Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2500800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500800
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail ou de lui remettre en mains propres un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travailler sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière, la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence et elle risque de perdre son emploi et l'ensemble de ses droits sociaux, son employeur l'ayant informée que du fait de l'expiration de son titre de séjour, elle ne pourra pas renouveler son contrat ;
- la mesure est utile, le silence de l'administration la privant de toute voie de droit lui permettant le règlement de sa situation, en l'absence d'alternative à la procédure par internet ;
- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à la requérante valable du 30 janvier au 1er mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme B A maintient l'ensemble des conclusions de la requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction portant notamment maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison de son titre de séjour qu'elle détenait précédemment et valable du 30 janvier au 1er mars 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2025.
La juge des référés
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2500800
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