Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4282
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19 décembre 2023
Dossier : N° RG 21/01539 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3SB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[I] [R]
S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
C/
[I] [R]
S.A.R.L. AQUI FRAIS
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ACE
S.A. ACE AUDIT CONSEIL EXPERTISE
Société LGA (ANCIENNEMENT SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 7 novembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS - INTIMES
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de
S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
S.A.R.L. AQUI FRAIS La Société AQUI FRAIS, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP PIMOUGUET ' LEURET ' DEVOS BOT, Mandataires Judiciaires, dont le siège social est [Adresse 3], désignée à cette fonction suivant Jugement rendu le 10 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
40270 [Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jean-Paul BOUCHE, avocat au barreau de Toulouse
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ACE nouvelle dénomination de la Société ACE - AUDIT CONSEIL EXPERTISE suite à sa transformation selon l'AGE en date du 15 décembre 2013
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Georges de MONJOUR, avocat au barreau de Paris
Société LGA (ANCIENNEMENT SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT)
[Adresse 7]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jean-Paul BOUCHE, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a :
Vu le rapport d'expertise judiciaire, .
Vu la reprise de l'instance par le mandataire juciciaire de la SARL AQUI FRAIS,
- Dit que Monsieur [R] [I] a commis un certain nombre de fautes de gestion de nature à mettre en cause sa responsabilité en qualité de gérant de la SARL AQUI FRAIS
- Dit que la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes de la SARL AQUI FRAIS, la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST doit être également recherchée
- Déboute toutefois la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'expert-comptable AUDIT CONSEIL EXPERTISE-ACE
- Condamne ainsi in solidum Monsieur [R] [I] et la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, mandataire judiciaire, la somme de 2,600,000 HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- Liquidant ladite solidarité, condamne la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PEMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, mandataire judiciaire, la somme de 780.000 € HT, soit 30% du montant du préjudice retenu
- Déboute la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT de ses demandes en réparation de préjudice complémentaires comme injusti'ées et non reprises par l'expert judiciaire
- Condamne Monsieur [R] [I] à payer à chacune des parties la somme de 2.500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
- Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquides à la somme de 257,40€ TTC
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l'Art 700 du CPC
- Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 5 mai 2021, la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST a interjeté appel de la décision .
Par déclaration du 27 mai 2021 la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST a régularisé sa déclaration d'appel précédente.
Par déclaration du 16 juin 2021, [I] [R] a interjeté appel de la décision.
Les trois procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous leN° 21/01539
La SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST conclut à :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 2 avril 2021 (RG 2013 001630)
Vu les articles L.822-17 et L.823-10 du Code de commerce,
Vu la Norme internationale d'audit 240 §6
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [N],
Vu la note technique du cabinet FINEXSI,
Vu les pièces et la jurisprudence citées,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en ce qu'il a :
o « dit que la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes de la SARL AQUI
FRAIS, la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST doit être également recherchée »,
o condamné « in solidum Monsieur [R] [I] et la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, mandataire judiciaire, la somme de 2 600 000 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi »,
o « liquidant ladite solidarité, condamn[é] la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, mandataire judiciaire, la somme de 780 000 € HT, soit 30% du montant du
préjudice retenu »,
o Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l'article 700 du CPC ;
Ce au prétexte d'une mission permanente et d'une obligation de moyens auxquelles le commissaire aux comptes aurait « failli », sans expliquer en quoi ni en donner la moindre
application concrète.
- Et statuant à nouveau [en ce qui concerne le commissaire aux comptes] :
o Juger que c'est seulement après le dernier exercice certifié de 2011, que le système frauduleux a atteint des proportions qui le rendaient détectable, alors qu'auparavant aucun poste n'apparaissait incohérent, et que, confrontée à une tromperie délibérée, la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST avait dans la période contrôlée par elle mis en 'uvre les diligences normales ayant justifié son opinion, laquelle ne saurait être mise en doute postérieurement par la seule découverte d'une fraude qui sera développée dans les premiers mois de 2012, quelque peu avant l'obtention de la démission du gérant ;
o Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les diligences du commissaire aux comptes conformes aux règles de l'art, et un quelconque préjudice ;
o Juger que la constatation différée de pertes un moment masquées ne fait que rétablir une situation qui aurait pu ou dû être comptabilisée avant, mais n'est génératrice d'aucune perte additionnelle pouvant constituer un préjudice ;
o Débouter par conséquent la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, mandataire judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en ce qu'il a :
o débouté « la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT de ses demandes en réparation de préjudice complémentaires comme injustifiées et non reprises par l'expert-judiciaire »,
o « dit que Monsieur [R] [I] a commis un certain nombre de fautes de gestion de nature à mettre en cause sa responsabilité en qualité de gérant de la SARL AQUI FRAIS»,
o débouté la SARL AQUI FRAIS de ses demandes à l'encontre de l'expert-comptable.
