Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-10.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.057
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Helga X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Henri X..., demeurant ...,
2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Henri et Robert X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi qui est recevable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, c'est sans dénaturer les conclusions des parties et sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995), a, conformément à la demande présentée, ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux Z...
X... et sursis à statuer jusqu'à l'issue de ces opérations sur la demande fondée sur l'article 887 du Code civil pour pouvoir apprécier globalement la lésion invoquée;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Henri et Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Henri et Robert X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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