Texte intégral
Ordonnance N°23/607
N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3M7
J.L.D. NIMES
19 juin 2023
[P]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2023, notifiée le même jour à 08h52 concernant :
M. [Z] [P]
né le 21 Septembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 09h13, enregistrée sous le N°RG 23/3068 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 12h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 19 juin 2023 à 08h52 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [P] le 19 Juin 2023 à 16h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [C] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [Z] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Madame la Préfète de Vaucluse en date du 3 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 20 avril 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de Vaucluse qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête de la Préfète, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [P] le 22 avril 2023 et confirmée en appel le 24 avril 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 24 avril 2023.
Par requête en date du 18 mai 2023, la Préfète de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 22 mai 2023.
Sur requête de la Préfète de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 juin 2023, à 12h45.
Monsieur [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juin 2023, à 16h12.
Sur l'audience, il indique que :
- au centre, il ne se sent pas bien,
- il confirme une demande d'asile en Autriche et qu'il a rapporté toute sa situation auprès des autorités de Viennes, donc il veut retourner en Autriche, raison pour laquelle il a refusé l'embarquement,
- il est malade au centre de rétention, il a vu le médecin,
- il n'a jamais dit qu'il voulait aller en Allemagne, mais seulement y passer car il y a de la famille,
- on peut prendre ses empreintes.
Son avocate soutient que :
- les conditions de fond ne sont pas remplies car même si le retenu a fait obstruction à la mesure d'éloignement, il n'y a aucune perspective d'éloignement car l'obstruction du 16 juin n'exonérait as l'administration de faire diligences pour obtenir un nouveau routing, et l'administration devait faire une démarche pour un nouveau routing.
La Préfète de Vaucluse n'est pas représentée à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [P] soulève l'absence de condition de fond pouvant autoriser une troisième prolongation de la mesure dont il fait l'objet. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [P] conteste que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5. Il estime que sa rétention ne se justifie donc plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que le 16 juin 2023, après obtention le 13 juin d'un laissez-passer des autorités consulaires, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [Z] [P] a refusé d'embarquer sur un vol à destination de son pays.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement. Il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires sur un asile en Autriche, circonstance qu'il évoque pour la première fois en cause d'appel.
Monsieur [Z] [P] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Manifestement, les conditions légales sont remplies, sans autre nécessité de démontrer la négligence de l'administration dans les diligences entreprises et c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a prolongé une troisième fois le placement en rétention de l'intéressé. Le moyen soulevé sera rejeté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [P], pour notification au CRA
Me Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet du Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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