- Condamner la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, mandataire judiciaire, à verser à la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Vincent LIGNEY, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
[I] [R] conclut à :
Vu les articles L.223-22 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN en date du 02 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [I] [R] et la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT, Mandataire Judiciaire, la somme de 2.600.000 EUR H.T à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN en date du 02 avril 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [R] à payer à chacune des parties la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné le même aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que Monsieur [I] [R] n'a commis aucun acte anormal de gestion,
A titre subsidiaire,
- Juger que la constatation différée de pertes un moment masquées ne constituent aucunement un préjudice,
- Débouter la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT de ses demandes en réparation de préjudice complémentaires comme injustifiées et non reprises par l'expert judiciaire,
- CONDAMNER la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT à payer la somme de 8.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT aux entiers dépens.
La SARL AQUI FRAIS représentée par la société LGA prise en sa qualité de mandataire judiciaire désigné pour assurer la représentation de la SARL AQUI FRAIS et la société LGA concluent à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu l'Article L.223-22 du Code de Commerce,
Vu ensemble les articles L. 823-10 et L 822.17 du Code de Commerce,
Vu les articles 1382 et Suivants du code civil applicables au litige,
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Notamment le rapport de SODECAL AUDIT du 21 septembre 2012,
Et notamment le rapport d'expertise rendu le 20 novembre 2017 par Monsieur l'expert judiciaire et ses annexes,
Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
I. SUR L'APPEL INCIDENT INTERJETE PAR LA SOCIETE AQUI FRAIS PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP LGA LEURET DEVOS BOT
LE DIRE recevable et bien fondé ;
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP LGA de ses demandes en réparation du préjudice complémentaires comme injustifiées et non reprises par l'expert Judiciaire ;
En conséquence ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [I] et la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP LGA, mandataire judiciaire, la somme de 5 381 379 € HT au titre des préjudices annexes subi par la société AQUI FRAIS ;
II. SUR L'APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR LA SOCIETE EXCO FIDUCIAIRE SUD OUEST
REFORMANT sur appel principal de la Société EXCO FIDUCIAIRE SUD OUEST le chef du Jugement critiqué en ce qu'il a liquidé la solidarité entre les parties succombantes en mettant à la charge 30% des condamnations à la société EXCO FIDUCIAIRE SUD OUEST;
En conséquence ;
CONDAMNER purement et simplement in solidum Monsieur [R] [I] et la Société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de la SCP LGA, mandataire judiciaire, la somme de 2.600.000€ HT soit en TTC la somme de 3 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
CONFIRMER le Jugement querellé sur le surplus ;
CONDAMNER la société EXCO FIDUCIAIRE SUD OUEST et Monsieur [R] au paiement d'une somme de 25.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître DEL REGNO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
La SA ACE - AUDIT CONSEIL EXPERTISE conclut à :
- CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN en ce qu'il :
- « Dit que Monsieur [R] [I] a commis un certain nombre de fautes de gestion de nature à mettre en cause sa responsabilité en qualité de gérant de la SARL AQUI FRAIS »
- « Déboute toutefois la SARL AQUIS FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'expert-comptable AUDIT CONSEIL EXPERTISE ACE »
- « Déboute la SARL AQUI FRAIS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT de ses demandes en réparation de préjudice complémentaires comme injustifiées et non reprises par l'expert judiciaire »
- « Condamne Monsieur [R] [I] à payer à chacune des parties la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC »
- « Condamné le même aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société ACE - AUDIT CONSEIL EXPERTISE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
SUR CE
La SARL AQUI FRAIS, immatriculée depuis le 3 juillet 1995, pour une activité de transformation et de conservation de viande de volaille était détenue majoritairement par [I] [R].
Jusqu'à juillet 2012, sa direction était assurée par [I] [R]qui en était par ailleurs le gérant de droit.
La sociétéAUDIT CONSEIL EXPERTISE avait contracté avec la société AQUI FRAIS une mission de présentation des comptes annuels suivant lettre de mission conclue le 22 mars 2005 entre les parties.
La sociétéAQUIFRAIS avait également un commissaire aux comptes, la société SA EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST .
Le 20 juillet 2012 [I] [R] informait les associés de la SARL AQUI FRAIS de sa décision de démissionner de son mandat pour raisons personnelles et convoquait une assemblée générale extraordinaire le 6 août 2012.
Parmi ses associés, la SARL AQUI FRAIS comptait la SA DELMOND FOIES GRAS qui détenait environ 30 % de ses parts sociales.
Suite à cette démission, Monsieur [B] (qui représentait la société DELMOND à l'assemblée générale d' AQUI FRAIS), a été nommé en qualité de gérant de la SARL AQUIFRAIS et un audit de la situation de la société a été commandé à la sociétéSODECAL AUDIT es qualité de commissaire aux comptes de la société DELMOND, actionnaire de la société AQUI FRAIS.
