Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 aout 2024
N° RG N° RG 24/00277 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QI
Médiateur:[H] [T]
Expédition délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA, Me Manon TUAL
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 28 aout 2024
Rendue par Béatrice RIVAIL, présidente, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEUR AU REFERE :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GADREUL Morgane, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE :
S.A.S. FNAE ACADEMY (FNAE SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manon TUAL, avocat au barreau de RENNES
Association La Fédération des Auto-Entrepreneurs, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manon TUAL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 19 avril 2024, madame [X] [D] a fait citer la SAS FNAE ACADEMY(FNAE SERVICES) et la Fédéréation des Auto-Entrepreneurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
- dire madame [D] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Ordonner à la Fédération des Autoentrepreneurs et à la FNAE ACADEMY, de retirer immédiatement à compter de la signification de la décision du Tribunal de céans, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les créations de madame [D] sur leurs différents supports,
Condamner in solidum la Fédération des Autoentrepreneurs et la FNAE ACADEMY à verser à madame [D] les sommes provisionnelles suivantes :
- 1270,38 € au titre de l’utilisation des trois MOOC supprimés le 13 février 2024,
- 621,60 € multiplié par le nombre de jours d’utilisation des Oeuvres depuis le 1er janvier 2024 (à parfaire au jour de l’ordonnance de référé);
-13.250 € x 3, soit 39.750 €, correspondant au manque à gagner de madame [D] sur les mois de janvier-février- mars 2024;
En tout état de cause:
Condamner la Fédération des Autoentrepreneurs et la FNAE ACADEMY au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, la Fédération des Autoentrepreneurs et la FNAE ACADEMY ont constitué avocat et ont sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure.
Compte tenu des circonstances, et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation, et a renvoyé l’affaire au 2 octobre 2024.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 19 avril 2024,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur désigné par le juge des référés;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Disons que le mediateur prendra contact avec les conseils des parties avant le 24 septembre prochain pour fixer la date de l’information;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons :
Madame [H] [T],
médiatrice
tel: [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 5]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
Rappelons que les conseils des parties devront formaliser leur accord le cas échéant par RPVA et par courrier adressé au médiateur désigné;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
Madame [H] [T],
médiatrice
tel: [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 5]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2880 euros,
TTC (soit 2400 euros hors taxe), qui sera versée à raison de neuf cent soixante euros (960 euros) par le demandeur et de neuf cent soixante euros (960 euros) par chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 02 octobre 2024 à 9 heures et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment