Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2063
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 22/02683 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKUI
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
[X] [C]
[IK] [A]
[B] [G]
[U] [D]
[Z] [ZS]
[K] [AS] épouse [P]
[T] [OY]
[O] [TE]
Association [Localité 33] OLYMPIQUE RUGBY
C/
[AH] [J]
[VJ] [Y]
[W] [S] [M]-[F]
[R] [V]
[RA] [A] [N]
[L] [FE]
[KP] [UH]
[I] [MU]
Etablissement Public M. LE SOUS PREFET DE [Localité 32], REPRESENTANT LA SOUS -PREFECTURE DE [Localité 32]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 48] (31)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 33]
Monsieur [IK] [A]
né le [Date naissance 20] 1977 à [Localité 44] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 33]
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 23] 1977 à [Localité 45] (Martinique)
de nationalité française
[Adresse 37]
[Localité 33]
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 17] 1980 à [Localité 32] (64)
de nationalité française
[Adresse 31]
[Localité 33]
Monsieur [Z] [ZS]
né le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 32] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 33]
Madame [K] [AS] épouse [P]
née le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 42] (94)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 33]
Monsieur [T] [OY]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 46] (60)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 33]
Monsieur [O] [TE]
né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 40] (19)
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 34]
Association [Localité 33] OLYMPIQUE RUGBY
association déclarée numéros RNA 641012114 et SIRET 852 111 350 00017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 43]
[Localité 33]
Représentés par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [AH] [J]
né le [Date naissance 25] 1958 à [Localité 41] (Vénézuela)
de nationalité française
[Adresse 27]
[Localité 33]
Monsieur [VJ] [Y]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 44] (64)
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 35]
Madame [W] [S] [M]-[F]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 32] (64)
de nationalité française
[Adresse 21]
[Localité 36]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 32] (64)
de nationalité française
[Adresse 29]
[Localité 33]
Madame [RA] [A] [N]
née le [Date naissance 24] 1971 à [Localité 32] (64)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 36]
Monsieur [L] [FE]
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 49] (31)
de nationalité française
[Adresse 38]
[Localité 34]
Monsieur [KP] [UH]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39] (34)
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 36]
Monsieur [I] [MU]
né le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 47] (65)
de nationalité française
[Adresse 30]
[Localité 33]
Représentés par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
LA SOUS -PREFECTURE DE [Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Sous-Préfet
[Adresse 28]
[Localité 32]
assignée
sur appel de la décision
en date du 25 AOUT 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
L'association [Localité 33] Olympique Rugby (l'association) a pour objet la pratique du rugby et des activités physiques et sportives, la participation et l'organisation de compétition amateur.
Elle constitue également le support de la société anonyme sportive professionnelle [Localité 33] Olympique Pays Basque (la SASP) en charge de la structure professionnelle, dont elle est actionnaire à hauteur de 3,60 % avec laquelle elle est liée par une convention de collaboration signée le 18 juin 2019.
Une assemblée générale du 15 décembre 2021 a élu un nouveau conseil d'administration, lequel a ensuite désigné M. [X] [C] aux fonctions de président.
L'exécution de la convention de collaboration a donné lieu à des tensions croissantes entre l'association et la SASP, présidée par M. [H].
Le 11 mars 2022, M. [AH] [J], sociétaire, a fait diffuser une convocation de l'assemblée générale ordinaire au 4 avril 2022 avec pour ordre du jour : la révocation des membres du conseil d'administration de l'association et l'élection de nouveaux administrateurs », au visa de l'article 15 des statuts permettant à tout sociétaire réunissant la demande du quart au moins des membres de l'association de convoquer une assemblée générale.
Le 23 mars 2022, le conseil d'administration en place a contesté la régularité de cette convocation délivrée et notifié son refus de tenir l'assemblée générale convoqué.
Le 4 avril 2022, après audition des 30 mars et 3 avril 2022, le conseil d'administration a notifié à M. [J] son exclusion de l'association pour violation grave des statuts associatifs.
Le 4 avril 2022, les sociétaires présents se sont réunis en assemblée générale sous la présidence de séance, d'abord de M. [J], puis de M. [VJ] [Y], le premier s'étant immédiatement déporté dès la réception, par mail,de la notification de son exclusion.
L'assemblée générale ainsi réunie a voté la révocation des membres du conseil d'administration et a désigné les nouveaux membres pour une durée de quatre ans.
Le 5 avril 2022, le conseil d'administration a ensuite élu M. [Y] aux fonctions de président de l'association.
A la requête de l'association, et par ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a suspendu les effets des décisions prises par cette assemblée générale.
Le 23 mai 2022, M. [KP] [UH], sociétaire, a alors convoqué une nouvelle assemblée générale au 16 juin 2022, avec le même ordre du jour révocatoire.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a de nouveau suspendu les effets de cette convocation.
Le 30 juin 2022, M. [GG], sociétaire, a alors fait convoquer une nouvelle assemblée générale au 19 juillet 2022, laquelle a révoqué le conseil d'administration en place et désigner un nouveau conseil d'administration, celui-ci désignant M. [GG] aux fonctions de président.
La cour d'appel de Pau a déclaré sans objet l'appel formé contre la première ordonnance de référé et a confirmé en son principe la seconde ordonnance de référé.
L'appel formé contre cette dernière ordonnance est actuellement pendant devant la cour de céans dans le cadre d'une autre instance, et le juge du fond n'ayant pas été saisi de ce litige.
*
Autorisés par ordonnance présidentielle du 26 avril 2022, et suivant exploits du 27 avril 2022, l'association [Localité 33] olympique rugby, M. [X] [C], M. [IK] [A], M. [B] [G], M. [U] [D], M. [Z] [ZS], Mme [K] [AS], M. [T] [OY] et M. [O] [TE] (les requérants) ont fait assigner à jour fixe au 2 mai 2022, M. [AH] [J], M. [VJ] [Y], Mme [W] [S] [M]-[F], M. [R] [V], Mme [RA] [A]-[N], M. [L] [FE], M. [KP] [UH], M. [I] [MU] (les défendeurs), en présence du sous-préfet de [Localité 32], par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en nullité de la convocation de l'assemblée générale du 4 avril 2022, de l'assemblée générale qui s'est tenue ainsi que des résolutions et décisions subséquentes.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- jugé irrecevable la demande tendant au prononcé de l'annulation de la convocation émise par M. [UH] le 23 mai 2022 et celle tendant à déclarer entachée de nullité l'assemblée générale du 16 juin 2022 convoquée par M. [UH]
- jugé régulière la convocation de l'assemblée générale du 4 avril 2022 émise par M. [AH] [J]
- jugé en conséquence n'y avoir lieu au prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 4 avril 2022
-constaté l'irrégularité des opérations de vote réalisées au cours de l'assemblée générale du 4 avril 2022
- prononcé l'annulation de l'ensemble des résolutions figurant au procès-verbal de ladite assemblée adoptées après votation de l'assemblée générale du 4 avril 2022 et rédigées en ces termes :
- résolution n°1 : révocation de l'intégralité des membres du conseil d'administration de l'association
- résolution n°2 : désignation pour une durée de quatre ans de Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH] et M. [Y] pour succéder aux dirigeants révoqués par la première résolution
- résolution n°3 : pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à effet de procéder à toutes formalités consécutives
- annulé en conséquence l'ensemble des actes accomplis par Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH] et M. [Y] lors du conseil d'administration irrégulièrement élu le 5 avril 2022, en ce compris toutes les résolutions adoptées à cette occasion selon procès-verbal du 5 avril 2022
- jugé n'y avoir lieu à déclarer sans effet les formalités modificatives effectuées par M. [Y] et/ou son conseil auprès de la sous-préfecture de [Localité 32] et à laquelle le présent jugement pourra être signifié à toutes fins utiles par les parties y trouvant intérêt ou se trouvant la plus diligente
- débouté M. [AH] [J], M. [VJ] [Y], Mme [W] [S] [M]-[F], M. [R] [V], Mme [RA] [A]-[N], M. [L] [FE], M. [KP] [UH], M. [I] [MU] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire
- débouté l'association sa demande de condamnation de :
- M. [J] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- M. [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH] à lui verser chacun la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
- M. [V], Mme [A]-[N], M. [MU] à lui verser chacun la somme de 1.000 euros
- débouté les requérants de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts
- condamné in solidum les requérants [ à l'exception de M. [C]] à payer chacun à M. [J] l'euro symbolique au titre du préjudice porté à son image
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des requérants à lui payer chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté les défendeurs de leur demande de condamnation in solidum des requérants à leur payer l'euro symbolique au titre d'un abus de procédure
- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens
- jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties des demandes formulées à ce titre.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 octobre 2022, l'association, M. [X] [C], M. [IK] [A], M. [B] [G], M. [U] [D], M. [Z] [ZS], Mme [K] [AS], M. [T] [OY] et M. [O] [TE] ont relevé appel limité de ce jugement.
La sous-préfecture de [Localité 32] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé régulière la convocation de l'assemblée générale du 4 avril 2022 émise par M. [AH] [J]
- jugé en conséquence n'y avoir lieu au prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 4 avril 2022
- jugé n'y avoir lieu à déclarer sans effet les formalités modificatives effectuées par M. [Y] et/ou son conseil auprès de la sous-préfecture de [Localité 32] et à laquelle le présent jugement pourra être signifié à toutes fins utiles par les parties y trouvant intérêt ou se trouvant la plus diligente
- débouté l'association sa demande de condamnation de :
- M. [J] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- M. [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH] à lui verser chacun la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
- M. [V], Mme [A]-[N], M. [MU] à lui verser chacun la somme de 1.000 euros
- débouté les requérants de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts
- condamné in solidum les requérants [à l'exception de M. [C] et de l'association], à payer chacun à M. [J] l'euro symbolique au titre du préjudice porté à son image
- jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties des demandes formulées à ce titre,
et, statuant à nouveau de :
- juger irrégulière la convocation émise par M. [J] en violation de l'article 15 alinéa 4 des statuts
- prononcer l'annulation de l'assemblée illicitement tenue le 4 avril 2022 par M. [J], M. [Y], Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH], M. [V], Mme [A]-[N] et M. [MU]
- déclarer sans effet les formalités modificatives effectuées par M. [Y] et/ou son conseil auprès de la sous-préfecture de [Localité 32]
- débouter en conséquence les intimés de leurs demandes
- débouter les intimés de leurs demandes indemnitaires, les appelants n'ayant commis aucun abus du droit d'ester en justice
- condamner M. [J] à verser à l'association la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter M. [J] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la mesure d'exclusion prononcée à son encontre par l'association
- condamner M. [Y] à verser à l'association la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner in solidum à verser à l'association :
- Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH], chacun, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
- M. [V], Mme [A]-[N], M. [MU], chacun, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner in solidum les intimés à payer un euro symbolique de dommages et intérêts
- condamner in solidum les intimés aux dépens et, à payer, chacun, aux appelants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont demandé la confirmation du surplus des dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet leur appel principal.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022 par les intimés qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté l'irrégularité des opérations de vote réalisées au cours de l'assemblée générale du 4 avril 2022
- prononcé l'annulation de l'ensemble des résolutions figurant au procès-verbal de ladite assemblée adoptées après votation de l'assemblée générale du 4 avril 2022 et rédigées en ces termes :
- résolution n°1 : révocation de l'intégralité des membres du conseil d'administration de l'association
- résolution n°2 : désignation pour une durée de quatre ans de Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH] et M. [Y] pour succéder aux dirigeants révoqués par la première résolution
- résolution n°3 : pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à effet de procéder à toutes formalités consécutives
- annulé en conséquence l'ensemble des actes accomplis par Mme [M]-[F], M. [FE], M. [UH] et M. [Y] lors du conseil d'administration irrégulièrement élu le 5 avril 2022, en ce compris toutes les résolutions adoptées à cette occasion selon procès-verbal du 5 avril 2022
- débouté M. [AH] [J], M. [VJ] [Y], Mme [W] [S] [M]-[F], M. [R] [V], Mme [RA] [A]-[N], M. [L] [FE], M. [KP] [UH], M. [I] [MU] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des requérants, à l'exception de M. [C], à lui payer chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté les défendeurs de leur demande de condamnation in solidum des requérants, à l'exception de M. [C], à leur payer l'euro symbolique au titre d'un abus de procédure
- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens
-jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties des demandes formulées à ce titre,
et, statuant à nouveau, de :
- débouter les appelants de leurs demandes
- déclarer nulle et de nul effet la mesure d'exclusion de l'association de M. [J]
- condamner in solidum les appelants [à l'exception de M. [C] et de l'association] à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, l'euro symbolique, au titre de son préjudice
- condamner in solidum les appelants [à l'exception de M. [C] et de l'association] à payer aux autres intimés l'euro symbolique au titre de leur préjudice
- condamner in solidum les appelants [à l'exception de M. [C]], chacu, à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les intimés ont conclu à la confirmation des autres dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet de leur appel incident.