La SARL AQUI FRAIS, sur la base de ce rapport en date du 21 septembre 2012, a soutenu l'existence de diverses irrégularités dans la gestion de [I] [R], notamment concernant les encours clients et les opérations d'achat et de vente réalisées avec le tiers [F] DECOUPE.
Elle a sollicité la mise en cause de la responsabilité de [I] [R]pour fautes de gestion commises dans l'exécution de son mandat et a également recherché la responsabilité du commissaire aux comptes EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et de l'expert-comptable ACE - AUDIT CONSEIL EXPERTISE pour manquements professionnels.
Elle les a donc assignés devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour obtenir leur condamnation et l'indemniser du préjudice économique subi.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause le tribunal a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à [M] [N], expert-comptable, commissaire aux comptes et expert en diagnostic d'entreprise aux fins notammentde vérifier la réalité des désordres allégués par la SARLAQUIFRAIS, à cet effet auditer les comptes de cette société pour les exercices sociaux jugés utiles, dire si l'ancien gérant Monsieur[R] a commis des fautes de gestion dans le cadre de son mandat,
dans l'affirmative, chiffrer le préjudice éventuellement subi par la SARLAQUIFRAIS, rechercher si le commissaire aux comptes et l'expert-comptable ont rempli correctement la mission qui leur était dévolue par la SARLAQUI FRAIS.
Par jugement du 10 juin 2016, la liquidation judiciaire de la SARL AQUI FRAIS a été prononcée par le tribunal de commerce de Bergerac et la SCP PIMOUGUET LEURET ET DEVOS-BOT, désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société civile professionnelle LGA (anciennement SCP PIMOUGUET LEURET ET DEVOS-BOT,) intervient à la procédure devant la cour en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 novembre 2017.
Le jugement déféré du 2 avril 2021 a retenu la responsabilité de [I] [R] et du commissaire aux comptes, la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, et les a condamnés à rembourser la somme de 2 600 000 €en fixant à 30 % du montant du préjudice retenu la somme mise à la charge du commissaire aux comptes soit 780 000 € HT et a exonéré de toute responsabilité l'expert-comptable ACE- AUDIT CONSEIL EXPERTISE
Avant toute discussion sur les responsabilités respectives du gérant, de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, il convient d' observer que le rapport d'expertise de [M] [N] n'est pas contesté utilement par les parties qui ne sollicitent aucun complément d'expertise et ont présenté leur argumentation sur la base de ce rapport.
Il est également rappelé que les mesures d'instruction sont ordonnées dans le cadre procédural des articles 143 et suivants du code de procédure civile .
En l'espèce, l'expert a procédé à ses opérationsdans le cadre de la mission qui lui était impartie par le juge à partir de vérifications comptables portant plus particulièrement sur l'exercice 2012/ 2013, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 mais qu'il a fait également remonter ses vérifications sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et est remonté jusqu'en 2009 en s'intéressant aux exercices 2009 et 2010.
Il a procédé à un ensemble de constatations particulièrement détaillées en répondant aux dires des parties. Cependant il n'appartient pas à un expert de trancher les responsabilités des différents intervenants et les conclusions expertales ne lient pas le juge.
Il y a donc lieu d'apprécier, sur la base des constatations et vérifications faites par l'expert, les responsabilités respectives de [I][R], de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et de l'expert-comptableACE-AUDIT CONSEIL EXPERTISE.
Sur la responsabilité de [I] [R] :
L'article L223-22 du code de commerce dispose que : « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.»
Le jugement dont appel a considéré que les fautes de gestion reprochées à [I] [R] étaient caractérisées, étant démontré qu'il avait failli tant dans la mise en 'uvre de règles de comptabilité basique (établissement de bons de commandes, bons de livraison) que dans la surveillance des opérations de gestion (absence de relances) pour un montant d'impayé important, mais aussi s'agissant du défaut d'alerte des associés du « risque client » élevé (comptes clients et dettes fournisseurs).
La SARLAQUI FRAIS lui fait le même reproche en stigmatisant l'absence de bons de commandes et factures. Après traitement de la balance A.G.E.E des comptes arrêtés au 31 juillet 2012, sur un échantillon de 54 factures non réglées à leur date d'échéance pour un montant total de 2 760 524,54 €, 94 % de ces factures n'avaient fait l'objet d'aucun bon de commande ni d'aucun bon de livraison. Il est donc patent que ces factures ne sont pas justifiées tant sur le plan comptable que juridique ce qui constitue à l'évidence une faute de gestion. Il est remarqué que les comptes établis et présentés depuis des années par [I] [R] étaient inexacts et qu'il avait ainsi masqué les pertes réelles de la société ainsi que la dégradation progressive de ses capitaux propres appauvrissant par la même le patrimoine de la sociétéqui après retraitement comptable de ces anomalies présenterait a minima des capitaux propres négatifs de 1 900 000 €.
Il lui est reproché également concernant les opérationsd'achat/vente avec [F] DECOUPE, identifié comme clients et fournisseurs, un pourcentage de 47 % de factures de vente émises ne correspondant à aucun bon de commande ni bon de livraison ni relance client. La société aurait dû faire un avoir d'un montant de 905 607,94 € HT ce qu'elle n'a pas fait, ceci constituant une faute de gestion. La société aurait dû réclamer un avoir pour un montant de 1 265 705,27 € et aurait dû constater un produit recevoir de [F] DECOUPE,de 360 897 € en exigeant paiement de cette somme ce qu'elle n'a pas fait par l'intermédiaire de son gérant. Elle souligne d'autres anomalies concernant la facturation alors que le contrat de coopération commerciale pour des taux de commission de 1,5 % et 5 % n'est pas justifié et n'existait pas concernant la SA DELMOND FOIES GRAS client de la société AQUI FRAIS. La société AQUI FRAIS par l'intermédiaire de son gérantMichel [R] a versé sans justificatif une somme de 1 900 482 € à des fournisseurs causant par la même un préjudice important en termes de manque de trésorerie cela constituant une faute évidente de gestion imputable au gérant.
Dans ses lettres d'affirmation des exercices 2010 et 2012 [I] [R] a pourtant indiqué qu'il n'y avait aucune anomalie.
Cette société appelante incidente sur une partie du jugement, sollicite la condamnation du gérant in solidum avec l'expert-comptable à payer un montant de 5 380 379 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice économique subi par la SARL AQUI FRAIS. Elle demande en effet confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 2 600 000 € HT soit 3 120 000 € TTC correspondant à la dégradation des capitaux propres et de la situation nette de la société résultant de négligences commises par le gérant sous le contrôle défaillant du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable de la société. Elle demande en outre une somme de 360 897 € correspondant au produit à recevoir qu'aurait dû percevoir la société en l'absence de négligence fautive du gérant sous le contrôle défaillant du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable de la société soit un préjudice total de 5380 379 €.
[I] [R] conclut à titre principal sur l'absence de faute de gestion, il fait remarquer que son licenciement lui a été notifié pour motif personnel et que la société AQUI FRAIS a renoncé à le licencier pour faute grave.
Il souligne qu'il a toujours rendu compte de la gestion de la société à ses associés dont la société DELMOND FOIES GRAS, que les comptes ont toujours été approuvés lors de tenue des assemblées générales et l'assemblée des associés lui a toujours donné quitus. Il a toujours agi de manière désintéressée. Il fait remarquer qu'il a quitté ses fonctions fins juin 2012 et que le juge du fond a considéré que c'est sur l'exercice du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 que les irrégularités commises ont été les plus importantes. À titre subsidiaire il fait valoir l'absence de préjudice. Les pertes de 2, 6M ne constituent pas un préjudice indemnisable et l'expert n'a pas évalué de préjudice mais des pertes comptables. Le préjudice allégué par la société AQUI FRAIS n'a jamais existé.
L'expert judiciaire a relevé essentiellement que la chaîne de facturation client n'était pas scrupuleusement respectée. En effet, il n'a pu retrouver quantité de bons de commande ou de bons de livraison notamment pour des factures clients significatives ou contestées ce qui tendrait à prouver l'irréalité des factures concernées. Il en est de même pour certaines factures fournisseurs pour lesquelles il n'existe ni bon de commande ni bon de livraison.
Ces anomalies particulièrement importantes en ce qui concerne la facturation relèvent bien de la responsabilité du gérant qui est responsable de la bonne tenue des assemblées générales annuelles relatives à l'approbation des comptes. Il est responsable de l'organisation de la comptabilité et de sa bonne tenue même s'il s'est adjoint les services d'un cabinet d'expertise comptable. L'expert a relevé ces anomalies durant la période où [I] [R], qui a géré la société AQUI FRAIS depuis cette date création en 1995 jusqu'au 6 août 2012,était responsable de la gestion de la société et tout particulièrement durant les années 2009 ,2010, 2011 et du début de l'année 2012.
Au cours de l'exercice allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 ont été émis essentiellement en décembre 2012 par la nouvelle gérance pour environ 2 742 000 TTC d'avoirs ; ces avoirs concernaient des factures de l'exercice en cours mais aussi l'exercice 2011 de l'exercice 2010 et enfin de l'exercice 2009.
[I] [R], ne peut donc soutenir que les anomalies les plus importantes ont été détectées alors qu'il n'était plus gérant, l'expert ayant précisément fait remonter son contrôle aux exercices antérieurs révélateurs des difficultés de la société en raison d'une réalité économique masquée par des factures émises à tort, majorant le chiffre d'affaires de façon fictive.
Alors que des factures présentant plus de 12 mois d'ancienneté n'étaient pas réglées, l'expert n'a retrouvé aucun dossier client ni échange de correspondance entre la société et ses clients permettant de valider l'absence de risque de de litige et la certitude d'un paiement potentiel.
La comptabilisation de provisions d'avoirs sur les seuls clients Carrefour ou Leclerc aurait fait baisser le résultat et fait apparaître une perte importante de sorte que l'expert-comptable et le commissaire aux comptes n'auraient pas eu la même attitude face à de tels résultats.
[I] [R] bien au contraire a émis des lettres d'affirmation indiquant en 2009 qu'aucun événement n'était de nature à justifier une provision ou une diminution d'actifs ou encore à remettre en cause la continuité d'exploitation devant les réserves émises par le commissaire aux comptes sur le risque lié à la continuité d'exploitation.
L 'importance de ses fautes liées à la gestion courante est établie par les constatations de l'expert et en particulier par les anomalies relevées dans la chaîne de facturation client, par les lettres d'affirmation du gérant en particulier celle du 10 juin 2010 où il explique que les marchandises ont été livrées en 2009 mais n'ont été facturées qu'en mars 2010, et par l' aveu même de [I] [R] reconnaissant avec ses associés dont la société DELMOND FOIES GRAS :
« certes je ne suis pas fier des pratiques appliquées, mais je n'ai rien inventé car je vous rappelle que vous avez vous-même validé certaines de ses pratiques parfois ! Et que vous-même vous savez appliquer diverses méthodes afin de vous fournir de la trésorerie. »
C'était précisément le but poursuivi par le gérant, à savoir obtenir de la trésorerie comme l'a souligné l'expert notamment en ce qui concerne les opérations financières entre AQUI FRAIS, [F] DECOUPE et DELMOND FOIES GRAS et la société de factoring, laissant à penser que certaines d'entre elles n'avaient d'autre but que de résoudre des problèmes de trésorerie.
L'expert souligne que l'accélération de ce type d'opérations au début de l'exercice 2012/2013 témoigne de la situation économique dégradée et des perspectives de continuité d'exploitation compromises.
Par les lettres d'affirmation qu'il a communiquées au commissaire aux comptes,[I] [R] a rassuré celui-ci dans l'absence de tout risque pour la continuité de l'entreprise.
Ces affirmations ,comme l'a relevé l'expert, étaient de nature à conforter le commissaire aux comptes malgré l'importance des arriérés de paiement, tant clients que fournisseurs que ce soit au sein du groupement AQUI FRAIS [F] DECOUPE et DELMOND FOIES GRAS mais aussi vis-à-vis des tiers étrangers au groupe comme les clients Carrefour.
Par l'ensemble de ces pratiques fautives qu'il a d 'ailleurs admises en tentant de se défausser de sa responsabilité sur ses associés, [I] [R] a bien commis des fautes de gestion.
Sur la responsabilité de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST :
L'article L 822-17 du code de commerce prévoit que : «les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. »
Il s'agit d'une responsabilité pour faute visée par cet article qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du Code civil suivant lequel : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le commissaire aux comptes est débiteur d'une obligation de moyens et les normes professionnelles consacrent cette solution jurisprudentielle.
La mission du commissaire aux comptes s'articule autour de trois axes principaux, la certification des comptes, l'alerte et le contrôle légal des conventions réglementées.
L'alerte consiste en l'obligation pour le commissaire aux comptes d'informer les dirigeants de l'entreprise et, le cas échéant, les actionnaires ou membres de l'organe délibérant, lorsqu'il relève des anomalies ou des faits susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation.
Il est reproché en l'espèce au commissaire aux comptes d'avoir manqué à son obligation de signaler les inexactitudes et irrégularités affectant les comptes de l'entreprise et d'avoir manqué à son obligation de déclencher l'alerte.
Il a été retenu par les premiers juges qu'il relève de la mission permanente du commissaire aux comptes de vérifier les valeurs et les documents de la personne et de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur comme cela résulte des dispositions de l'article L823-10 alinéa 1 du code de commerce.
Les juges ont considéré qu'en l'occurrence la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST avait failli à son devoir de contrôle et de vérification des comptes de la société AQUI FRAIS, ce qui lui aurait permis de déceler des anomalies comptables commises par [I] [R]et de déclencher une procédure d'alerte à l'égard des associés sur la dégradation des capitaux propres de la société son manque de trésorerie et de refuser la certification des comptes.
La SARL AQUI FRAIS considère que le commissaire aux comptes a failli dans sa mission de contrôle des comptes en ne décelant pas les anomalies comptables importantes qui ont pourtant été décelées par la société SODICAL AUDIT sans aucune difficulté.
Un examen normal et diligent des comptes de la société aurait dû permettre de déceler ces anomalies.
La société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUESTfait valoir qu'elle était commissaire aux comptes de la société AQUI FRAIS de longue date et avait eu l'occasion par le passé outre plusieurs déclenchements d'alerte de formuler plus récemment diverses réserves notamment au titre de l'incertitude sur la continuité de l'exploitation lors de la certification des comptes de 2005 à 2009 c'est-à-dire jusqu'à ce que DELMOND FOIES GRAS détienne 27,5 % du capital d'AQUI FRAIS.
Les derniers comptes audités par EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST datent de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour lesquels, à l'issue des travaux du commissaire aux comptes et après la réception de la lettre d'affirmation du gérant [I] [R] le même jour, le rapport de certification a été délivré le 11 juin 2012.
Le commissaire aux comptes fait état des nombreuses difficultés pour poursuivre sa mission compte tenu de la communication très tardive d'un projet de compte assez inexploitable puis en l'absence d'arrêté de compte définitif et faute d'obtention de réponse aux différentes interrogations rendant tout audit impossible.
Le commissaire aux comptes reprend les conclusions expertales mentionnant que tant l'expert-comptable que le commissaire aux comptes ont réalisé leur mission selon les règles professionnelles. Il fait remarquer qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les diligences du commissaire aux comptes et les pertes réalisées par les sociétés et que ce ne sont pas ces faits qui sont à l'origine des désordres et des pertes réalisés par AQUIFRAIS.
Il rappelle la mission du commissaire aux comptes qui s'analyse comme une obligation de moyens laquelle ne les oblige pas à vérifier la totalité des écritures par le moyen d'une révision complète ni à rechercher toutes les erreurs ou irrégularités mais seulement de procéder à des sondages et des investigations plus complètes en cas de découverte d'anomalies. Il considère avoir mis en 'uvre toutes les obligations qui étaient à sa charge ce qui n'est pas démenti par l'expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas en accord avec ses constats puisque l'expert judiciaire a considéré que le commissaire aux comptes a mis en 'uvre les diligences normales habituelles réalisant sa mission selon les règles professionnelles. Il n'est pas dans la mission du commissaire aux comptes de détecter une fraude qui est par nature plus difficile à détecter qu'une erreur.
Le tribunal a d'ailleurs retenu avec raison que : « certaines pièces comptables ont été occultées par Monsieur [R] faussant ainsi le raisonnement du commissaire aux comptes».
Cependant il résulte du rapport d'expertise que les exercices 2010 et 2011 ont fait l'objet d'une certification sans réserve contrairement à certaines années antérieures alors que : « le non dénouement des comptes clients, tels que CARREFOUR ou LECLERC et, bien sûr, [F] DECOUPE et DELMOND FOIES GRAS, auraient été de nature à justifier, a minima, une réserve pour incertitude, voire un refus de certification, vu l'importance des sommes en jeu ou vu l'absence de certitude juridique quant à la nature des accords commerciaux par exemple.»
De même, la défaillance du contrôle interne de l'entreprise, nous voulons parler ici du retard de facturation ou de facturations sans bon de commande et/ou sans bons de livraison, aurait pu conduire le commissaire aux comptes à étendre ses contrôles, ce qui, sur ce point également, aurait pu le conduire à un refus de certification.
Enfin au vu de tous ces constats, le déclenchement d'une procédure d'alerte pouvait se justifier, les sommes et les risques étant très significatifs.
Il résulte de l'ensemble des éléments communiqués,aux débats et du rapport d'expertise, que le commissaire aux comptes EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST a manqué à son obligation de moyens en ce qui concerne le déclenchement d'une procédure d'alerte ou l'émission de réserves sur la certification des comptes, étant donné l'importance des anomalies relevées dans la comptabilité de l'entreprise au niveau de son système de facturation.
Si la responsabilité du commissaire aux comptes est donc engagée pour manquement à son obligation de moyens, il doit être tenu compte du comportement fautif du dirigeantqui a dissimulé la situation réelle de l'entreprise et qui a produit des lettres d'affirmation de nature, comme l'a relevé l'expert, « à conforter le commissaire aux comptes dans l'émission de son opinion. »
C'est donc une responsabilité atténuée qui doit être retenue , qui ne saurait être mise sur le même plan que la responsabilité du dirigeant de droit qui a en toute connaissance de cause délibérément dissimulé la situation réelle de l'entreprise.
Sur la responsabilitéde l'expert-comptable :
S'agissant de la responsabilitéde l'expert-comptable celle-ci s'apprécie en fonction de l'obligation de moyen qui est la sienne dans l'exécution de la mission qui lui est confiée par son client. Il incombe donc à celui-ci afin d'engager la responsabilité éventuelle de l'expert-comptable de prouver la faute de celui-ci le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux. L'expert comptable est investi d'un devoir de conseil qui découle du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Plus généralement les obligations de l'expert-comptable en ce qui concerne le devoir de conseil consistent à informer son client des obligations qui pèsent sur lui et des conséquences préjudiciables du non-respect de ses obligations.
La lettre de mission fixe le cadre contractuel des relations entre les parties.
En l'espèce le cabinet ACE fait remarquer que sa mission consistait uniquement en la présentation des comptes annuels au moyen des documents comptables fournis par le gérant et que cette mission n'avait pas pour but de contrôler la matérialité des opérations ou de vérifier les actifs puisqu'il ne s'agissait en aucun cas d'une mission d'audit ou d'examen des comptes.
Le jugement n'a pas retenu la responsabilité de l'expert-comptable et en cause d'appel la SARL AQUI FRAIS ne recherche pas sa responsabilité.
L'expert a relevé, s'agissant de l'expert-comptable, qu'il avait réalisé sa mission conformément aux règles de l'art et que dans le cadre de ses travaux notamment sur le dernier exercice pour lequel il est intervenu, à savoir 2011, qu'il avait relevé que le poste client prenait des proportions importantes.
Le cabinet ACE a également constaté les dégradations des marges brutes, dégradation censée être compensée par des ristournes commissions, comme le lui avait répondu Monsieur [R].
L'expert a considéré que vu l'importance de retard de paiement sur plusieurs années il aurait été légitime de se poser la question de dépréciation de ses créances au-delà des réponses du gérant. La comptabilisation d'avoir ou de provision aurait entraîné une lourde perte comptable et une situation de capitaux propres négatifs de l'année 2010.
Selon l'expert il aurait été souhaitable que l'expert-comptable délivre un rapport avec observations pour souligner son désaccord avec le dirigeant.
Toutefois il n'est pas contesté que le cabinetACE a contracté avec la société AQUI FRAIS une simple mission de présentation des comptes annuels. La lettre de mission précise qu'elle n'a pas pour but de contrôler la matérialité des opérations et de vérifier les actifs et qu'il ne s'agit pas d'une mission d'audit.
Au regard de la lettre de mission définissant les obligations de l'expert-comptable, aucune faute n'est caractérisée à son encontre alors que le gérant a apportédes explications relatées dans les notes de synthèse du cabinet ACE lorsque le cabinet lui posait des questions notamment concernant la forte augmentation du poste clients et les montants importants dus par les magasins CARREFOUR.
L'expert a d 'ailleurs noté que le cabinet d'expertise comptable avait identifié les zones de risques ainsi que les anomalies qui ont été exposées au gérant lors des réunions de synthèse de façon orale.
L' on peut donc considérer que l'obligation de conseil a été respectée de cette manière et que la responsabilité de l'expert-comptablen'est donc pas engagée.
Sur le préjudice allégué par la SARL AQUI FRAIS :
Suivant les exigences légales, le préjudice indemnisable doit être réel et certain et doit être en relation de causalité directe avec la faute commise.
La SARL AQUI FRAIS sollicite la condamnation in solidum de [I] [R]et de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à lui payer la somme de 5 381 379 € HT au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 3 120 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
L'expert a conclu que les annulations par la nouvelle gérance d'AQUI FRAISde produits comptabilisés à tort représentent un montant de 2 600 000 € HT sur l'exercice 2012 /2013, exercice non révisé par le cabinet ACE et non audité par le cabinet EXCO.
L'expert a considéré en ce qui concerne les responsabilités du gérant [I] [R] que sa mauvaise organisation permettant de comptabiliser des factures sans bons de livraison et sans bons de commande a permis de masquer la réalité du chiffre d'affaires et la réalité de la situation économique ainsi que les difficultés de l'entreprise. C'est l'ensemble de ces man'uvres qui ont généré une perte pour AQUI FRAIS de 2 600 000 € environ. Cette perte a été constatée sur le dernier exercice analysé mais en fait remontait en grande partie sur 2011 et 2010, perte masquée dans les comptes de ces exercices.
Cependant, le commissaire aux comptes a fait remarquer que les sociétés AQUI FRAIS et
DELMOND FOIES GRAS étaient imbriquées en capital et dans leurs relations commerciales à la fois fournisseurs et clients. À la suite de la démission de [I] [R], en juillet 2012, la société AQUI FRAIS était détenue pour 32,2 % par la société DELMOND FOIES GRAS qui représentait cette dernière aux assemblées générales.
Cette société était client et fournisseur et une partie du chiffre d'affaires fictif a été fait sur son nom. Les opérations anormales évoquées ont été révélées après la démission du gérant.
Ces constatations permettent de s'interroger sur le rôle et la responsabilité du dirigeant mais également des associés clients et fournisseurs dans la situation de l'entreprise AQUI FRAIS lorsqu'il s'agit d'apprécier la réalité du préjudice invoqué par la SARL AQUI FRAIS.
Il résulte des travaux de l'expert que ces fausses facturations induisaient un chiffre d'affaires erroné destiné à obtenir de la trésorerie.
Ces résultats fictifs ne permettent pas d'induire un préjudice pour la société résultant d'un détournement de patrimoine puisqu'en réalité un faux chiffre d'affaires n'est pas la constitution d'un patrimoine.
Le tribunal a fait droit à la demande visant à indemniser la sociétéAQUI FRAIS à hauteur des fausses factures enregistrées par son ancien gérant et que la nouvelle direction a été conduite à annuler en établissant décembre 2012 une série d'avoirs pour un montant de l'ordre de 2 600 000 € HT.
Les pertes pour AQUI FRAIS de 2 600 000 € constatées sur le dernier exercice mais qui remontaient sur 2011 et 2010 ont été masquées dans les comptes de ces exercices mais ces pertes comptables ne constituent pas un préjudice. L'indemnisation du préjudice nécessite de comparer la situation réelle de la société avec celle qui aurait dû l'être en l'absence de faute. Or il n'est pas démontré que l'entreprise aurait connu une situation bénéficiaire alors qu'il y avait simplement un décalage dans le temps de la reconnaissance des pertes, les pertes économiques déjà subies liées au défaut de rentabilité de l'activité de la société ayant été masquées par les man'uvres du dirigeant
.
La SARLAQUI FRAIS ne démontre pas en quoi la dégradation des capitaux propres de la société est en relation de causalité directe et immédiate avec le système de fausse facturation alors que l'expert judiciaire a évoqué la situation d'une société qui péréclitait avec des accords commerciaux dont on pouvait douter de la réalité, des commissions qui n'avaient pas lieu d'être et une comptabilisation qui n' a eu pour effet que de constater des produits fictifs. Les opérations financières entre AQUI FRAIS [F] DECOUPE et DELMOND FOIES GRAS et la société de factoring « laissent à penser que certaines d'entre elles n'avaient d'autre but que de résoudre des problèmes de trésorerie. L'accélération de ce type d'opérations au début de l'exercice 2012-2013 témoigne de la situation économique dégradée et des perspectives de continuité d'exploitation compromises. »
la SARL AQUI FRAIS n'est donc pas fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice hypothétique pour un bénéfice perdu qui en réalité n'existait pas alors que l'entreprise était déficitaire.
Le préjudice éventuellement indemnisable serait celui directement induit par les fautes du dirigeant et ne se confond pas avec les pertes comptables de la société.
Ce préjudice n'est pas démontré par AQUI FRAIS.
Quant au préjudice lié au manquement commis par le commissaire aux comptes, il doit être démontré à partir des fautes qui lui sont imputées en indiquant le lien de causalité entre celles-ci et le préjudice invoqué, les pertes comptables de la société ne pouvant être reprochées au commissaire aux comptes .
De la même façon la société n'est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre des préjudices annexes qui correspondraient aux produits à recevoir qu'aurait dû percevoir cette société en l'absence de négligence fautive du gérant, sous le contrôle défaillant du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable.
Aucun lien de causalité n'est démontré entre les fautes du gérantet de l'expert-comptable et le montant des sommes réclamées à cet égard.
En conséquence s'agissant de la demande de dommages et intérêts de la SARL AQUI FRAIS elle sera rejetée dans sa totalité à défaut de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes du gérant, celle dans une moindre mesure du commissaire aux comptes, et la consistance du préjudice allégué.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné [I] [R]et la société
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST in solidum à payer à la SARL AQUIFRAIS la somme de 2 600 000 € HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en mettant à la charge de la sociétéEXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST la somme de 780 000 € HT soit 30 % du montant du préjudice retenu.
Les demandes de [I] [R] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à l'encontre de la SARLAQUI FRAIS prise en la personne de la société LGA en qualité de mandataire judiciaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [R]sera condamné à payer la somme de 3000 € à la société ACE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [R] et la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST seront condamnés à payer la somme de 6000 € à la SARLAQUI FRAIS prise en la personne de la société LGA en qualité de mandataire judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que [I] [R] a commis un certain nombre de fautes de gestion de nature à mettre en cause sa responsabilité en qualité de gérant de la SARL AQUI FRAIS et en ce qu'il a débouté la SARL AQUI FRAIS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'expert-comptable ACE,
L'infirmant sur le surplus :
Dit que la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST est caractérisée par le défaut de déclenchement d'une procédure d'alerte,
Dit que cette responsabilité est atténuée par les manquements du gérant de droit [I] [R] qui a masqué la situation réelle de la société,
Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires de la SARL AQUI FRAIS représentée par la société LGA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire désigné pour assurer la représentation de la SARL AQUI FRAIS et de la société LGA, présentées à l'encontre de [I] [R]et de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Rejette la demande de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST présentée à l'encontre de la SARL AQUI FRAIS représentée par la société LGA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de [I] [R] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [I] [R] à payer à la société ACE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [I] [R] et la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer à la SARL AQUI FRAIS représentée par la société LGA la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiledont distraction au profit de Maître DEL REGNO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de [I] [R].
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,