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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-13.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.342

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° Z 18-13.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de développement des formations des industries de la métallurgie du Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association de développement des formations des industries de la métallurgie du Limousin ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme F... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme E... F... était fondé et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, la lettre de licenciement du 26 novembre 2013 adressée à Mme E... F... par l'ADEFIM mentionne plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement. 1- un comportement inadmissible à l'égard des collaboratrices ( ). Le libellé de la lettre de licenciement ne vise à aucun moment des faits de harcèlement à l'encontre des collaboratrices Mesdames P... et W... de sorte que les moyens et pièces relatives à la caractérisation ou pas d'un harcèlement moral sont inopérants. En revanche elle vise des comportements managériaux inappropriés caractérisés en synthèse par une confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle, des propos vulgaires à l'égard des salariés, des comportements colériques devant ces derniers et l'installation de dissensions au sein de l'équipe. Pour établir la réalité de ces faits l'ADEFIM Limousin produit le procès-verbal du conseil d'administration extraordinaire du 23 octobre 2013 au cours duquel Mesdames P... et W... ont été entendues par les membres du conseil d'illustration et ont décrit un climat délétère résultant de l'existence de liens personnels extra professionnels orchestrés par la directrice, pouvant aller jusqu'à l'intrusion dans leur vie privée et à leur instrumentalisation pour l'exécution de tâches au profit de leur supérieure hiérarchique ne relevant pas de leur activité professionnelle, liens dont la rupture entraînait par ailleurs dans le champ professionnel une mise au placard et des réflexions ou réprimandes. Ces déclarations sont corroborées par celles de ces deux salariées et de Mme Y..., ancienne collaboratrice de Mme E... F..., retranscrites dans l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges. Elles le sont également par les documents constituant la pièce 11 de l'ADEFIM Limousin dans lesquels figurent : les premiers courriers d'alerte adressés par ces salariées au conseil d'administration le 3 juin puis le 17 juin 2013, un mémoire de 25 pages établi au mois de juin 2013 par Mme W..., relatant en détail l'historique des relations avec Mme E... F... et les incidents les émaillant depuis avril 2011, accompagné de copie d'échanges de SMS entre Mme W... et Mme E... F... et entre Mme W... et Mme P.... De même plusieurs attestations émanant de membres de la famille de Mme W... et de Mme P... étayent pour partie cet historique en ce que les témoins relatent pour certains ce que Mme W... leur a raconté en temps réel et en ce qu'ils relatent pour d'autres ce qu'ils ont directement vécu, notamment, s'agissant de l'ingérence de Mme E... F... dans la vie privée de sa collaboratrice, en ce qui concerne les témoignages des parents et du compagnon de Mme W..., et de ses attitudes versatiles et propos familiers, voire injurieux, en ce qui concerne les témoignages de Mme P.... Ces documents dont la force probante ne peut être sérieusement remise en cause dans le litige opposant Mme E... F... à son employeur, permettent de caractériser la mise en place par cette dernière de méthodes de management inadaptées illustrées par les exemples figurant dans la lettre de licenciement qui sont issus des déclarations, mémoires et attestations des deux salariées mises en difficulté par ces méthodes. L'attestation de Mme B..., à l'égard de laquelle il est par ailleurs reproché à Mme E... F... d'avoir fait preuve de favoritisme, qui indique que le comportement de cette dernière au travail était calme, cordial et patient malgré les pressions professionnelles, ne constitue pas une contradiction suffisamment sérieuse. Il importe peu par ailleurs que ces salariées n'aient pas fait immédiatement obstacle à l'instauration d'une relation personnelle avec leur supérieure hiérarchique car il appartenait en premier lieu à cette dernière de veiller à entretenir la bonne distance avec ses subordonnées et à ce que la sphère privée n'interfère pas sur la sphère professionnelle. Or ces méthodes ont généré un blocage du fonctionnement de la structure qui comprenait quatre salariés, la directrice et trois collaboratrices, puisque deux de ces dernières ont exprimé dès le mois d'avril 2013 qu'elles ne souhaitaient plus travailler avec Mme E... F... et ont été placées en arrêt travail dès le mois de juin 2013 pour cette raison. Ce premier grief est donc caractérisé. 2- un manque de loyauté à l'égard de son employeur « ( ). Il s'agit là encore de propos indignes et pénalement répréhensibles vis-à-vis du président d ‘une structure intimement liée à l'ADEFIM (...) ». Ces propos sont relatés par le mémoire établi par Mme W..., qui les date de mars/avril 2012 et dont aucun des éléments du dossier ne permet de douter de la véracité. Ce grief est établi. 3- une gestion financière et administrative déficiente ( ). A l'appui de ces griefs 1'ADEFIM Limousin produit, d'une part, un procès- verbal de constat d'huissier en date du 8 novembre 2013 réalisé dans les locaux de l'ADEFIM Limousin, et plus particulièrement dans le bureau de Mme E... F..., dont il ressort qu'à cette date ne se trouvait présent dans les locaux professionnels aucun document relatif à la comptabilité de l'association (factures, balances, relevés de comptes) ou aux ressources humaines (fiches de paie) pour les années 2011, 2012 et 2013, aucun carnet de chèques en cours ou talons de chéquiers de 2011 à 2013, et d'autre part, un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2013 faisant l'inventaire des documents restitués par Mme E... F... à la suite d'une mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 novembre 2013 et dans lequel figurent notamment des documents relatifs aux conseils d'administration de l'association, des synthèses d'activité 2011 et 2012, des factures 2012, 2013, des notes de frais 2013, des documents relatifs aux salaires et un livre de paye comprenant les bulletins de salaire 2011 2012 et jusqu'à octobre 2013, des documents bancaires pour la période 2009 à 2013 et une copie des documents comptables relatifs aux années 2010 et 2011. Il produit également un procès-verbal de constat en date du 6 janvier 2014 dont il ressort que l'huissier constate, dans une armoire dont il avait fait l'inventaire en novembre 2013, la présence nouvelle de quatre chemises contenant un carnet de chèques neuf, plusieurs chéquiers utilisés de 2012 à 2013, des dossiers de prévoyance et des documents de comptabilité de l'association pour 2011 et 2012, ainsi qu'un certificat de la société Cybertech établi le 8 janvier 2014 démontrant que le disque dur du portable Lenovo SNR9-CZZFH 11/04, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celui de Mme E... F..., était vide de tout fichier. Ces documents établissent que Mme E... F... avait à son domicile des documents comptables et des documents sociaux relatifs aux années 2011, 2012 et 2013 et ce malgré l'attestation de M. K... qui atteste avoir vu les pièces comptables de 2010, 2011 et 2012 dans l'armoire de rangement du bureau de la directrice après son départ en arrêt maladie du 24 octobre 2013 et lui avoir demandé de garder les pièces comptables de 2013 pour remplir diverses déclarations obligatoires, alors que le premier constat date du 8 novembre 2013. Enfin il ressort du compte-rendu d'audit comptable réalisé le 3 décembre 2013 que la comptabilité n'était pas à jour à compter du mois de mars 2013. Il s'en suit que ce grief, que l'employeur est fondé à faire à la directrice de l'association qui n'a pas laissé dans les locaux professionnels les documents nécessaires au bon fonctionnement administratif, comptable et sociale (sic) de la structure, de manière injustifiée, est établi. 4- une prise d'avantages indus et une inégalité de traitement à l'égard des salariés ( ). L'ADEFLM Limousin produit l'avenant au contrat de travail à durée déterminée de Mme B... en date du 1er octobre 2013 ainsi que ses bulletins de salaire qui démontre qu'elle a bénéficié d'une augmentation substantielle de son salaire brut puisque celui-ci est passé de 1550 € à 1800 €, soit 16 % d'augmentation, après quatre mois et demi d'activité. Elle produit également un compte rendu d'audit comptable établi le 3 décembre 2013 dont il résulte qu'ayant été en congé du 2 août au 27 août 2013 alors que cette salariée n'avait pas acquis ses jours de congés depuis son embauche, il avait été convenu qu'une partie de ces jours de congés serait récupérée en venant travailler 8 vendredis après-midi sur la période d'octobre à décembre mais que l'autre partie n'avait été ni récupérée ni déduite de ses bulletins de salaire. Ce document précise qu'elle a donc été rémunérée au-dessus du minimum conventionnel et que ses périodes d'arrêt maladie depuis le début de son contrat n'avaient jamais été déduites en absence sur ses différentes paies, de sorte qu'elle avait perçu son salaire cumulé avec les indemnités journalières de la sécurité sociale contrairement à ce que la société d'audit a pu constater pour Madame P... qui n'avait perçu aucune rémunération au mois d'octobre 2013 pendant son arrêt maladie. Ainsi s'il n'est pas produit les bulletins de salaire des deux autres collaboratrices pour permettre de vérifier s'ils ont été traités de manière égalitaire au plan salarial, en tout état de cause il résulte de ce qui précède que Mme B... a été traitée, en ce qui concerne ses congés et ses arrêts maladie, de façon plus favorable, et aux frais de l'association. Par ailleurs le même rapport d'audit révèle que du 1er mars 2003 au 31 mars 2012, alors que Mme E... F... était affectée à l'ADEFIM Limousin à 90 % de son temps de travail son salaire pour ce poste à l'association dont elle devient directrice suivant avenant du 1er avril 2012, suivant un contrat qui n'a pas été autorisé par le conseil d'administration, son salaire a évolué pour ce poste en augmentant de 37,89 % en 9 ans, puis à compter du 1er avril 2012 son salaire a augmenté de 14 % étant relevé qu'en plus du salaire brut et du 13e mois (payable un tiers en juillet deux tiers en décembre) Mme E... F... s'octroyait des primes en juillet et en décembre dont le montant n'était ni régulier ni fixe. Ceci établit les avantages, à tout le moins en ce qui concerne primes, que Mme E... F... s'est elle-même consentie, n'étant pas justifié que ceux-ci avaient été soumis à l'appréciation du conseil d'administration. Il ressort enfin du même rapport d'audit que les frais de réception et de déplacements se sont élevés en 2011 à 32.260 € pour les frais de déplacement et à 2788,40 euros pour les frais de réception et en 2012 à 9.163 € pour les frais de déplacement et à 1.668 € pour les frais de réception, le rapport indiquant qu'aucune précision n'est mentionnée sur la date et la nature des frais engagés, et que pour 2013, à défaut de comptabilité saisie au-delà de janvier et février, il n'était pas possible de vérifier ces dépenses. Pour cette période l'ADEFIM Limousin produit des factures d'hébergement et de repas pour un déplacement à Paris pour trois personnes entre le 22 et le 24 septembre 2013 s'élevant pour l'hébergement à 1.285 € et pour trois repas à 696,50 euros. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'activité de la structure justifiait des frais de déplacement de réception aussi importants, même sur une année entière, n'étant pas sérieusement contesté que ces frais ont concerné essentiellement la directrice. Il convient par conséquent de considérer que ce grief est établi. 5.- un non-respect des directives de l'OPCAIM et une mauvaise gestion des dossiers des entreprises ( ). L'ADEFIM Limousin produit à l'appui de ce grief des plaintes des entreprises adressées soit directement au président de 1'ADEFIM Limousin (société Kit Electric, société Borg Warner) soit à l'UIMM Haute-Vienne Creuse (société Valeo, société Altia, société SED, société SOR, société Sofrance-Safran) dont il ressort, en substance, des doléances sur l'absence de traitement de dossiers de formation adressée entre décembre 2012 et septembre 2013, des doléances sur des refus irréguliers de prise en charge es formations au titre du DIF, des doléances sur l'absence de réponse de l'ADEFIM Limousin malgré appels téléphoniques et rappels écrits et enfin un taux de gestion de 8 % supérieur à celui pratiqué au plan national de 3 %. Elle produit également le constat sur le fonctionnement de la structure, arrêté au 29 avril 2013, réalisé par Mmes P... et W... à destination des administrateurs de l'ADEFIM Limousin qui relève les difficultés dénoncées par les entreprises elles-mêmes (y sont joints des courriels desdites entreprises telles que la société Kit Electric ou la société Sofrance) et dont il ressort que Mme E... F... imposait des règles de prise en charge supplémentaires à celles édictées par l'OPCAIM, ce qui, selon les conseillères en financement, étaient de nature à bloquer les décisions. Elle verse également aux débats un compte rendu de la mission d'audit de fonctionnement réalisé par le groupe PWC missionné par 1'OPCAIM en octobre 2013 dont il ressort: que s'agissant de l'animation du réseau pour 2012 le nombre de compte-rendus de visites (29) ne peut être rapproché du nombre de visites déclarées par l'ADEFIM Limousin (91) et que s'il était possible de considérer que 91 visites avaient bien été effectuées au cours de cette année la structure était très en deçà de la moyenne nationale, et que pour l'année 2013 aucun compte rendu de visite postérieur au 6 mai 2013 ne se trouvait dans le classeur de compte-rendus ; que s'agissant des actions de formation pour 2013, du 1er janvier au 30 septembre, le taux d'accès des salariés à la formation était de 1,7 % très en deçà du taux d'accès moyen au niveau national qui se situe à 12,7 %, le total des engagements s'élèverait à 510 K€ traduisant un niveau d'engagement faible au 30 septembre 2013 au regard des années précédentes ; que s'agissant de la gestion administrative les dossiers engagés ne sont saisis que tardivement dans le logiciel de gestion qui permet au service de l'OPCAIM de suivre l'activité en temps réel, cette pratique entraînant un important effet de rattrapage sur les derniers mois l'exercice et empêchant les services de contrôle d'avoir connaissance des consommations des enveloppes allouées ainsi que des suivis de règlement ; s'agissant de la gestion financière il est relevé un dysfonctionnement en matière de sécurisation de la collecte des versements volontaires reçus dans la mesure où les chèques reçus ne sont pas conservés dans un endroit sécurisé dans l'attente de leur remise en banque, par ailleurs faite de manière irrégulière dans le temps. Ces documents, qui ne sont pas sérieusement contredits par les attestations des deux anciens présidents de l'association et les compte-rendus de conseils d'administration de 2011 et 2012 approuvant les comptes produits par Mme E... F..., établissent les reproches faits à Mme E... F... relatifs aux retards ou difficultés dans la gestion administrative et financière de l'association relevant de sa responsabilité. ( ) 7- une atteinte à l'image de l'employeur ( ). L'ADEFIM Limousin produit le retrait de la délégation de l'OPCIAM en date du 13 décembre 2013 qui découle de l'audit sur la situation et le fonctionnement de l'ADEFIM Limousin réalisé par le cabinet PWC lequel avait été missionné par l'OPCAIM à la suite des problèmes de gouvernance générés par les dysfonctionnements de la structure au cours de l'année 2013 en lien avec les problèmes de management et de gestion de Mme E... F.... Ce grief est également établi. Il se déduit de ces circonstances et considérations que l'ADEFIM Limousin établit des manquements de Mme E... F... à ses obligations contractuelles et aux missions qui lui étaient imparties, tant dans le management de l'équipe restreinte de l'association, que dans la gestion administrative et financière de la structure, ne pouvant valablement se réfugier derrière son arrêt maladie à compter du mois de septembre puisque les dysfonctionnements relevés sont bien antérieurs, ni opposer l'absence d'observation de la part du conseil d'administration et des présidents successifs puisque les organes dirigeants ont été saisis des difficultés de management et des doléances des entreprises au début de l'année 2013. Il convient d'observer en outre que l'audit comptable relève que les statuts ne définissent pas clairement la répartition des pouvoirs au sein de l'association et le rôle du trésorier et conseille de renforcer le rôle de ce dernier afin d'apporter une sécurisation et de renforcer les outils de contrôle interne de sorte qu'il n'est pas certain que le conseil d'administration et le bureau de l'association aient correctement joué leur rôle de contrôle de la gestion effectuée par la directrice. Par ailleurs ces manquements sont suffisamment graves, pour justifier un licenciement pour faute grave car compte-tenu de leur étendue et de leur nature, du fait de la fonction stratégique exercée par la salariée, ils ne pouvaient qu'entraîner une perte de confiance de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions le jugement doit être infirmé (et) la cour statuera à nouveau (en) ce sens. Compte tenu des motifs qui précèdent Mme E... F... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires tant au titre du licenciement qu'au titre du préjudice moral invoqué ; 1) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, Mme E... F... sollicitait la confirmation de la décision de première instance, ayant retenu, s'agissant du premier grief invoqué dans la lettre de licenciement relatif au comportement de la salariée à l'égard de deux collaboratrices, que l'employeur avait eu connaissance le 9 avril 2013 des reproches formulées par Mmes P... et W... à l'encontre de la salariée, et en avait eu confirmation les 24 mai 2013, 3 juin 2013 et 5 juin 2013, donc plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à un entretien préalable le 25 octobre 2013 ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la salariée avait commis une faute grave, que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement était caractérisé, sans rechercher si les faits imputés à la salariée n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE pour considérer que le deuxième grief relatif à un manque de loyauté à l'égard de l'employeur était établi, la cour d'appel a considéré que les propos incriminés étaient relatés dans le mémoire établi par Mme W... qui les datait de mars/avril 2012; qu'en omettant également d'examiner si ces faits n'étaient pas prescrits, après avoir pourtant constaté que ce mémoire avait été établi en juin 2013, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3) ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à Mme E... F... d'avoir eu un simple management inadapté, mais d'avoir humilié ses collaboratrices, de s'être ingérée dans la vie privée du personnel, réussissant par là même à les déstabiliser par des attitudes versatiles tantôt bienveillantes, tantôt menaçantes, d'avoir créé des divisions et des isolements du personnel par des méthodes inacceptables et préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et tenu des propos désobligeants voire injurieux vis-à-vis de Mmes P... et W... en utilisant des mots tels que « pouffiasses » et en jetant des objets de bureaux ou en donnant des coups de pieds dans les portes ; que ces faits, s'ils étaient établis, étaient constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement était caractérisé, que la lettre de licenciement ne visait pas des faits de harcèlement moral et que Mme E... F... avait mis en place des méthodes de management inadaptées illustrées par les exemples figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du même code ; 4) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel, se fondant sur ses frais de réception et de déplacement, a retenu qu' il n'était pas établi par les pièces du dossier que l'activité de la structure justifiait des frais de déplacement et de réception aussi importants, même sur une année entière ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à l'employeur d'établir le caractère injustifié des frais de déplacement et de réception de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'existence de plaintes des entreprises adressées à l'ADEFIM Limousin ou à l'UIMM, entre décembre 2012 et septembre 2013, la cour d'appel a pourtant considéré Mme E... F..., qui avait manqué à ses obligations en ce qui concerne la gestion administrative et financière de la structure, ne pouvait valablement opposer l'absence d'observation de la part du conseil d'administration et des présidents successifs puisque les organes dirigeants avaient été saisis des doléances des entreprises au début de l'année 2013 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur ne pouvait se prévaloir, comme d'une faute grave, des faits dont se plaignaient les entreprises, qu'il avait tolérés pendant près de 10 mois, sans adresser la moindre observation à la salariée, avant d'engager la procédure de licenciement le 25 octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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