumatisme initial telle qu'exigée par les dispositions précitées.
En conséquence, le rapport du docteur [C] n'est ainsi pas clair, net et précis quant au lien de causalité entre les lésions déclarées dans le cadre de la rechute et l'accident du travail du 2 juin 2016. Par ailleurs, il est contredit par des éléments médicaux probants produits par la Caisse, contemporains de la date de consolidation retenue par son service médical ou établis dans ses suites immédiates, méritent d'être soumis à un nouvel expert désigné cette fois en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission similaire à celle confiée au premier expert.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF;
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 19-10289) sur sa disposition soumise à la cour à savoir en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise technique formée par la Caisse ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
Ordonne une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [K] avec pour mission de:
o convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [X],
o examiner M. [N] [X] et recueillir ses doléances,
o prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur [C],
o dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 2 juin 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 décembre 2017,
o dans l'affirmative, dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail, et fixer la date de consolidation de la rechute,
o dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe de la cour, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142 11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l'audience du :
Mercredi 05 juin 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Précise que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens ;
La greffière La présidente
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