Texte intégral
ARRET
N° 564
CPAM HAINAUT
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03847 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTC - N° registre 1ère instance : 21/00193
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM du HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOY dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 25 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant à Monsieur [F] [I] à la CPAM du Hainaut a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] [I] , au titre sa surdité d'origine professionnelle consolidée le 23 octobre 2017 à 24%,
- renvoyé Monsieur [F] [I] à la CPAM du Hainaut pour régularisation de ses droits,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l' appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM du Hainaut le 22 juillet 2021
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [V] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 12 août 2022 ,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut, par sa représentante prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré
- entériner le rapport d'expertise du Docteur [V]
Vu les observations écrites visées le 7 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [F] [I] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- subsidiairement, ordonner un complément d'expertise confié à un expert oto-rhino laryngologiste.
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SUR CE LA COUR
Monsieur [F] [I] , alors chef d'équipe d'atelier dans un garage automobile, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2017 faisant état d'une baisse auditive et d'acouphènes , sur la base d'un certificat médical initial en date du 23 octobre 2017 mentionnant que l'état de santé de celui-ci nécessitait une reconnaissance au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de Monsieur [F] [I] a été fixée au 23 octobre 2017.
Par courrier en date du 25 juin 2018, la CPAM du Hainaut a notifié à Monsieur [F] [I] une décison de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours à l'encontre de cette décision et par jugement rendu le 27 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que la maladie déclarée par Monsieur [F] [I] devait être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles et renvoyé le dossier à la CPAM du Hainaut.
Un taux d'IPP de 3% a été attribué par la caisse à Monsieur [F] [I] par décison du 15 juin 2020.
Contestant ce taux, Monsieur [F] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux d'IPP à 3%, puis le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM du Hainaut sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rétablissement du taux d'IPP de Monsieur [F] [I] à 3%, en se prévalant du rapport déposé par le médecin consultant désigné par la cour.
Monsieur [F] [I] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la CPAM.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation avant dire droit d'un expert spécialisé en oto rhino laryngologie.
Il indique avoir été exosé au bruit au cours de son activité professionnelle et fait grief au médecin consultant désigné par la cour d'être pneumologue, alors qu'il convient selon lui de désigner un expert ayant des connaissances en matière d'otite moyenne chronique
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* Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce , le docteur [E], médecin consultant désigné par les premiers juges relève : « .Monsieur [F] [I]... a déclaré une maladie professionnelle tableau 42 ...intitulé atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels... il faut signaler que la maladie professionnelle a été reconnue en raison d'un déficit d' audiométrie bilatéral par lésion cochléaire irréversible par jugement du TGI ' Le médecin conseil examinera sur pièces le dossier de Monsieur [I] le 15 juin 2020 sur la base d'un audiogramme du docteur [B] en date du 9 octobre 2017 mais il m'est demandé de statuer sur un audiogramme effectué par le docteur [T], ORL en date du 9 juillet 2019 qui servira de base à l'indemnisation. Cet audiogramme bilatéral reprend des courbes aériennes mais surtout et essentiellement une courbe osseuse qui est indispensable à l'évaluation d'une surdité cochléaire.
Après étude de ces courbes, on note un déficit moyen sur l'oreille droite chiffré à 38DB et sur l'oreille gauche à 45db. A noter que le docteur [T] a calculé un déficit à 38,75db, 38 pour moi, l'une et 45db, également 45 pour moi l'autre, soit de manière exactement concordante.
Si on se réfère au barème indicatif, 45 d'un côté et 38 de l'autre, on est à 18%. Si on prend un des barèmes, 18% et 24%, , je propose d'additionner les deux et de diviser par deux soit 21%. De plus, Monsieur [I] se plaint d'acouphènes, soit 3%. Conclusion: 24%. »
Le docteur [V], médecin consultant désigné par la cour , mentionne pour sa part: « ...Monsieur [I] présente une surdité caractérisée par une stabilité en 2016,2017,2018 et 2019. Le 9/07/2019, il existe une aggravation importante du déficit auditif. En cas de surdité professionnelle, avec l'arrêt de l'exposition aux bruits lésionnels, l'évolution se caractérise par la stabilité du déficit.
Cette aggravation du déficit fonctionnel doit faire rechercher un événement intercurrent.
Il convient de noter que le docteur [B], dans son compte rendu du 17 octobre 2017 retrouve une atélectasie postérieure du tympan droit, témoin d'une otite moyenne séreuse, donc sans rapport avec l'exposition aux bruits lésionnels. Cette anomalie n'est pas retrouvée par le docteur [T]. Cependant, cette anomalie peut expliquer une dégradation brutale de l'audiométrie et doit conduire à écarter l'audiométrie discordante du 9/07/2019.
Les audiométries du 10/09/2017,2/02/2018,22/02/2019 montrent un déficit fonctionnel stable, évalué à 3%.
Les acouphènes décrits n'ont pas de retentissement sur le sommeil et n'interviennent donc pas dans l'indemnisation.
Conclusion: A la date du 23/10/2017, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 3% ».
En considération de ces avis divergents , et de ce que l'événement intercurrent dont fait état le médecin consultant désigné par la cour , n'est pas suffisamment établi , la cour estime qu'il convient de retenir l'avis circonstancié et étayé du [E], médecin consultant désigné en première instance.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [F] [I] à 24% à la date du 23 octobre 2017.
*Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la CPAM du Hainaut de ses demandes contraires,
CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
Le Greffier, Le Président,
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