Texte intégral
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01386
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [7] (anciennement dénommée [9])
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a notamment dit que la société [9] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M] [E] et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices de celui-ci.
Par arrêt du 25 mai 2022, la cour a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. [E], dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre son précédent arrêt.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 février 2023, soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 8] [Localité 6] à faire l'avance des sommes suivantes :
3 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- ordonner un complément d'expertise en vue de fixer le taux du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint,
- surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice,
- condamner l'employeur aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 avril 2023, soutenues oralement, la société [7], anciennement dénommée [9], (la société) demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions les montants des réparations sollicitées, en limitant au maximum l'indemnisation totale à 3 622 euros,
- condamner M. [E] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions les montants des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel,
- dire qu'elle s'en rapporte sur la demande de complément d'expertise,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [E], en ce compris les frais des expertises.
La société a été autorisée par la cour à lui adresser une note en délibéré sur la demande de complément d'expertise. Elle a communiqué une note le 30 mai 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la liquidation des préjudices
M. [E] a souffert d'un syndrome anxiodépressif, dont la date de première constatation médicale est le 10 juin 2014. La consolidation de son état de santé a été fixée au 30 avril 2017, alors qu'il était âgé de 57 ans.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [S], rédigé le 17 novembre 2021, que le déficit est partiel :
- à hauteur de 20% du 10 juin au 10 décembre 2014,
- à hauteur de 10% du 11 décembre 2014 au 30 avril 2017.
M. [E] sollicite une indemnisation sur la base de 750 euros par mois et la société propose une somme de 3 euros par jour pour la première période et de 2 euros par jour pour la seconde.
Il convient d'allouer la somme sollicitée de 3 550 euros qui est de nature à assurer une juste indemnisation du préjudice.
- Sur les souffrances endurées avant consolidation
L'expert les a évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 termes au regard de la nature du traumatisme psychologique présenté par la victime, d'une prise en charge qui a été faite par un psychiatre mais compte tenu également de l'absence d'éléments de décompensation de type raptus, absence d'hospitalisation en psychiatrie ou en maison de convalescence psychique et de l'absence de traitement psychotrope.
M. [E] a expliqué à l'expert qu'il n'avait pas voulu prendre de traitement psychotrope en raison du décès de son frère jumeau lié à ce type de médicaments. Le docteur [S] a relevé qu'il avait bénéficié d'une consultation par mois chez le psychiatre entre 2014 et 2020, lequel a évoqué un syndrome dépressif sévère caractérisé par des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses, des idées d'automutilation et de tristesse de l'humeur.
Au regard de ces éléments et de la durée des souffrances depuis la maladie jusqu'à la consolidation, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice à la somme 5 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel
L'expert a relevé l'existence d'une diminution de la libido, par intermittence, en rapport avec les séquelles psychologiques.
Compte tenu de cet élément et de l'âge de M. [E], son préjudice est évalué à la somme de 1 000 euros.
- Sur la demande de complément d'expertise
La rente de maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Il y a donc lieu d'ordonner un complément d'expertise afin que le docteur [S] donne à la cour les éléments permettant d'évaluer ce préjudice dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, étant observé qu'il concerne la période post consolidation et n'a donc pas déjà été indemnisé par la cour.
La cour sursoit dès lors à statuer s'agissant de l'évaluation de ce préjudice.
2. Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elle doit faire l'avance et que cela inclut les frais d'expertise.
3. Sur les frais du procès
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Désigne le docteur [O] [S] en qualité d'expert avec mission complémentaire, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, et d'évaluer le préjudice allégué par M. [M] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Enjoint à M. [E] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport complémentaire ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport complémentaire cinq mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 8] [Localité 6] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Anne Roger-Minne, conseillère à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur cette prétention ;
Sur le fond,
Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [E] à la suite de la faute inexcusable de la société [7], aux sommes suivantes :
- 3 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée ;
Condamne la société à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;
Réserve les dépens et sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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