MOTIFS
Les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation de la convocation délivrée par M. [UH] pour une assemblée générale du 16 juin 2022, laquelle ne s'est pas tenue, ne sont pas remises en cause par l'appel principal, de sorte qu'elles sont passées en force de chose jugée.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre hors de cause la sous-préfecture de [Localité 32] à l'encontre de laquelle aucune demande n'a été formée.
sur la nullité de la convocation de l'assemblée générale du 4 avril 2022 et de l'assemblée générale
Dans le silence de la loi, le fonctionnement des associations et des assemblées générales est régie par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Par ailleurs, en cas de méconnaissance des règles de convocation d'une assemblée générale d'une association, du formalisme de sa tenue et des opérations de vote, les délibérations litigieuses sont annulées uniquement si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
L'article 15 des statuts de l'association, intitulé « convocation et ordre du jour », stipule que :
«Les convocations aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires doivent être faites par tous moyens (courrier électronique, courrier simple, fax ou autre) quinze jours au moins avant l'assemblée.
La convocation sera doublée d'un affichage sur la porte des locaux administratifs.
L'assemblée générale est convoquée par le président, ou en cas de carence de ce dernier, par le vice-président, le secrétaire ou le trésorier.
Elle peut également être convoquée par tout sociétaire réunissant la demande du quart au moins des membres de l'association.
[...] »
Il résulte de ces clauses claires que le sociétaire doit être en mesure de justifier de son pouvoir dès l'envoi de la convocation, et, à défaut, au plus tard avant les délibérations de l'assemblée générale convoquée.
En l'espèce, le 11 mars 2022, M. [J] a joint à sa convocation, diffusée à certains membres, neuf feuillets répertoriant 570 personnes (hors doublons) suivies de leurs noms, prénoms, un numéro de licence, classe d'âge, nom du représentant légal et, pour 161 personnes, de la mention « bon pour accord » ou « lu et approuvé », revêtue d'une signature.
Ce listing de licenciés, sans en-tête, est vierge de tout mention concernant un quelconque projet de convocation d'une assemblée générale et, a fortiori, de son ordre du jour.
Matériellement distinct de la lettre de convocation émise par M. [J], à laquelle il ne se réfère pas, ni celle-ci à celui-là, il est patent que les 161 signatures apposées à la suite des « bon pour accord » ou « lu et approuvé » n'ont aucun objet identifié ou identifiable.
Par conséquent, les signatures apposées sur ce listing n'expriment aucune demande de convocation de l'assemblée générale et fixation d'un ordre du jour précis, de sorte que M. [J] ne pouvait exciper de ce document la preuve qu'il réunissait une demande du quart au moins des membres.
Dès lors, ce seul motif légitimait l'opposition à la tenue de l'assemblée générale notifiée dans un courrier du 23 mars et lors des auditions disciplinaires des 30 mars et 3 avril mettant en garde M. [J], outre l'articulation d'autres irrégularités.
Si les statuts ne réservent pas au président de l'association le monopole de la tenue de l'assemblée générale, les statuts prévoyant un « président de séance », il reste que, dans tous les cas, l'assemblée générale doit, préalablement à l'ouverture de ses travaux, constater qu'elle a été régulièrement convoquée, et, en cas de convocation en application de l'article 15 des statuts, que le sociétaire dispose d'une demande émanant du quart au moins des membres.
L'assemblée générale s'est réunie, en l'absence des membres du conseil d'administration, d'abord sous la présidence de M. [J].
Il ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée du 4 avril 2022 dressé par huissier de justice que la régularité de la convocation ait fait l'objet d'une constatation préalable.
