Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04986 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OICF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00052
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
[6] aux droits de la [4]
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - le Président sur audience a fait droit à la demande de dispense transmise par courrier au greffe de la juridiction
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par pli recommandé du 09/07/2019 [Z] [D] [L] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 20/05/2019 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/52 ;
Considérant que la partie appelante n'a pas été touché par la citation délivrée par le greffe de la juridiction ; qu'en l'absence de citation par la partie intimée de la partie appelante, la partie intimée n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le greffe de la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment