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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2404966

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404966

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 30 décembre 1981, déclare être entré en France le 14 octobre 2021 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 27 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C réside de manière relativement récente sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française, Mme B, depuis au moins la fin de l'année 2021, les différents documents administratifs, bancaires ou bulletins de salaire produits avant la clôture de l'instruction établissant la réalité d'un domicile commun et d'une vie familiale du couple. Il résulte également des pièces produites que M. C a épousé Mme B seize mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué du 5 février 2024, et qu'à cette date le couple attendait un enfant qui est né le 6 mai 2024. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'épouse française du requérant est également mère de quatre autres enfants nés d'une précédente union. Enfin, M. C justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français où il travaille comme opérateur de conditionnement, puis comme agent de contrôle qualité, depuis le mois de mars 2023. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, M. C doit être regardé comme ayant établi en France le centre de ses attaches familiales et personnelles à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2024 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kuhn-Massot, avocat de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Kuhn-Massot, avocat de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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