Le procès-verbal ne dénombre pas les membres présents avant toute délibération et aucune vérification n'a été entreprise auprès des membres présents pour, a minima, recenser parmi eux les signataires du listing litigieux, les inviter à ratifier leur signature comme valant demande de convocation de l'assemblée générale, et contrôler s'ils représentaient au moins le quart des membres de l'association.
Par conséquent, les circonstances qui ont présidé à la tenue de l'assemblée générale, légitimant le refus d'y participer des dirigeants en place, mais aussi tous les autres membres de l'association ayant, par leur absence, refuser de cautionner une convocation publiquement contestée, ont gravement altéré le déroulement des délibérations et la sincérité du scrutin qui a réuni, au final, les seuls opposants au conseil d'administration en place, comme en témoignent les suffrages exprimés :
- première votation : 222 votes exprimés, 217 votes pour la révocation, 5 contre
- seconde votation, consécutive au retrait de M. [J] : 204 votes exprimés, 204 pour 0 contre alors que l'association comprend 471 membres (selon l'association) 478 (selon M. [J]).
Les 145 attestations des signataires du listing, produites après l'assemblée générale, attestant de leur volonté éclairée de soutenir, par leurs signatures, la convocation de l'assemblée générale à l'initiative de M. [J], ne peuvent rétroactivement ratifier une demande qu'ils n'avaient pas formulée.
Par ailleurs, 86 personnes, licenciées de la SASP ont été convoquées et 77 ont participé au vote par procurations données à messieurs [UH] et [GG] alors que ces personnes n'étaient pas membres de l'association, les statuts réservant le vote aux seuls membres.
S'agissant du cumul des procurations (23 et 24), aucun grief ne peut être soutenu, les statuts précisant que « chaque mandataire peut avoir plusieurs pouvoirs », sans en limiter le nombre.
Sur la qualité de membre, le premier juge, après avoir justement retenu que les 86 personnes de la SASP n'avaient pas la qualité de membre, n'en n'a pas tiré toutes les conséquences la régularité des délibérations dont l'annulation a été prononcée sur la seule violation du secret du vote.
Il résulte des statuts que sont membres adhérents les personnes qui en ont fait la demande par l'intermédiaire d'un bulletin d'adhésion (papier ou électronique), comportant son état-civil complet ou pour les personnes morales une copie de leur k-bis à jour. Elles versent une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par le conseil d'administration [...].
Les statuts précisent que la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par le président n'a pas à être motivée et est insusceptible de recours.
Concernant les 86 personnes de la SASP, les intimés excipent la preuve de leur qualité de membres de l'association du courriel de M. [E] transmis le 10 décembre 2021 au président et au trésorier de l'association rédigé en ces termes : « nous vous prions de trouver ci-joint le justificatif de la licence-cotisation des personnes nommées à la liste ci-jointe. Le paiement leur donne en conséquence la qualité de licenciés et adhérents de l'association BOR ».
A ce courrier était joint le paiement de la somme de 67.624 euros représentant le total du coût des « licences-cotisations ».
Mais, d'une part, ce paiement concerne exclusivement le prix de la licence fédérale (carte de qualification) comprenant la cotisation individuelle fédérale, l'assurance, et le cas échéant l'abonnement au bulletin officiel fédéral, fixé par les règlements généraux de la FFR, et non la cotisation associative.
En effet lorsque la structure professionnelle exerce son activité sous le numéro d'affiliation d'une association support affiliée de la FFR, il incombe à la structure professionnelle de verser à l'association support le prix des licences-cotisations fédérales dont elle a demandé l'attribution, à charge pour l'association support de le régler à la FFR.
D'autre part, il ne résulte ni des règlements généraux de la FFR, ni des statuts de l'association BOR, ni du monopole de la délivrance, sous son numéro d'affiliation, des licences de la SASP, que les licenciés de la SASP sont membres de plein droit de l'association support.
Les intimés n'ont d'ailleurs produit aucun avis doctrinal contraire des instances nationalee du rugby.
Selon les statuts, la qualité de licencié de la FFR est une condition d'admission d'un membre, le président ayant qualité pour agréer ou refuser toute demande d'adhésion.
