Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/01554
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01554
Date de décision :
15 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7XB
N° PARQUET : 22/95
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2022
AJ du TGI DE PARIS du 05 Août 2021 N° 2021/006023
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [T]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006023 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY COURCOURONNES)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/01554
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [T] constituées par l'assignation délivrée le 28 janvier 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 3 mars 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d’enregistrement d'une déclaration de nationalité française
M. [E] [T], se disant né le 5 décembre 2002 à [Localité 6], [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française en date du 17 février 2021, souscrite le 29 octobre 2020, sous le numéro DnhM 367/2020, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Longjumeau, aux motifs que son acte d'état civil a été établi par jugement supplétif rendu sur requête déposée le 20 septembre 2020, par [W] [Z] [T], alors qu'il ressort de son acte de décès qu'il est décédé le 20 août 2020 (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, la date de remise du récépissé de la déclaration à M. [E] [T] n'est pas connue. Néanmoins, la déclaration a été souscrite le 29 octobre 2020 et la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité date du 17 février 2021, soit moins de 6 mois après la souscription de la déclaration de nationalité (pièce n°1). Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [E] [T]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [E] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [E] [T] doit donc justifier d'un état civil certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
En l'espèce, M. [E] [T] ne produit pas d'acte d'état civil. Dans son assignation, il explique qu'il n'est plus en possession de l'original de son acte de naissance qu'il a déposé au tribunal et qu'il a fait une demande aux fins d'en obtenir la restitution.
Force est de constater que depuis l'assignation le 28 janvier 2022, il n'a produit aucun acte d'état civil.
Le ministère public verse aux débats les documents produits par M. [E] [T] au soutien de sa déclaration de nationalité française devant le le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Longjumeau :
- la copie du jugement supplétif d'acte de naissance n°10686, rendu par le tribunal de première instance de [Localité 4] II, en date du 2 septembre 2020 (pièce n°1 du ministère public),
- la copie intégrale de son acte de naissance n°402, délivrée le 4 novembre 2020 par l'ambassade de Guinée à Paris (pièce n°2 du ministère public),
- la copie de l'extrait du registre de l'état civil en date du 17 septembre 2020, portant transcription sous le numéro 4628 du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 2 septembre 2020 (pièce n°3 du ministère public).
Comme le souligne à juste titre le ministère public, aucune de ces pièces n'est légalisée.
Le tribunal rappelle qu'en l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
Les dispositions du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 en matière de légalisation des actes publics entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable à l’instance dont la clôture est postérieure, impose que l’acte de l’état civil légalisé, le cas échéant, par l’autorité compétente de l’Etat de résidence, le soit ensuite par l’autorité consulaire française, qui y procède à son tour.
En outre, aux termes de l'article 4, au 1°, dudit décret, « par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministère des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ».
En application de ces dispositions, un acte d'état civil émis par les autorités guinéennes doit avoir été légalisé en France par les autorités consulaires guinéennes pour pouvoir être produit en France.
Les actes d'état civil versés aux présents débats, dépourvus de légalisation, ne sont donc pas opposables en France.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public.
Partant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Juge que M. [E] [T], se disant né le 5 décembre 2002 à [Localité 6], [Localité 4] (Guinée) n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique