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Cour de cassation, 05 mai 1997. 97-81.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.012

Date de décision :

5 mai 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, pour abus de confiance, organisation du refus et incitation au refus de se conformer à la législation sur la sécurité sociale, a modifié l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138.11°, 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance soumettant Christian X... au contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution d'un million de francs ; " aux motifs que le juge d'instruction peut imposer à une personne mise en examen de fournir un cautionnement dont il fixe le montant et les délais de versement, compte tenu notamment de ses ressources ; " que ces ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; " qu'en l'espèce les fonds dont dispose Christian X... sont sans commune mesure avec ses ressources officiellement déclarées en France ; " qu'il est à craindre que le seul délit d'abus de confiance n'atteigne des sommes considérables et lèse des centaines, voire des milliers de personnes ; " que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a fixé un cautionnement à hauteur de la somme d'un million de francs, étant précisé que l'essentiel de cette somme est destiné à garantir autant que faire se peut la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et les amendes ; " que, toutefois, la Cour doit tenir compte du fait que, postérieurement à ce placement sous contrôle judiciaire, Christian X... s'est trouvé détenu pour autre cause suite à une condamnation dont il a interjeté appel ; qu'il échet, dans ces circonstances, de modifier l'échéancier des versements envisagés par le juge en invitant la personne mise en examen à régler cette somme en 20 versements de 50 000 francs ; " alors que, si le montant et les délais de versements d'une caution, à laquelle peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale un tel cautionnement garantit en premier lieu la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure, en sorte qu'en l'espèce où la chambre d'accusation a elle-même constaté, dans l'arrêt attaqué, que postérieurement à l'ordonnance plaçant le demandeur sous contrôle judiciaire ce dernier s'est trouvé détenu pour autre cause, la Cour a méconnu les dispositions impératives de ce texte en maintenant l'obligation de fournir un cautionnement d'un million de francs sans déterminer la partie de cette somme affectée à garantir la représentation en justice du demandeur ni expliquer comment ce cautionnement pourrait avoir une telle finalité eu égard à la mise en détention de l'intéressé " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 novembre 1996, Christian X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement d'un montant d'un million de francs, en 10 versements mensuels de 100 000 francs chacun, la première part de ce cautionnement étant fixée à 600 francs, et la seconde à 999 400 francs ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, la chambre d'accusation retient que Christian X... a été mis en détention pour autre cause après son placement sous contrôle judiciaire, et que ce changement dans sa situation doit conduire à modifier l'échéancier arrêté par le magistrat instructeur, pour permettre que le cautionnement, dont le montant doit être maintenu, soit réglé en 20 versements mensuels de 50 000 francs chacun ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il n'est pas dérogé à la règle de l'article 142 du Code de procédure pénale si la personne astreinte au versement d'un cautionnement vient à être détenue pour autre cause, l'arrêt attaqué, qui a maintenu la répartition du cautionnement entre les deux parts telle qu'elle avait été arrêtée par le juge d'instruction, n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard de l'article 138 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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