Le courriel du 10 décembre 2021 n'exprime aucune demande d'adhésion mais déduit du paiement du prix des licences que les 86 licenciés professionnels sont de plein droit membres de l'association BOR.
Les intimés ne démontrent pas que les deux structures, au cours des saisons précédentes, auraient adopté entre elles un usage contraire admettant l'adhésion de plein droit de l'ensemble des licenciés de la SASP.
Dès lors, le silence gardé par M. [C] à la suite de ce courriel, est impropre à caractériser, en l'absence d'actes non équivoques en ce sens, un agrément tacite des 86 licenciés de la SASP qui n'ont présenté aucune demande individuelle d'adhésion, n'ont procédé à aucun paiement spontané de la cotisation associative et les instances associatives n'ayant pas réclamé un tel paiement.
Par conséquent, les 86 personnes visées dans le courriel du 10 décembre 2021 ne pouvaient être ni convoquées, ni, surtout, participé aux délibérations du 4 avril 2022.
Or, il est certain que leur participation au vote, en violation des statuts, en formant un « bloc pro » susceptible d'avoir une influence sur les votants, a amplifié l'altération du déroulement des délibérations et du scrutin, d'autant que celui-ci a été entaché de violations manifestes du secret du vote, les statuts rappelant la nécessité de garantir ce secret dans le cadre du vote par procuration, et le vote à scrutin secret ayant été adopté par l'assemblée générale du 4 avril 2022.
Ainsi, le premier juge a justement relevé l'absence d'isoloirs et d'enveloppes, les bulletins glissés dans l'urne transparente, dont les 77 bulletins du vote par correspondance, étant visibles de tous, outre les pressions directes, par les déclarations de M. [H] sur le sens du vote, et indirectes telles que le collage sur l'urne des lettres « BOPB ».
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, infirmant le jugement entrepris de ce chef, la convocation émise par M. [J] sera annulée, cette annulation entraînant par voie de conséquence l'annulation subséquente de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 avril 2022, outre les motifs d'annulation propres aux délibérations et aux opérations de vote.
L'annulation de l'assemblée générale entraînant l'annulation des résolutions adoptées le 4 avril 2022 ainsi que celle des décisions prises le 5 avril 2022 par le nouveau conseil d'administration élu, le jugement sera confirmé en ce sens, à charge pour les dirigeants, comme l'a indiqué le tribunal, de procéder aux formalités déclaratives auprès de la sous-préfecture de [Localité 32] au vu des présentes décisions judiciaires.
sur l'exclusion de M. [J]
Dans ses conclusions de première instance, M. [J] avait indiqué ne pas entendre exercer de recours contre son exclusion, mais obtenir une indemnisation de principe.
A hauteur d'appel, M. [J] demande l'annulation de la mesure d'exclusion qui lui a été notifiée le 4 avril 2022, contestant les griefs faits à son encontre.
Les appelants n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de cette demande.
La décision d'exclusion a été prise sur le fondement de l'article 8 des statuts qui prévoit que le conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un membre pour tout autre motif grave, tel que toute action de nature à porter préjudice directement ou indirectement aux activités de l'association ou à sa réputation et aux intérêts moraux et matériels de l'association.
Il a été retenu à l'encontre de M. [J] les faits suivants :
- ne pas avoir vérifié la qualité de membre des signataires
- ne pas avoir personnellement vérifier les circonstances dans lesquelles avaient été recueillies les signatures apposées sur les 9 feuillets (intervention d'une salariée du BOPB, exercice de pressions, signatures douteuses...)
- ne pas avoir personnellement vérifier l'information donnée à chacun des signataires avant qu'ils apposent leur signature sur les 9 feuillets (informations discordantes, organisation d'une réunion, amélioration du centre d'entraînement pour les jeunes, convocation d'une assemblée générale mais sans en préciser l'ordre du jour...)
- avoir annoncé, par voie de presse, maintenir l'assemblée générale alors qu'il était informé, depuis le 23 mars, des irrégularités frappant la convocation qu'il a émise, de l'impossibilité qui est la sienne de tenir matériellement une assemblé pour défaut de capacité et de pouvoir, de la saisine en urgence du juge des référés et qu'il n'ignorait pas que la tenue d'une assemblée générale au 4 avril était tout aussi abusive qu'illégale
Le conseil d'administration en a déduit l'existence de manquements graves, caractérisant une violation grave et délibérée de l'article 15 des statuts, à l'origine de conséquences des plus graves et dommageables pour l'association, son image et ses activités.
Sur les premiers griefs, aucune violation grave des statuts n'est caractérisée dès lors que, les statuts ne prohibent pas, par nature, le recours à des tiers à l'association, fût-ce une salariée de la SASP, au titre d'une simple assistance matérielle du sociétaire qui convoque une assemblée générale et qu'il n'est pas établi que le, ou les tiers, aurait excipé d'une fausse qualité de membre, tandis que les allégations implicites de fraude ne sont pas plus caractérisées, le grief de pressions ou manipulations exercées sur les signataires n'ayant pas de consistance significative, seul un témoin ayant déclaré avoir signé « sous la pression », le second témoin s'étant rétracté, et alors que 145 des 161 signataires ont attesté avoir signé sans aucune pression.
En revanche, il est incontestable qu'en tenant une assemblée générale manifestement illicite dès lors qu'elle était convoquée sur la base d'un simple listing de signatures ne valant pas demande de convocation, ce qui n'était sujet à aucune interprétation possible, M. [J] a privilégié un passage en force injustifié, malgré des avertissements précis, exposé à un risque évident d'annulation, constitutif d'une violation grave des statuts sur les conditions de réunion d'une assemblée générale qui a porté atteinte au fonctionnement et à l'image de l'association.
La décision d'exclusion, qui lui a été notifiée après l'ouverture de la séance qu'il présidait en dépit de l'avertissement qu'il avait reçu, est donc fondée sur le motif grave exigé par l'article 8 des statuts
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice et M. [J] débouté de sa demande indemnitaire.
sur la demande de dommages et intérêts formée par l'association
Mme [M]-[F], M. [V], Mme [A]-[N], M. [FE], M. [UH] et M. [I] [MU], qui se sont bornés à tenir l'assemblée générale, sous la présidence de M. [J], puis de M. [Y], ne peuvent voir leur responsabilité engagée.
M. [Y] a accepté de présider l'assemblée générale en toute connaissance des motifs d'exclusion de M. [J] qui s'est déporté à son profit.
M. [J] et M. [Y] sont responsables de la tenue fautive d'une assemblée générale vouée à être annulée, enfreignant leurs obligations contractuelles nées du contrat d'association et portant atteinte à l'image et au fonctionnement régulier de l'association.
Ils seront condamnés in solidum à payer à l'association une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
sur les autres demandes de dommages et intérêts
La cour entend confirmer l'ensemble des dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté les autres demandes indemnitaires croisées des parties, en l'absence de préjudice caractérisé.
sur la désignation d'un administrateur provisoire
La cour doit constater que, dans le dispositif de leurs conclusions, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas repris leur demande de désignation d'un administrateur provisoire au soutien de leur appel incident.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
sur les frais de justice
Le jugement sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.
Les intimés, y compris M. [J] qui succombe pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer à l'association BOR une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause la sous-préfecture de [Localité 32],
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté les requérants de leur demande d'annulation de la convocation délivrée le 11 mars 2022 par M. [J] et de l'assemblée générale du 4 avril 2022
- condamné in solidum les requérants, à l'exception de l'association, à payer la somme de 1 euro chacun à M. [J] en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion
- débouté l'association BOR de ses demandes de dommages et intérêts à l'égard de M. [J] et de M. [Y]
- débouté les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
ANNULE la convocation de l'assemblée générale de l'association [Localité 33] olympique rugby émise le 11 mars 2022 par M. [J], et, par voie de conséquence, l'assemblée générale du 4 avril 2022,
DEBOUTE M. [J] de sa demande d'annulation de la mesure d'exclusion de l'association BOR qui lui a été notifiée le 4 avril 2022,
DEBOUTE M. [J] de sa demande de réparation de son préjudice du fait de son exclusion de l'association,
CONDAMNE in solidum M. [J] et M. [Y] à payer à l'association BOR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNE in solidum les intimés à payer à l'association BOR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les intimés aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,